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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 10 oct. 2025, n° 2025021672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Guillaume MORAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie Selarl [P], commissaire de justice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/10/2025
PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025021672 03/06/2025
ENTRE :
SA AXENS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 599815073
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume MORAT Avocat, substituant Me Annabelle RICHARD Avocat (R020)
ET :
SAS GANDI, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 423093459 Partie défenderesse : comparant par Me [O] [E] Avocat (K153)
En présence de :
La SELARL [P], ès-qualités de commissaire de justice instrumentaire, sise au Tribunal de Activités Economique de Paris, [Adresse 3].
Par requête datée du 19 décembre 2024, la SA AXENS, arguant de l’existence d’un motif légitime, nous a demandé, sur le fondement de l’article 145 du CPC, une mesure d’instruction en vue d’une future action judiciaire à l’encontre de la société GANDI.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2024, nous avons fait droit à la demande et commis la SELARL [P], commissaire de justice instrumentaire près le Tribunal des activités économiques de Paris, en qualité de commissaire de justice.
La SELARL [P] a signifié l’ordonnance à la société GANDI le 15 janvier 2025, effectué les opérations de saisie sur site les 15 et 24 janvier 2025, clôturé les opérations différées le 5 février 2025 et rédigé son procès-verbal de constat le 10 février 2025.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA AXENS nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu les articles R.153-2 et suivants du Code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société AXENS
Ordonner la mainlevée du séquestre provisoire constitué entre les mains de la Selarl [P] Etude de Commissaires de justice et d’Huissiers Audienciers près du Tribunal des activités économiques de Paris située [Adresse 4] et, en conséquence, la communication de l’ensemble des éléments y figurant au bénéfice de la société AXENS mettant ainsi un terme à la mission de l’huissier instrumentaire.
Condamner la société GANDI à payer à la société AXENS la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société GANDI aux dépens.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025 nous avons notamment :
* Demandé à la société GANDI de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en deux catégories :
* Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
* Catégorie « B » la pièce que la défenderesse refuse de communiquer, accompagnée de la motivation nécessaire justifiant sa rétention ;
* Dit que le tri sera communiqué à Maître [Y] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré.
* Fixé le calendrier suivant :
* Communication à Maître [Y], en la personne de l’un de ses associés et au Président, du tri des fichiers demandés avant le 20 août 2025
* Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l’égide de Maître [Y] en son étude, pour examiner la pièce pour laquelle le requis s’oppose à sa libération et qui sera soumise à l’appréciation du juge lors de l’audience de mainlevée de séquestre.
* Le conseil du requérant devra, avant cette réunion communiquer à Maître [Y] un accord de confidentialité qu’il signera avec le requérant au terme duquel l’avocat s’engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n’en solliciter aucune.
* Renvoyé l’affaire, après contrôle de la cohérence par le commissaire de justice, à l’audience de cabinet du 16 septembre 2025 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre.
* Condamné la société GANDI à payer à la société AXENS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamné la société GANDI aux entiers dépens
L’audience prévue le 16 septembre 2025 a été annulée et reportée au 24 septembre 2025.
A l’audience du 24 septembre 2025 :
Le conseil de la SAS GANDI donne son accord pour la libération des pièces :
* listées dans la catégorie « A »
* listées dans la catégorie « B », à l’exception d’une pièce identifiée.
Le conseil de la SA AXENS ne s’oppose pas à ce que la pièce litigieuse de la catégorie « B » ne soit pas libérée.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 10 octobre 2025 à 16h.
Sur ce
Nous relevons que la société GANDI a adressé à Me [Y], commissaire de justice, les pièces saisies, en les classant dans les catégories A et B.
Nous relevons qu’à l’audience du 24 septembre 2025, la société AXENS et la SAS GANDI nous ont informé avoir trouvé un accord sur la non-communication de la pièce de catégorie B, définie ainsi :
* La pièce de catégorie B, saisie à 11 reprises, référencée dans l’inventaire dressé par Maître [Y], ès qualités, dans :
* les « mails back-up » : 4009.eml / 4010.eml
* les « mails vivants » : 5006.eml / 5007.eml / 6006.eml / 6007.eml / 10006.eml / 10007.eml / 13006.eml / 13007.eml et 17002.eml
Nous relevons que Me [Q] a confirmé à l’audience être en possession de ces deux listes.
En conséquence, nous ordonnerons donc la libération de la seule liste catégorie A.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la société AXENS.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-8 du code de commerce,
Vu notre ordonnance sur requête du 23 décembre 2024,
Vu le procès-verbal dressé le 10 février 2025 par la SELARL [P], commissaire de justice instrumentaire désigné, Vu notre ordonnance du 7 juillet 2025,
Ordonnons à la SELARL [P], ès-qualités de commissaire de justice instrumentaire et de séquestre désigné, de communiquer à la SA AXENS, sur simple présentation de la présente ordonnance devenue définitive, une copie complète des pièces séquestrées recueillies par elle lors de ses opérations de constat et listées dans la seule catégorie « A ».
Ordonnons à la SELARL [P], ès-qualités de commissaire de justice instrumentaire et de séquestre désigné, de procéder ensuite à la destruction de toute copie des pièces conservées,
Disons que du tout il sera dressé procès-verbal ce qui, simultanément, mettra un terme à la mission de séquestre assurée par l’Etude SELARL [Y] – [Q].
Laissons à la SA AXENS la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Cyril Déchelette, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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