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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 30 juin 2025, n° 2025F00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 JUIN 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00295
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société MA ROTONDE SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 1]
DEFENDERESSE
société MA ROTONDE SASU, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 mai 2021, la société L’HELIANTIS a signé un contrat de location avec la société PREFILOC CAPITAL SAS. Selon procès-verbal de livraison et de conformité daté du 4 juin 2021, le matériel a bien été livré.
Le 17 novembre 2022, la société LE CENT 74 a signé un contrat de location avec la société PREFILOC CAPITAL SAS. Le matériel a été livré le 6 décembre 2022 selon procès-verbal de livraison et de conformité.
En novembre 2022 et juin 2023, la société MA ROTONDE SASU a repris lesdits contrats.
Le 19 août 2024, des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure la société MA ROTONDE SASU de régulariser la situation, en vain.
Le 28 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné la société MA ROTONDE SASU devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles
10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société MA ROTONDE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.896,96 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société MA ROTONDE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société MA ROTONDE à en régler la valeur, soit 6.432,25 €,
CONDAMNER la société MA ROTONDE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société MA ROTONDE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MA ROTONDE SASU aux entiers dépens.
La société MA ROTONDE SASU ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société MA ROTONDE SASU n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 6.896,96 € comme suit :
Dossier 220325701 :
11 loyers mensuels impayés + 21,60/loyer impayé (frais)° 1.898,93 € Déchéance du terme (21 loyers mensuels) 3.171,63 € Clause pénale (10 %) 507,06 €
Dossier 210150182 :
11 loyers mensuels impayés + 21,60/loyer impayé (frais)° 993,30 € Déchéance du terme (3 loyers mensuels) 206,10 € Clause pénale (10 %) 119,94 €
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
SUR CE
Constatant la non-comparution de la société MA ROTONDE SASU et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats de location initiaux, contrats de transfert de location signés électroniquement par le représentant légal de la société MA ROTONDE SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société MA ROTONDE SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été menés à leur terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à :
Pour le dossier 220325701 : 1.597,20 € (loyers échus impayés TTC) + 2.541,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 4.138,20 €.
Pour le dossier 210150182 : 726,00 € (loyers échus impayés TTC) + 165,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 891,00 €.
Le tribunal constate que la demande de 6.896,96 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 5.029,20 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MA ROTONDE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.323,20 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure, et la somme de 2.706,00 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société MA ROTONDE SASU à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 ,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société MA ROTONDE SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société MA ROTONDE SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MA ROTONDE SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société MA ROTONDE SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MA ROTONDE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.323,20 € (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS VINGT CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 août 2024,
Condamne la société MA ROTONDE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.706,00 € (DEUX MILLE SEPT CENT SIX EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société MA ROTONDE SASU à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10,00 € par jour et par matériel à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,
Condamne la société MA ROTONDE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MA ROTONDE SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €
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