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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 20 janv. 2025, n° 2023J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00063 – 2502000002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 20/01/2025 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINO Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 janvier 2023 La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La SAS NOOR DISTRIBUTION & SERVICES 2023.J63 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître ALAMPI Deborah -[Adresse 2] ЕТ – La SA ENGIE [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par CDMF AVOCATS -[Adresse 4] – La SA ENEDIS [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Isabelle CARRET -[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 92,76€ HT, 18,55€ TVA, 111,31€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 20/01/2025 à Me ALAMPI Deborah Copie exécutoire envoyée le 20/01/2025 à CDMF AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 20/01/2025 à Me Isabelle CARRET
Rappel des faits :
La société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES, ci-après NOOR, exerce l’activité de distribution de produits alimentaires ; elle dispose de locaux frigorifiques dotés de chambres en froid négatif et positif pour son établissement de [Adresse 7].
La société ENGIE est le fournisseur d’électricité de la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES.
La société ENEDIS est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
Le 20 septembre 2018, une coupure d’alimentation électrique survient de 7h15 à 11h24 entrainant des dommages sur les marchandises entreposées dans les chambres froides ; le même jour un commissaire de justice se transporte sur les lieux du sinistre pour procéder aux constatations d’usage.
Le 18 décembre 2018, le cabinet CIVIS, protection juridique de la société NOOR adresse un courrier recommandé afin d’obtenir paiement de la somme de 22 281,24€.
Le 15 janvier 2019, une expertise amiable est réalisée par la cabinet ELEX qui rend son rapport le 20 mai 2019.
Le 27 avril 2020, le cabinet CIVIS met en demeure le cabinet de l’assureur d’ENEDIS de payer la somme de 22 215,91€.
Le 5 août 2020, le département contentieux d’ENEDIS informe CIVIS que le dossier NOOR est classé sans suite.
Le 8 février 2023, NOOR assigne ENEDIS et ENGIE devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d’obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices subis à la suite de la coupure inopinée d’électricité.
Procédure :
Par son assignation et ses conclusions en réponse et récapitulatives du 21 novembre 2024, la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les constats du commissaire de justice en date du 20 septembre 2018 et du 16 octobre 2018,
Vu le rapport d’expertise du 2 mai 2019,
Juger que la responsabilité contractuelle des sociétés ENGIE et ENEDIS est engagée,
Condamner in solidum les sociétés ENGIE et ENEDIS à payer à la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES une somme de 27 019,09€ en réparation des préjudices subis suite à l’inexécution de leur obligation de résultat de fourniture continue d’électricité,
Condamner in solidum les sociétés ENGIE et ENEDIS à payer à la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES une somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
De son côté, par conclusions en réponse n° 2 déposées le 21 octobre 2024, la société ENGIE, demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et 1113 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L111-57 L322-8 du Code de l’énergie,
Vu la jurisprudence.
Juger que la responsabilité d’ENGIE ne peut être engagée,
Juger qu’aucun manquement contractuel n’est imputable à ENGIE,
Juger que seule la responsabilité d’ENEDIS peut être retenue,
Rejeter toutes les demandes de la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES à J’encontre d’ENGIE puisqu’elles sont mal-fondées voire irrecevable,
Débouter la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES de sa demande 27019,99€ au titre de réparation de ses préjudices subis,
Débouter la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES de sa demande de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES à la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES aux dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Rejeter le surplus des demandes,
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 octobre 2024, la société ENEDIS, demande au tribunal de :
Vu l’article 1231 et suivants du Code civil,
Vu le contrat unique,
Rejeter toutes fins et prétentions contraires
Rejeter toutes les demandes de la société NOOR DISTRIBUTION et SERVICES à l’encontre de la société ENEDIS dès lors qu’elles sont mal fondées,
Débouter la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES de sa demande de condamnation au paiement de 27 019,99€ au titre de réparation de ses préjudices subis,
Débouter la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICE de sa demande de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES à la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES aux dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Moyens des parties :
Sur la responsabilité contractuelle de ENEDIS
NOOR soutient avoir subi une panne d’alimentation d’une durée d’un peu plus de quatre heures (de 7h15 à 11h24) qui a engendré des pertes de marchandises stockées dans des chambres froides à température négative.
Elle sollicite l’indemnisation des marchandises perdues pour une somme de 12 736,91€ HT, celle de la remise en état de la chambre froide pour la somme de 9 214€ HT outre le coût de deux constats de commissaires de justice et des frais d’expertise amiable.
La société ENEDIS réplique qu’en matière de continuité de la fourniture d’électricité, c’est une obligation de moyens qui pèse sur le gestionnaire du réseau public de distribution, ce qui fait peser la charge de la preuve sur celui qui se prévaut de la faute contractuelle.
De son côté la société ENGIE met en avant qu’elle est le fournisseur d’énergie et non l’exploitant ni le concessionnaire des réseaux publics de distribution.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être rendue responsable du sinistre découlant d’un incident survenu sur le réseau d’électricité, du fait de la protection insuffisante d’un câble électrique dont ENGIE n’avait pas la garde. Aucune inexécution contractuelle de sa part n’est prouvée de sorte qu’il n’existe aucun préjudice réparable qui pourrait être mis à sa charge.
Sur le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice
NOOR fait valoir dans ses écritures que la faute commise par ENEDIS résulte de l’installation d’un câble d’alimentation sur la chaussée, sans protection particulière. Sa rupture au passage d’un véhicule lourd n’est pas la conséquence d’un fait accidentel, imprévisible et insurmontable.
ENEDIS oppose que le lien de causalité entre la coupure d’alimentation du 20 septembre 2018 n’est établi ni pour la perte de denrées, ni pour le dysfonctionnement de deux chambres froides ayant nécessité le remplacement d’un compresseur.
ENEDIS soutient que la perte de denrées est la conséquence d’un dysfonctionnement du compresseur pour lequel il n’est pas établi que sa défaillance résulte de la coupure d’alimentation puisque l’expert intervenu le 17 janvier 2019 a constaté que les équipements de production de froid fonctionnait tous.
Motifs du jugement :
L’action en responsabilité du demandeur est fondée sur l’article 1231-1 du Code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Sont versées aux débats les conditions particulières de vente et leurs annexes pour la fourniture d’électricité et l’accès au réseau public de distribution conclu entre la société ENGIE et la société NOOR DISTRIBUTION le 8 décembre 2016.
L’examen des dispositions contractuelles permet d’apprécier la portée de la continuité de l’accès et de l’utilisation du réseau public de distribution pour les clients professionnels et résidentiels en contrat unique. Le contrat unique porte à la fois sur la fourniture et la distribution d’électricité.
Le fournisseur d’électricité est responsable de la facturation des consommations, de la gestion commerciale et de la gestion des réclamations.
La société ENGIE, fournisseur d’électricité, demande aux motifs qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel, n’a causé aucun préjudice et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un manquement contractuel d’ENGIE et le dommage subi par la société NOOR, que cette dernière soit déboutée de ses demandes indemnitaires.
L’article 2-2 de l’annexe 2 bis au contrat GRD-F prévoit qu’ENEDIS s’engage à mettre tous les moyens en œuvre en vue d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison du client sauf :
* dans les cas qui relèvent de la force majeur tels que décrits à l’article 6.4 ci-dessous ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident;
* lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires (travaux, raisons de sécurité) ;
* lorsque la continuité est interrompue du fait de tiers pour des raisons accidentelles sans faute de la part d’ENEDIS ;
* dans les cas de refus d’accès au réseau et de suspension de l’accès au réseau traités aux paragraphes 5-5 et 5-6 (suspension de l’accès au RPD à l’initiative d’ENEDIS ou du fournisseur en cas d’impayés).
Il résulte de ces dispositions que la société ENEDIS doit assurer une fourniture continue et de qualité d’électricité et est donc soumise à une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer que pour des causes précises limitativement énumérées à l’article 6.4 de la même annexe et dont il lui appartient de faire la démonstration.
La société ENEDIS ne se prévaut ni de la force majeure, ni de contraintes insurmontables.
Au cas d’espèce, l’interruption de la fourniture d’électricité a été constatée dans un rapport technique (pièce n°6 ENEDIS) et résulte de la rupture d’un câble d’alimentation provisoire posé sur le trottoir devant le portail du n°[Adresse 8] lors du passage d’un véhicule, type semi-remorque.
Suite au sinistre, le câble provisoire a été installé en hauteur par les services d’ENEDIS.
La société ENEDIS a manqué à son obligation de fourniture continue en ne mettant pas en œuvre les moyens suffisants et où mieux adaptés de protection de la ligne d’alimentation électrique provisoire, posée à même le sol devant le portail d’entrée principale d’une entreprise située au n°[Adresse 8].
La responsabilité de la société ENEDIS est donc engagée.
La société ENGIE tenue d’une obligation de fourniture d’électricité, n’est pas responsable de la coupure survenue sur le réseau électrique ; elle sera mise hors de cause.
Sur l’évaluation des préjudices.
La société NOOR fait valoir que la coupure d’électricité survenue le 20 septembre 2018 a entraîné l’arrêt des chambres frigorifiques en froid négatif de 7h15 à 11h24.
Il résulte des constatations faites le même jour à 15h12 par Maître [O], Commissaire de justice, que des produits ont été endommagés et rendus impropres à la consommation.
Il note dans son procès-verbal que les plafonds des chambres froides présentent des gouttes de condensation cristallisées.
Il procède par sondage au récolement de la liste des produits rendus impropres à la consommation ; constate que les articles mentionnés sur la liste correspondent à ceux effectivement présentés et arrête le prix de revient des produits et denrées au montant de 13 437,44€ TC (12 736,91€ HT).
La demande d’indemnisation de la somme de 12 736,91€ HT sera retenue.
Concernant les dommages matériels, le rapport de l’expertise amiable en date du 22 janvier 2019 expose que la responsabilité d’ENEDIS n’est pas avérée, puis complète son PV par un courriel du 7 juin 2019 à propos de la demande relative à l’indemnisation du compresseur déclaré endommagé à une date postérieure à l’interruption de la fourniture d’électricité.
Il est relevé par l’expert d’ENEDIS sans être contredit par le demandeur que le matériel en cause n’a pas été présenté le jour de l’expertise, que les dommages déclarés sur le compresseur alimenté en 400 volts ne sont pas la conséquence directes et certaines de la coupure d’électricité.
ENEDIS ajoute que le commissaire de justice n’a pas relevé de dysfonctionnement des compresseurs des chambres froides après le rétablissement de la distribution de l’électricité le jour de la coupure.
La demande de dommages intérêts au titre de la remise en état de la chambre froide pour la somme de 9 214€ HT (11 056,80€ TC) sera écartée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il apparait équitable de ne pas faire droit à la demande de la société ENGIE au titre des frais irrépétibles.
La société ENEDIS succombant à l’action sera condamnée à payer à la société NOOR DISTRIBUTION la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire.
La nature de l’affaire est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire qui est de droit,
Le tribunal déboutera la société ENGIE de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
MET hors de cause la société ENGIE.
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES la somme de 12 736,91€ à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES de sa demande d’indemnisation au titre des frais de remise en état de la chambre froide.
DEBOUTE la société ENGIE et la société ENEDIS de leur demande au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société NOOR DISTRIBUTION & SERVICES la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
DEBOUTE la société ENGIE de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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