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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2025F01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ATHLON CAR LEASE [Adresse 3] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 1] et par SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE -Mes DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS NANOTECH FRANCE Centre Départemental de l’Habitat Revêtement Thermiques [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2026,
LES FAITS
La SAS ATHLON CAR LEASE (ci-après «ATHLON»), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité la location de véhicules automobiles.
La SAS NANOTECH France (ci-après «NANOTECH»), anciennement CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT (ci-après « CDH »), dont le siège social est situé [Adresse 2], commercialise des produits de revêtement de surface et réalise des travaux de peinture.
Le 8 décembre 2017, ATHLON consent à CDH un contrat de location longue durée d’une durée de 36 mois relatif à un véhicule de type AUDI S3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur de 53 714,76 € TTC, moyennant le paiement de 36 échéances mensuelles de 1 292,58 € TTC.
Le 5 août 2022, ATHLON transfère le contrat à NANOTECH (anciennement « CDH»), pour une nouvelle durée de 60 mois et un loyer mensuel de 1 106,24 € TTC. NANOTECH signe le même jour les conditions générales du contrat.
Par avenant n°6 signé par NANOTECH le 18 septembre 2023 avec prise d’effet au 1 er octobre, la date de fin du contrat de location est reportée au 28 janvier 2024 (avenant n°6), avec un loyer revu à 1 033,79 € TTC.
A compter du 1er décembre 2023, NANOTECH cesse de régler les loyers.
Par LRAR du 2 février 2024, pli présenté et avisé le 9 février, ATHLON met en demeure NANOTECH de payer les loyers impayés de décembre 2023 à février 2024, soit la somme de 3 141,37 €, incluant 40 € de frais de recouvrement.
Par LRAR du 14 mars 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », ATHLON notifie à NANOTECH la résiliation du contrat de location, conformément aux conditions générales. Le courrier lui enjoint également de restituer le véhicule et de régler le montant des loyers échus, soit la somme de 3 298,47 € (dont 157,08 € au titre des frais de contentieux).
Le 11 septembre 2024, la société CODIV, enquêtrice privée mandatée, restitue le véhicule à ATHLON. Le véhicule restitué fait l’objet d’une expertise afin d’évaluer les frais de réparation. Puis le 7 octobre 2024, ATHLON émet à l’attention de NANOTECH une facture au titre des frais de dépréciation, d’un montant de 2 763,59 € TTC.
Parallèlement, ATHLON établit un avoir de – 645,78 € en date du 1 er octobre 2024 sur le loyer du 12 au 30 septembre 2024, correspondant au montant du loyer dû au titre du mois au cours duquel le véhicule est restitué, calculé au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de restitution et le dernier jour du mois en cours.
Le 27 septembre 2024, ATHLON règle la facture des frais engagés par la CODIV pour la récupération du véhicule, puis par une facture en date du 1 er avril 2025, refacture ces frais à NANOTECH, soit 2 769,50 € TTC.
Le 15 avril 2025, ATHLON refacture à NANOTECH les franchises avancées au titre d’un sinistre déclaré par NANOTECH le 9 décembre 2023, d’un montant de 897,70 € TTC
Par LRAR du 7 avril 2025, revenue avec la mention «destinataire inconnu à cette adresse», ATHLON adresse à NANOTECH, une mise en demeure de payer la somme de 16 399,99 € avant poursuites judiciaires.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 2 septembre 2025, ayant fait l’objet d’un PV de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, ATHLON fait assigner NANOTECH devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°21 442 737 au 14 mars 2024, Condamner NANOTECH au paiement à la société ATHLON des sommes de :
* 9 812,12 € TTC au titre des loyers impayés,
* 2 763,59 € TTC au titre des frais de dépréciation,
* 2 769,50 € TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement,
* 897,70 € TTC au titre de la franchise,
* 157,08 € TTC au titre des frais de contentieux.
Condamner NANOTECH à payer à ATHLON une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner NANOTECH FRANCE aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
NANOTECH n’a pas déposé de conclusions et, bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, n’a pas comparu.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2025, seule ATHLON s’est présentée et y a confirmé oralement que les termes de son assignation représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu ATHLON qui a développé oralement les termes de son assignation, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 6 février 2026 en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé ATHLON, seule partie présente.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner NANOTECH à lui payer la somme de 16 399,99 €, ATHLON verse notamment aux débats :
* Le document de transfert du contrat de location à NANOTECH daté du 5 août 2022,
* Les conditions générales de vente du contrat, signées par NANOTECH le 5 août 2022
* L’avenant n° 6 au contrat signé par NANOTECH le 18 septembre 2023, reconduisant le contrat du 1 er octobre 2023 au 28 janvier 2024,
* Les lettres RAR de mise en demeure des 2 février et 14 mars 2024 et du 7 avril 2025,
* Les divers factures et avoir objets du litige,
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi NANOTECH, en ne se présentant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par les parties présentes, de rte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, NANOTECH a signé le 5 août 2022 avec ATHLON les conditions générales de location (CGL), lesquelles stipulent notamment qu’en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance :
* Les dispositions contractuelles continueront de s’appliquer au véhicule et ce, jusqu’à la restitution dudit véhicule, quand bien même les documents contractuels seraient résiliés (article 18.1),
* Le loueur
* se réserve le droit de résilier de plein droit le contrat huit jours après une mise en demeure restée infructueuse (article 18.2),
* facturera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, conformément au Décret n° 2012-115 du 2 octobre 2012, ainsi que des frais de dossier de 5% du montant de la créance exigible en principal, en cas de transfert à son service contentieux (article 10.4),
* Le locataire devra restituer le véhicule et régler les loyers échus (article 17.1.2),
* Le loueur refacturera au locataire les frais de transport engagés pour la récupération du véhicule (articles 17.2.3 et 17.2.4), ainsi que les frais de réparation du véhicule après expertise des dégâts (articles 17.3 et 17.5),
Le tribunal relève que les factures produites correspondent bien aux échéances impayées à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la date de restitution du véhicule le 11 septembre 2024 et que le montant de chaque facture impayée correspond bien au montant du loyer fixé par l’avenant n° 6 au contrat de location, signé entre les parties le 18 septembre 2023.
Il s’en infère (i) que NANOTECH en signant les CGL puis l’avenant n°6, s’est engagée contractuellement et que le contrat est ainsi valablement formé, les conditions générales formant la loi des parties, et (ii) que ATHLON détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de NANOTECH de 15 356,11 € TTC en principal, hors refacturation de la franchise avancée (897,70 €) au titre du sinistre survenu le 9 décembre 2023, dont ATHLON ne rapporte pas la preuve d’une facturation par l’assureur.
En conséquence, le tribunal condamnera NANOTECH à payer à ATHLON la somme de 15 356,11€, déboutant du surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
NANOTECH demande d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € par mise en demeure émise.
Au visa de l’article D. 441-5 du code de commerce, le tribunal dira que NANOTECH est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € par facture, ramenée à 120 € selon la demande de ATHLON.
En conséquence, le tribunal condamnera NANOTECH à payer à ATHLON la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, ATHLON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera NANOTECH à payer à ATHLON la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
NANOTECH succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS NANOTECH France à payer à la SAS ATHLON CAR LEASE la somme de 15 356,11 € ;
Condamne la SAS NANOTECH France à payer à la SAS ATHLON CAR LEASE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS NANOTECH France à payer à la SAS ATHLON CAR LEASE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS NANOTECH France aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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