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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 27 avr. 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00002 – 2611700002/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Ordonnance de Référé
PARTIE EN DEMANDE :
* WINES & CHATEAUX
[Adresse 1], Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 448 989 418 Représentée par Maître Carole TUAILLON – 1 Avenue Niel 75017 PARIS, Avocat plaidant, Maître Gervais GOBILLOT – Case n° G150 [Adresse 2], Avocat postulant,
COMPARANT
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [W] [I]
[Adresse 3] Représenté par Maître Laurent GIMALAC – Case n° G259 [Adresse 4].
COMPARANT
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique des référés du 11/03/2026, où siégeait Monsieur Albert FILIPPINI, Président du Tribunal de commerce de GRASSE, assisté de Maître Kathy VUILLIN, Greffier associé.
En application de l’alinéa 2 de l’article 450 du Code de procédure civile, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 25/03/2026 prorogé au 27/04/2026.
RAPPEL DES FAITS
Par acte de cession en date du 14 septembre 2017, Monsieur [W] [I] a acquis 59 parts sociales de la société WIINES & CHATEAUX, soit 19.80% du capital social de cette dernière.
PROCEDURE
Monsieur [W] [I], ès-qualités d’associé de la société WINES & CHATEAUX, a déposé devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de GRASSE une requête aux fins de désignation d’un expert de gestion au sein de la société WINES & CHATEAUX.
Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 7 août 2024, enregistrée sous le numéro 2024OP00447, Madame [F] [L] [P] a été désignée en qualité d’expert de gestion de la société WINES & CHATEAUX sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 448 989 418, avec pour mission de :
* Analyser les comptes annuels et les documents comptables de la société ;
* Vérifier la conformité des opérations de gestion aux statuts de la société et à la législation en vigueur ;
* Identifier les anomalies ou irrégularités dans la gestion de la société ;
* Présenter un rapport détaillé sur ses constatations.
La présente mission s’étalait sur la période de 2017 à aujourd’hui.
Aux termes d’une assignation en référé en date du 7 janvier 2026, la requérante a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de GRASSE d’une demande en rétractation de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 7 août 2024, enregistrée sous le numéro 2024OP00447.
ET SUR CE
L’article 496 du Code de procédure civile dispose :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’article 497 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article L. 223-37 du Code de commerce dispose :
« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »
L’article R. 223-30 du Code de commerce prévoit que :
« L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est dé signé par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La demande d’expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l’audience.
Le rapport d’expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication. »
La disposition précitée indique que l’expert de gestion doit être désigné, au terme d’une procédure contradictoire, par une ordonnance de référé.
En l’espèce, l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 7 août 2024, enregistrée sous le numéro 2024OP00447, ayant désigné Madame [F] [L] [P] en qualité d’expert de gestion de la société WINES & CHATEAUX a été rendue au pied de requête, sans débat contradictoire préalable.
Par conséquent, Madame [F] [L] [P] a été désignée en qualité d’expert de gestion de la société WINES & CHATEAUX en violation des dispositions en vigueur.
PAR CES MOTIFS
NOUS Albert FILIPPINI, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, VIDANT NOTRE DÉLIBÉRÉ, STATUANT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Vu les articles 496, 497 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 223-37 et R. 223-30 du Code de commerce,
Vu l’assignation en référé-rétractation et ses pièces,
Vu les conclusions et leurs pièces,
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 7 août 2024, enregistrée sous le numéro 2024OP00447 ayant désigné Madame [F] [L] [P] en qualité d’expert de gestion de la société WINES & CHATEAUX rendue au pied de requête, sans débat contradictoire préalable ;
ARRETONS la rémunération de Madame [F] [L] [P], èsqualités d’expert de gestion de la société WINES & CHATEAUX à la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) HT ;
DISONS nulle et non avenue les mesures ou diligences entreprises sur le fondement de la précédente taxation ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à la société WINES & CHATEAUX et à Monsieur [W] [I] ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
TAXONS les dépens la charge de Monsieur [W] [I] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
[…]
Signé par le Président du délibéré et le Commis-Greffier Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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