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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 13 oct. 2025, n° J2025000020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | J2025000020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 13 octobre 2025
RG : J2025000020 (2025002422,2023002149)
Composition du tribunal lors des débats
Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 19 mai 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BPALC – [Adresse 4] Comparant par Maître Laura LEDERLE Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Sonia RODRIGUES Avocate au barreau de NANCY d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
HOP’N GROUPE SAS – [Adresse 3] Non comparante le 19/05/2025
Monsieur [F] [G] – [Adresse 5] Monsieur [I] [E] [L] [P] – [Adresse 8]
Comparant par Maître Hervé RENOUX Avocat au barreau de METZ substitué par Maître Sandrine BOUDET Avocate au barreau de NANCY
Maître [V] [M] mandataire liquidateur de SAS HOP’N GROUP – [Adresse 1] Non comparant le 19/05/2025.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 13/10/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 95.41 TTC
La SAS GO WORK AND CO, devenue la SAS HOP’N GROUP, a obtenu, auprès de la SA BPALC un prêt de 103 800 euros destiné à financer son besoin en fonds de roulement, garanti par le cautionnement de M. [P] et de M. [G], dans la limite de 25 000 euros chacun. Elle bénéficiait également d’un compte courant ouvert auprès de cette même banque.
Suite à des incidents de paiement, la SA BPALC a mis fin au découvert bancaire qu’elle avait accordé à la SAS HOP’N GROUP, puis a procédé à la clôture du compte et prononcé la déchéance du terme sur l’ensemble des concours qu’elle avait consentis.
Elle a demandé à la SAS HOP’N GROUP, ainsi qu’aux cautions, de s’acquitter de leurs engagements, en vain.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 9 mars 2023, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
* Condamner la SAS HOP’N GROUP à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 17 599,42 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06] telle qu’arrêtée au 2 février 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 février 2023 ;
* Condamner solidairement la SAS HOP’N GROUP ainsi que M. [I] [P] et M. [F] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 106 013,73 euros au titre du prêt n° 0601582 telle qu’arrêtée au 2 février 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 février 2023, étant rappelé que M. [I] [P] et M. [F] [G] seront tenus solidairement au paiement, dans la limite de 25 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 2 février 2023 ;
* Condamner solidairement la SAS HOP’N GROUP ainsi que M. [I] [P] et M. [F] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS HOP’N GROUP a été placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 2024, la SA BPALC a déclaré ses créances auprès du Mandataire liquidateur désigné, et l’a assigné en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes à l’audience du 19 mai 2025.
Par écritures soutenues à l’audience du 19 mai 2025, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
* Donner acte la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa déclaration de créances ;
* Voir fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE à la somme de 112 932,21 euros au titre du prêt n° 06015821 d’un montant initial de 103 800 euros et à la somme de 22 640,07 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06] de la société HOP’N GROUP ;
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
* Condamner solidairement M. [I] [P] et M. [F] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 106 013,73 euros au titre du prêt n° 0601582 telle qu’arrêtée au 2 février 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 février 2023, étant rappelé que M. [I] [P] et M. [F] [G] seront tenus solidairement au paiement, dans la limite de 25 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 2 février 2023 ;
* Débouter Messieurs [P] et [G] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner solidairement M. [I] [P] et M. [F] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures soutenues à l’audience du 19 mai 2025, MM. [G] et [P] demandent à ce tribunal de :
Vu l’article 2298 alinéa 1 du Code civil dans sa rédaction applicable,
Vu l’article L. 333-1 ancien du Code de la consommation,
Vu l’article L. 341-1 ancien du Code de la consommation,
Vu les conditions générales du prêt du 21 janvier 2021,
Vu les articles 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1345-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
A titre principal,
* Prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt n° 06015821 souscrit par la société CAG HOP’N GROUP auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
* Rappeler que l’irrégularité de la déchéance du terme est opposable par M. [F] [G] et M. [I] [P] es qualité de cautions solidaires ;
* Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
* Dire que les engagements de cautions souscrits par M. [F] [G] et M. [I] [P] sont disproportionnés eu égard à leurs revenus et à leurs patrimoines respectifs ;
Prononcer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de se prévaloir des contrats de cautionnement souscrits par M. [F] [G] et M. [I] [P] pour un montant limité de 25 000 euros au titre du prêt n° 06015821 de la société CAG HOP’N GROUP ; Dire que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a
manqué à son devoir de mise en garde des cautions au titre du risque excessif d’endettement des cautions et de l’inadaptation du prêt n° 06015821 eu égard aux capacités financières de la CAG HOP’N GROUP ;
* Prononcer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de se prévaloir des contrats de cautionnement souscrits par M. [F] [G] et M. [I] [P] à hauteur de leurs préjudices subis correspondant au montant des cautionnements de 25 000 euros outre intérêts ;
A titre subsidiaire,
* Dire que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation d’information des cautions ;
* Dire que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera déchue du droit à tout intérêt ;
* Accorder à M. [F] [G] et M. [I] [P] chacun un report de leurs dettes de 24 mois ou a minima un rééchelonnement de leurs dettes sur 24 mois ;
* Dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
* Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
* Dire que les procédures d’exécution forcée seront suspendues pendant ce délai ;
En tout état de cause,
* Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à M. [F] [G] et M. [I] [P] chacun la somme (sic) 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [F] [G] et [I] [P] ;
Subsidiairement,
* Dire que (sic) demanderesse devra justifier de la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La SAS HOP’N GROUP ne s’est ni présentée, ni faite représenter.
MOTIFS
Il est statué par un même jugement sur les demandes principales et reconventionnelles.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme
MM. [G] et [P] soutiennent que la mise en demeure adressée au siège social de la SAS HOP’N GROUP n’est jamais arrivée à celle-ci, qu’elle aurait pu être adressée à l’établissement principal sis [Adresse 7] à [Localité 9], ou encore à l’adresse figurant sur les signatures des courriels ([Adresse 2] à [Localité 10]). Ils ajoutent que la mise en demeure adressée à M. [G] ne lui est pas non plus arrivée alors qu’il avait conclu un contrat de réexpédition de courrier. Ils font donc valoir que la déchéance du terme est irrégulière, et que les cautions n’ont donc pas à être actionnées en conséquence.
La SA BPALC fait valoir que la mise en demeure a été notifiée au siège social de la SAS HOP’N GROUP, et que la non-distribution du courrier ne relève pas de sa responsabilité, d’autant que les défendeurs ne lui ont pas notifié expressément d’autre adresse de correspondance.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que l’article 1104 du même Code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal relève que le premier alinéa de l’article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit », figurant page 11 du contrat de prêt conclu entre la SA BPALC et la SAS HOP’N GROUP, stipule que « le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants : non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat ».
Le tribunal constate d’une part que le contrat énonce clairement le principe de l’envoi du courrier, et non de la réception de celui-ci ; et d’autre part que le courrier du 2 février 2023 (pièce n° 16 de la SA BPALC) a été adressé au siège social de la SAS HOP’N GROUP, qui est identique à celle figurant au contrat de prêt (pièce n° 1 de la SA BPALC) mais aussi à celle figurant sur l’extrait Kbis de la société défenderesse à jour au 5 septembre 2023 et sur lequel n’apparaît aucune autre mention relative à un changement de siège ou d’établissement principal ou secondaire. Enfin, le tribunal constate que les défendeurs, qui étaient soit président soit directeur général de la SAS HOP’N
GROUP, ne font état d’aucun document de nature à démontrer que la SA BPALC s’était vue notifier un changement d’adresse de correspondance à destination de leur société.
Il en résulte que la SA BPALC était bien fondée à adresser le courrier de mise en demeure entraînant la déchéance du terme à l’adresse du siège social de la SAS HOP’N GROUP, qu’elle n’était pas tenue d’agir au-delà de cet envoi qu’elle démontre par la production de son recommandé, et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Sur la demande de fixation de créance
La SA BPALC demande que sa créance envers la SAS HOP’N GROUP soit fixée à 17 599,42 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06], et à 106 013,73 euros au titre du prêt n° 06015821, tel qu’arrêté au 2 février 2023 et avec intérêts contractuels à compter de cette date. Elle produit les courriers qu’elle a adressés à la défenderesse, ainsi que les décomptes des sommes demandées.
La SAS HOP’N GROUP et son mandataire judiciaire ne se sont ni présentés, ni fait représenter, et ne font donc état d’aucun moyen en défense.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que l’article 1104 du même Code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal rappelle ensuite que l’article L. 622-22 du Code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Le tribunal relève que la SA BPALC produit sa déclaration de créance du 24 décembre 2024, qui fait état des montants résultant d’une part de la déchéance du terme du prêt pour un total de 112 932,21 euros, et d’autre part du
compte courant débiteur pour 22 640,07 euros. Elle produit notamment les décomptes détaillés de ces sommes, ainsi qu’un historique du compte courant débiteur, qui permettent de démontrer la réalité de ses créances.
Le tribunal constate que la SAS HOP’N GROUP, qui n’est ni présente, ni représentée, ne conteste pas le bien-fondé de ces demandes ou le quantum des créances.
Le tribunal déclare donc la SA BPALC bien fondée en sa demande de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 112 932,21 euros au titre du prêt n° 06015821 d’un montant initial de 103 800 euros et à la somme de 22 640,07 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06] de la SAS HOP’N GROUP.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [P]
M. [P] soutient qu’il disposait d’un salaire mensuel de 1 216 euros et devait s’acquitter d’un crédit immobilier dont les échéances mensuelles s’élevaient à 1 175 euros, soit un taux d’endettement de près de 100 % lorsqu’il a souscrit son engagement de caution. Il ajoute qu’il ne peut être tenu compte que de la quote-part de ses droits dans l’immeuble qu’il détient avec sa conjointe. Il considère que l’engagement de caution souscrit le 21 janvier 2021 était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La SA BPALC fait valoir que M. [P] est propriétaire indivis notamment d’un immeuble acquis le 19 novembre 2015 pour 225 000 euros. Elle ajoute que l’hypothèque judiciaire le grevant n’est qu’une hypothèque provisoire qui n’a pas à être prise en considération pour apprécier l’endettement de M. [P] à la date de son engagement de caution.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article L. 332-1 du Code de la consommation, applicable à la date de l’engagement de caution, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le tribunal rappelle ensuite que la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Enfin, le tribunal rappelle que si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. En conséquence, et M. [P] n’ayant pas précisé dans sa fiche d’information que le revenu qu’il déclarait était hypothétique, il n’y a pas lieu d’écarter celui-ci. Par ailleurs, le tribunal relève que le financement accordé par la SA BPALC avait pour objet « Financement Besoin en fonds de roulement : BFR » (première page du contrat de crédit) mais que sa nature consistait en un « prêt Equipement Convention BPI France » (seconde page du contrat de crédit, in fine ), de sorte que M. [P] ne peut affirmer que l’objet du crédit était destiné à assurer sa propre rémunération.
Le tribunal relève que la fiche de renseignement remplie par M. [P] fait état d’un revenu de 1 216,02 euros par mois, outre 1 200 euros de revenus locatifs dont il n’a pas précisé la périodicité mais qui, au vu de la déclaration du revenu salarié mensuel, doit s’entendre par mois, soit un total de 28 992 euros par an ; pour des charges liées à un crédit dont l’échéance mensuelle représente 1 175 euros par an soit 14 100 euros par an. Il en résulte un net disponible de 14 892 euros par an. Enfin, M. [P] déclarait au titre du « patrimoine de la caution » une maison valorisée à hauteur de 250 000 euros grevée d’un emprunt courant jusqu’en 2035, et deux appartements valorisés pour un total de 180 000 euros sans emprunt.
Il en résulte que M. [P] disposait à minima d’un actif net de 180 000 euros, et d’un revenu disponible de 14 100 euros par an. Son engagement de caution souscrit pour la somme de 25 000 euros était donc couvert par son actif net et une année de revenu net de charges, de sorte qu’il ne peut être considéré comme manifestement disproportionné.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [G]
M. [G] fait valoir qu’il disposait d’un revenu de 1 419 euros par mois, que son épouse bénéficiaire d’un revenu de 1 406 euros par mois outre une prime de 2 000 euros par an, que son budget était grevé d’un loyer de 740 euros par mois, et que son salaire devait être exclu de l’assiette destinée à l’appréciation de la disproportion des engagements de caution puisqu’ils
résultaient du financement consenti à la SAS HOP’N GROUP. Il ajoute qu’il ne disposait d’aucun bien immobilier, et que la société LA BOITE A MODE dont il détient 51 % des parts n’avait plus d’activité depuis 2020. Il considère que l’engagement de caution souscrit le 21 janvier 2021 était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La SA BPALC fait valoir qu’il convient de valoriser les parts de la société LA BOITE A MODE, et que M. [G] ne donne pas d’indication supplémentaire concernant sa situation professionnelle complète.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article L. 332-1 du Code de la consommation, applicable à la date de l’engagement de caution, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le tribunal rappelle ensuite que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. [G] que les biens communs, incluant les revenus de son épouse.
Enfin, le tribunal rappelle que si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit en revanche être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. En conséquence, et M. [G] n’ayant pas précisé dans sa fiche d’information que le revenu qu’il déclarait était hypothétique, il n’y a pas lieu d’écarter celui-ci. Par ailleurs, le tribunal relève que le financement accordé par la SA BPALC avait pour objet « Financement Besoin en fonds de roulement : BFR » (première page du contrat de crédit) mais que sa nature consistait en un « prêt Equipement Convention BPI France » (seconde page du contrat de crédit, in fine ), de sorte que M. [G] ne peut affirmer que l’objet du crédit était destiné à assurer sa propre rémunération.
Le tribunal relève que la fiche de renseignement remplie par M. [G] fait état d’un revenu de 1 219 euros par mois pour lui et 1 774 euros par mois pour son épouse (1 408 euros + 200 euros + 2000 ÷ 12 euros), soit un total de 35 916 euros par an ; pour des charges liées à un loyer dont l’échéance mensuelle représente 740 euros par mois soit 8 880 euros par an. Il en résulte un net disponible de 27 036 euros par an. Enfin, M. [G] ne déclarait aucun actif ou passif dans la rubrique consacrée au « patrimoine de la caution ».
Il en résulte que M. [G] disposait seulement d’un revenu disponible de 27 036 euros par an. Son engagement de caution souscrit pour la somme de 25 000 euros était donc couvert par son actif net et une année de revenu net de charges, de sorte qu’il ne peut être considéré comme manifestement disproportionné.
Sur le devoir de mise en garde
MM. [G] et [P] font valoir qu’ils n’étaient pas des cautions averties, que les cautions présentaient un risque d’endettement excessif, et que la SA BPALC ne s’est pas acquittée de son devoir de mise en garde.
Ils soutiennent qu’ils n’avaient pas injecté de capital dans la société, celui-ci avant été financé par un commissaire aux apports ; et que le prêt souscrit par la SAS HOP’N GROUP les rémunérait directement puisqu’il était destiné au financement du besoin en fonds de roulement. Ils font valoir que les revenus de l’opération garantie ne doivent pas être pris en compte par le banquier dispensateur de crédit, que la société n’avait jamais réalisé de chiffre d’affaires, que la société n’avait pas de retour sur son marché et n’avait pas de concurrence dans son domaine, qu’elle était le premier réseau mondial d’espaces de travail dans les cafés, hôtels et restaurants, avait obtenu un prêt d’honneur de 50 000 euros à rembourser sur cinq ans qui n’a pas été porté sur la fiche de renseignements des cautions à la demande de la banque, banque qui finançait la recherche et le développement expérimental et la finalisation du développement du logiciel de la société. Ils ajoutent que si la SA BPALC avait respecté son obligation de mise en garde, ils ne se seraient évidemment pas engagés en qualité de caution, et demandent donc une indemnisation à hauteur du montant de leur cautionnement.
La SA BPALC fait valoir qu’ils étaient respectivement président et directeur général de la SAS HOP’N GROUP, que M. [G] était dirigeant des sociétés LA BOITE A MODE et TIPTOP&CO, et que M. [P] était dirigeant et associé des sociétés LIB&LUL et TIPTOP&CO. Elle en conclut qu’ils étaient des cautions averties, et ajoute d’une part que les engagements de 25 000 euros chacun ne créaient aucun risque caractérisé d’endettement au regard des
détentions capitalistiques et immobilières des deux cautions, et d’autre part qu’il n’est pas démontré que l’opération cautionnée était risquée.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que les créanciers de l’obligation de mise en garde ne sont que les emprunteurs ou cautions profanes, non avertis, et que l’obligation de mise en garde n’existe qu’en présence d’un risque particulier lié à l’octroi du crédit. Le tribunal rappelle également que le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal, et qu’il appartient au créancier de démontrer ce caractère averti.
Le tribunal constate que M. [P] et M. [G] exerçaient respectivement les fonctions de Président et de Directeur Général de la SAS HOP’N GROUP (cf. extrait Kbis en pièce n° 21 de la SA BPALC) depuis le 6 août 2019, soit près de dix-huit mois avant la signature du contrat de crédit et disposaient, en leur qualité de représentant légal pour M. [P], et de « CTO » pour M. [G] (tel que cela ressort de sa fiche d’information de caution), d’informations suffisantes sur la situation de leur société, qui était le « premier réseau mondial d’espaces de travail dans les cafés, hôtels et restaurants » (écritures des défendeurs, page 9, dernier paragraphe, s’agissant de l’ancienne dénomination sociale de la SAS HOP’N GROUP).
Il est relevé que tous deux exerçaient également des fonctions de Président et Directeur Général au sein de la SAS TIPTOP&CO, créée en 2017 donc quatre ans avant qu’ils ne s’engagent comme cautions de la SAS HOP’N GROUP (pièce n° 25 de la SA BPALC). Par ailleurs, M. [G] exerçait les fonctions de président de la SAS LA BOITE A MODE créée en avril 2015, soit près de six ans avant de signer son engagement de caution (pièce n° 23 de la SA BPALC) ; et M. [P] avait exercé les fonctions de liquidateur d’une SCI LIB&LUL créée en 2016, dissoute et ayant fait l’objet d’une liquidation amiable avec effet au 31/08/2019 (pièce n° 24 de la SA BPALC).
A la date de souscription de leurs engagements de caution, tous deux avaient donc exercé des responsabilités dans des sociétés, pendant des durées significatives.
Il résulte de ces constatations que MM. [P] et [G] étaient des cautions averties, et que la SA BPALC n’était pas redevable d’un devoir de mise en garde envers eux.
Leur demande de dommages et intérêts à ce titre doit donc être déclarée comme mal fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
MM. [G] et [P] soutiennent que la SA BPALC ne justifie pas de les avoir informés dès le premier incident de paiement survenu au titre de l’échéance du 7 août 2022, car elle ne produit que des courriers adressés après le prononcé de la déchéance du terme. Ils réclament donc la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BPALC fait valoir qu’elle a produit aux débats les lettres d’informations adressées aux cautions, et que même dans l’hypothèse où il y aurait déchéance des intérêts, cela serait sans incidence sur les cautions au regard de la limitation des engagements et de l’encours du prêt.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L. 333-1 du Code de la consommation, applicable à la date à laquelle les cautions se sont engagées, « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. » ; et que l’article L. 343-5 du même Code dispose que « Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté par la SA BPALC que le premier incident de paiement est survenu le 7 août 2022, qu’elle aurait dû adresser les courriers prévus à l’article L. 333-1 précité au plus tard le 7 septembre 2022, et qu’elle ne les a adressés aux défendeurs que le 12 décembre 2022 (pièces n° 14 et 15 de la SA BPALC).
Il en résulte que la SA BPALC que les défendeurs ne peuvent être tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 7 août 2022 et le 12 décembre 2022.
S’agissant des conséquences sur les montants demandés, le tribunal relève que le décompte adressé à chacune des deux cautions le 2 février 2023 (pièces n° 17 et 18 de la SA BPALC) fait état des intérêts intercalaires mensuels
qui peuvent être évalués, pour la période du 7 août au 12 décembre 2022, à la somme de :
[…]
La totalité de la créance de la SA BPALC envers la SAS HOP’N GROUP doit donc être recalculée comme suit :
* Principal :
94 764,80 euros ;
* Intérêts contractuels majorés :
386,74 – 71,74 = 315 euros ;
* Indemnité de recouvrement 3 % du CRD : 2 506,66 euros ;
* Indemnité de défaillance 10 % du CRD : 8 355,54 euros ;
* Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : pour mémoire ;
* Total dû par la SAS HOP’N GROUP : 105 942 euros.
Le montant dû par chaque caution étant plafonné à 25 000 euros, la déchéance soulevée par celles-ci n’a pas de conséquence sur le total qu’elles doivent chacune à la SA BPALC.
Le tribunal condamne donc MM. [G] et [P] à payer chacun la somme de 25 000 euros à la SA BPALC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 2 février 2023.
Sur la demande de délai de paiement de M. [G]
M. [G] fait valoir que son revenu fiscal de référence de 2022 était de 31 509 euros avec son épouse et un enfant à charge, qu’il est désormais salarié à temps partiel pour une salaire de 29 705 euros bruts, et qu’il cherche à obtenir un poste à temps plein. Il demande les plus larges délais de paiement, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, et enfin que la décision à intervenir suspendra les procédures d’exécution engagées par le créancier et qu’aucune majoration ou pénalité ne sera encourue pendant ce délai.
La SA BPALC fait valoir qu’au vu de la situation de M. [G], cette demande doit être rejetée.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Le tribunal constate que M. [G] justifie d’un revenu lui permettant d’assurer le règlement de sa dette sur une période de deux années, et autorise donc l’échelonnement de la somme de 25 000 euros sur vingt-quatre mois, par mensualités égales, avec intérêt au taux légal et imputation des paiements d’abord sur le capital.
Sur la demande de délai de paiement de M. [P]
M. [P] soutient que son revenu fiscal de référence de 2022 était de 24 741 euros, qu’il exerce désormais comme directeur de supermarché pour un salaire mensuel brut de 3 500 euros. Il demande les plus larges délais de paiement, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, et enfin que la décision à intervenir suspendra les procédures d’exécution engagées par le créancier et qu’aucune majoration ou pénalité ne sera encourue pendant ce délai.
La SA BPALC fait valoir qu’au vu de la situation de M. [P], cette demande doit être rejetée.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Le tribunal constate que M. [P] justifie d’un revenu lui permettant d’assurer le règlement de sa dette sur une période de deux années, et autorise donc l’échelonnement de la somme de 25 000 euros sur vingt-quatre mois, par mensualités égales, avec intérêt au taux légal et imputation des paiements d’abord sur le capital.
Sur les autres demandes
La SA BPALC demande que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, elle ne fait de demande sur ce point envers la SAS HOP’N GROUP. MM. [G] et [P] demandent que la SA BPALC soit condamnée à leur régler à chacun la somme de 3 500 euros à ce titre, outre les frais et dépens. La SAS HOP’N GROUP ne fait pas valoir de demande sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, la SA BPALC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne solidairement la SAS HOP’N GROUP, M. [P] et M. [G] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des dépens, le tribunal constate que MM. [G] et [P] se sont vus reconnaître un échelonnement de leur dette. Les dépens seront donc employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS HOP’N GROUP.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
MM. [G] et [P] font valoir qu’en raison du risque de réformation de la décision à intervenir, et compte tenu de la situation financière des cautions, l’exécution provisoire aurait pour effet d’entraîner des conséquences manifestement excessives, alors que les besoins de la banque ne justifient pas l’exécution provisoire, et qu’il n’existe aucun motif d’urgence. Ils
demandent donc qu’elle soit écartée, et à défaut que la SA BPALC constitue une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La SA BPALC soutient que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ; l’article 514-1 du même Code précise que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
Le tribunal relève en premier lieu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire dès lors qu’il s’agit du paiement d’une somme d’argent, et que les cautions devant s’en acquitter disposent de revenus suffisants pour ce faire eu égard à l’échelonnement qui leur est accordé sur vingt-quatre mois. Il n’existe donc pas de conséquence manifestement excessive, démontrée par les défendeurs, qui nécessiterait que l’exécution provisoire soit écartée.
Ensuite, le tribunal constate que si les cautions affirment que la présente décision présente un risque de réformation, elles ne précisent pas en quoi.
Enfin, le tribunal relève que les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à faire craindre une défaillance de la SA BPALC, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que celle-ci justifie d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations éventuelles dans le cadre des suites données au présent jugement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare MM. [G] et [P] mal fondés en leur demande de constater la nullité de la déchéance du terme du prêt n° 06015821 ainsi que la disproportion manifeste de leurs engagements de caution,
Les en déboute,
Fixe la créance de la SA BPALC dans la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS HOP’N GROUP, à la somme de 112 932,21 euros au titre du prêt n° 06015821 d’un montant initial de 103 800 euros, et à la somme de 22 640,07 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06] de la SAS HOP’N GROUP,
Condamne MM. [G] et [P] à verser chacun la somme de 25 000 euros à la SA BPALC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 2 février 2023,
Déclare MM. [G] et [P] mal fondés en leur demande de condamner la SA BPALC à leur verser la somme de 25 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
Les en déboute,
Autorise MM. [G] et [P] à s’acquitter des sommes dues à la SA BPALC sur vingt-quatre mois, par mensualités égales, avec intérêt au taux légal et imputation des paiements d’abord sur le capital,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure dans le cadre de la procédure collective de la SAS HOP’N GROUP,
Condamne solidairement M. [P] et M. [G] à payer à la SA BPALC une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclare MM. [G] et [P] mal fondés en leur demande de faire justifier à la SA BPALC de la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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