Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 10, 30 mai 2025, n° 2022F00748
TCOM Pontoise 30 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat

    Le tribunal a constaté que la créance de la société IFD est certaine, liquide et exigible, et a condamné la société Michel Ehret à payer le montant dû.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard s'appliquent même si elles ne figurent pas sur la facture, et a condamné les défendeurs à payer les intérêts calculés selon le taux légal.

  • Accepté
    Frais de recouvrement

    Le tribunal a condamné les sociétés défenderesses à payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    Le tribunal a estimé que la société IFD ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera compensé par les pénalités de retard.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que les défendeurs devaient supporter les frais irrépétibles exposés par la société IFD.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, ch. 10, 30 mai 2025, n° 2022F00748
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2022F00748
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2026
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Texte intégral

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