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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2023J00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
2023J00164 – 2518800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/07/2025 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 mai 2023. La cause a été entendue à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Madame Anne DESPOIS, Juge, – Monsieur David GUIMARD, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La SAS KIS 2023J164 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL BALESTAS – GRANDGONNET – MURIDI & Associés -[Adresse 2] La SELARL HORES AVOCATS -[Adresse 3] ЕТ – La SAS MC PIZZA FLAG [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître PALOMARES Géraldine -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 76,96 € HT, 15,39 € TVA, 92,35 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/07/2025 à SELARL BALESTAS – GRANDGONNET – MURIDI & Associés Copie exécutoire envoyée le 07/07/2025 à Me PALOMARES Géraldine
[Adresse 5]
Rappel des faits :
A l’audience, M. GONON, juge, résume les faits suivants :
Le 26 janvier 2022, la société MC PIZZA FLAG signe un bon de commande Resto’Clock avec la société SGER, à laquelle la société KIS est venue aux droits, d’un montant de 48 261 € TTC pour un distributeur de pizzas QUATTRO.
Un acompte de 12 000€ est versé à la signature du bon de commande.
La machine est livrée le 09 juin 2022, reprise par la société KIS pour réparation puis livrée à nouveau le 27 juillet 2022.
Le solde de la commande n’est pas honoré.
Après 2 mises en demeure infructueuses les 1 er décembre 2022 et 13 février 2023, la société KIS assigne la société MC PIZZA FLAG le 02 mai 2023 pour demander, en principal, le constat d’inexécution de l’obligation de la société MC PIZZA FLAG.
La procédure :
Dans ses conclusions N°3 reçues le 30 avril 2025, la société KIS demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société MC PIZZA FLAG à verser à la société KIS la somme de 36 264,00€ au titre du solde du prix de vente de la machine acquis.
Condamner la société MC PIZZA FLAG à verser à la société KIS les intérêts de retard à valoir sur la somme de 36 264,00 € égal à 3 fois le taux d’intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure du 1 er décembre 2022.
Débouter la société MC PIZZA FLAG de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
A titre subsidiaire et si la juridiction faisait droit à une demande de la société MC PIZZA FLAG.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
En tout état de cause,
Condamner la société MC PIZZA FLAG au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions 3 reçues le 11 avril 2025, la société MC PIZZA FLAG demande au tribunal de :
Constater que c’est à juste titre que la société MC PIZZA FLAG n’a pas procédé au paiement des sommes litigieuses.
Dire et juger qu’aucune modification n’a été apportée à l’appareil et que la société KIS doit sa garantie.
Constater le vice caché affectant la machine qui n’a jamais fonctionné, la température interne dépassant largement les normes sanitaires requises.
En conséquence,
Ordonner la résiliation de la vente en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil.
Condamner la société KIS à venir prendre restitution de la machine sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner cette dernière à la restitution de la somme de 12 000€ au titre de l’acompte perçu.
La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement,
Condamner la société KIS au paiement de la somme de 116 972 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
La condamner au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Dans ses conclusions, la société KIS fait valoir que :
elle est bien fondée à demander le reliquat contractuel du paiement de la machine qui a été livrée le 27 juillet 2022 ;
les sommes dues à la société KIS étant bien exigibles depuis le 25 juillet 2022, la suspension des services de la machine à la fin du mois de septembre 2022 en raison de l’absence de règlement était parfaitement fondée ;
les prétendues inexécutions de la société KIS n’ont fait l’objet d’aucune information et constatation contradictoire ;
les locations de la machine à des tiers ne sont pas couvertes par la garantie ;
ce sont bien les conditions générales de vente de la société SGER qui s’appliquent et non celles de la société KIS puisque la société KIS n’est venue aux droits de SGER que le 31 mai 2022, soit 4 mois après la signature du bon de commande ;
le retard de livraison en juillet 2022 n’est pas couvert contractuellement et ne peut faire l’objet de dommages et intérêts ;
la société MC PIZZA FLAG ne démontre pas l’existence d’un vice caché inhérent à la vente ou préexistant à la vente ;
la société MC PIZZA FLAG ne peut prétendre à la fois à une résolution du contrat et des dommages et intérêts pour préjudice ;
le document sur lequel s’appuie la société MC PIZZA FLAG pour ses calculs de préjudice n’est pas contractuel et n’engage pas KIS.
Pour sa part, la société MC PIZZA FLAG expose que :
la société MC PIZZA FLAG n’a jamais eu connaissance des conditions générales de vente de la société SGER, celles qui s’appliquent sont celles de la société KIS, jointes à la facture du 25 mai 2022 ;
les conditions générales de vente ne prévoient pas une désactivation de la machine à distance en cas de retard de règlement, contrairement à ce qu’à fait la société KIS en septembre 2022 ;
la machine ne fonctionne pas et doit être couverte par la garantie de 12 mois mentionnée dans les conditions générales de vente dela société KIS ;
la société MC PIZZA FLAG n’a jamais modifié la machine, elle a seulement réalisé un support pour déplacer la machine et KIS connaissait cette réalisation puisqu’elle s’était trompée dans les côtes ;
le matériel est un distributeur de pizzas en libre service approvisionné par la société MC PIZZA FLAG et utilisé par n’importe quel client sans aucune nécessité de formation ;
elle est bien fondée à demander la résiliation de la vente rt la restitution de l’acompte ;
en application de l’article 1645 du code civil, elle est bien fondée à demander :
* 89 572€ au titre de la perte de rentabilité sur la vente des pizzas sur 28 mois à compter du 09 juin 2022 en se basant sur une brochure remise par la société KIS à ses potentiels acheteurs,
* 22 400€ au titre de la perte de revenus sur la location de la machine,
* 5 000€ au titre du préjudice réputationnel,
* soit un total de 116 972€.
Motifs du jugement :
Sur les conditions générales de vente de la société SGER ou de la sociétéKIS
Dans les pièces, la société KIS fournit une copie du bon de commande du 26 janvier 2022 et, au dos, les conditions générales de vente de la société SGER.
A l’audience, la société MC PIZZA FLAG ne réfute pas la pièce et n’apporte pas la preuve d’un bon de commande sans conditions générales de vente. Le bon de commande original n’est pas fourni au tribunal.
En conséquence, le tribunal s’appuiera sur les conditions générales de vente de la société SGER.
Sur le bon droit de la société MC PIZZA FLAG au non paiement du solde de la facture
La machine a été définitivement livrée le 27 juillet 2022.
Les conditions générales de vente de la société SGER ne précisent pas les délais de paiement.
La facture stipule des délais de paiement à 30 jours.
Au 27 août 2022, le solde de la facture est exigible.
L’article 1221 du code civil dispose que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Le 20 septembre 2022, la société KIS rend la machine inutilisable à distance en bloquant des températures de fonctionnement.
La machine est alors impropre à son utilisation.
La première mise en demeure par messagerie intervient le 12 octobre 2022 et une seconde, dite « officielle » le 1 er décembre 2022.
L’article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celleci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Avec le blocage de la machine avant toute mise en demeure et en application de l’article 1219 du code civil, le tribunal déclarera que c’est à juste titre que la société MC PIZZA FLAG n’a pas procédé au paiement du règlement de la facture de 36 264,00€ TTC et déboutera la société KIS de sa demande de condamnation de la société MC PIZZA FLAG à lui verser la somme de 36 264,00€ au titre du solde du prix de vente de la machine acquise.
Sur la garantie de vices cachés
Le premier échange entre les parties, versé au débat, sur les dysfonctionnements de la machine est un message de la société MC PIZZA FLAG du 7 décembre 2022 : « Après à peine deux mois de fonctionnement, j’ai rencontré des pannes récurrentes de surcroit le week-end », sans autre précision ou commentaire.
la société MC PIZZA FLAG n’apporte aucune preuve de dysfonctionnements et encore moins de vices cachés.
Le tribunal déboutera la société MC PIZZA FLAG de sa demande de constatation de vices cachés et de ses demandes subséquentes, à savoir, la résiliation de la vente, la condamnation de la société KIS à venir prendre restitution de la machine, la restitution de l’acompte, ainsi que les dommages et intérêts.
Les deux parties succombant, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à l’attribution de sommes sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera les parties à partager les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DECLARE que c’est à juste titre que la société MC PIZZA FLAG n’a pas procédé au paiement du règlement de la facture de 36 264,00€ TTC.
DEBOUTE la société KIS de sa demande de condamnation de la société MC PIZZA FLAG à lui verser la somme de 36 264,00€ au titre du solde du prix de vente de la machine acquise.
DEBOUTE la société MC PIZZA FLAG de sa demande de constatation de vices cachés.
DEBOUTE la société MC PIZZA FLAG de sa demande de résiliation de la vente.
DEBOUTE la société MC PIZZA FLAG de sa demande de condamnation de la société KIS à venir prendre restitution de la machine.
DEBOUTE la société MC PIZZA FLAG de sa demande de restitution de l’acompte.
DEBOUTE la société MC PIZZA FLAG de sa demande dommages et intérêts.
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’attribution de sommes sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les parties à partager les dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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