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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 31 janv. 2025, n° 2024J00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
31/01/2025
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 07 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 06 décembre 2024 à laquelle siégeait : – Monsieur Bernard GONON, Président, qui a fait rapport à – Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, – Monsieur Olivier PARDON, Juge,assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE
— La SARL ENSOLIA VOYAGES
[Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat – MERMILLOD-BLONDIN [Adresse 3]
ET
— L’ASSOCIATION ETUDIANTE BDE ECO DROIT [Localité 4]
[Adresse 1] – représenté(e) parCabinet EUROPA AVOCATS – non comparant[Adresse 6] Avocat – non comparant171 [Adresse 5]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à former opposition à une ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2023 rendue par le tribunal de commerce de [Localité 4].
Attendu que la SARL ENSOLIA VOYAGES a déclaré par conclusions transmises au tribunal le 18 octobre 2024 se désister de la présente instance.
Que l’ASSOCIATION ETUDIANTE BDE ECO DROIT [Localité 4] n’est ni présente ni représentée à l’audience du 6 décembre 2024,
Que dans les conclusions d’incident transmises au tribunal de commerce le 21 juin 2024, l’ASSOCIATION ETUDIANTE BDE ECO DROIT [Localité 4] ne fait pas de demande concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il convient en conséquence de prendre acte du désistement de la SARL ENSOLIA VOYAGES, de constater l’extinction de l’instance et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et condamner la SARL ENSOLIA VOYAGES aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PREND ACTE de ce que la SARL ENSOLIA VOYAGES se désiste de la présente instance entreprise à l’encontre de l’ASSOCIATION ETUDIANTE BDE ECO DROIT [Localité 4].
PRONONCE l’extinction de la présente instance.
JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL ENSOLIA VOYAGES aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bernard GONON Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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