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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 août 2025, n° 2025R00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/08/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 juillet 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SAS TISSAGES DENANTES 2025R280, [Adresse 1], [Localité 1] – représenté(e) par Maître, [Y] Pascale, [Adresse 2], [Localité 2]
* La SARL LYON DECINES, [Adresse 3], [Localité 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 27/08/2025 à La SAS, [Localité 4] Copie exécutoire envoyée le 27/08/2025 à Me, [Y] Pascale
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS, [Localité 4], est créancière de la SARL LYON DECINES d’une somme en principal de 1 496,27€ au titre de deux factures N°4410036 du 13 juin 2024 d’un montant de 838,39€ et N°4418876 du 9 décembre 2024 d’un montant de 657,88€.
Après une mise en demeure du 4 juin 2025, restée sans réponse, conformément aux dispositions de l’article 750-1, une tentative de conciliation est proposée par la SAS, [Localité 4], sans succès.
Aucune contestation n’est émise par la SARL LYON DECINES sur les marchandises livrées et sur leur facturation.
En conséquence, la créance de la SAS, [Localité 4] n’est ni contestable, ni contestée.
La SAS, [Localité 4] assigne le 10 juillet 2025, la SARL LYON DECINES et demande au tribunal des référés de condamner la SARL LYON DECINES au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1 496,27€ outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
La SAS TISSAGE DENANTES demande également la condamnation de la SARL LYON DECINES de la somme de 40€ par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce et la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pas de conclusion de la part de la SARL LYON DECINES.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que la SARL LYON DECINES a été régulièrement assignée,
Qu’elle n’est, ni présente à l’audience, ni même représentée et qu’elle n’a pas déposée de conclusions.
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis,
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n’entraine pas l’arrêt de l’instance, le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience.
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Attendu en outre, que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par la SAS, [Localité 4] à l’encontre de la SARL LYON DECINES sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les factures correspondantes à la fourniture livrée ainsi que la mise en demeure du 4 juin 2025 restée sans réponse.
Attendu que les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de la SAS, [Localité 4] à l’encontre de la SARL LYON DECINES.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS, [Localité 4] et de condamner la SARL LYON DECINES à lui payer, par provision, la somme de 1 496,27€, correspondant aux sommes qu’elle reste lui devoir outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que selon l’article L441-6 du code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »,
Attendu en outre que l’article D441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L441-6 à 40€,
Attendu que cette indemnité est due pour chaque facture impayée,
La SARL LYON DECINES sera donc condamnée à payer, au titre des frais de recouvrement, la somme 80€ pour les deux factures restant impayées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits,
Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LYON DECINES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procdure civile, et de l’article 1103 du code civil,
CONDAMNONS la SARL LYON DECINES à payer à la SAS, [Localité 4] à titre provisionnel, la somme de 1 496,27€ outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNONS la SARL LYON DECINES à payer à la SAS, [Localité 4], une indemnité forfaitaire de 80€, au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNONS la SARL LYON DECINES à payer à la SAS, [Localité 4], la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL LYON DECINES aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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