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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2025F01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01064 – 2533700022/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
03/12/2025
JUGEMENT DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 19 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur Julien RUTIGLIANO, Premier substitut
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Rôle n°
2025F1064 ENTRE
* Monsieur, [U]
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
* Monsieur Julien RUTIGLIANO, substitut du Procureur -
ЕТ – Madame, [I], [L], [R],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 107,61 € HT, 21,52 € TVA, 301,17 € TTC
Faits et procédure :
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL ONE GO L2A, qui avait pour gérante Madame, [L], [R], [I].
Maître, [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête datée du 18 avril 2025, Monsieur le Procureur de la République a requis qu’en application des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce, le tribunal prononce à l’encontre de Madame, [L], [R], [I], dirigeante de la SARL ONE GO L2A, l’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Selon les dispositions de l’article R631-4 du code de commerce, Madame, [L], [R], [I], dirigeante de la SARL ONE GO L2A, a été régulièrement convoquée à l’audience du 06 octobre 2025, afin d’être entendue sur les motifs de la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande de condamnation, Monsieur le Procureur de la République fait valoir que Madame, [L], [R], [I], dirigeante de la SARL ONE GO L2A :
a omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 dernier alinéa du code de commerce);
En ce que le mandataire judiciaire a constaté que les premiers impayés remontent à l’année 2020 (fournisseur PICTURE) et que la cessation des paiements est avérée depuis le mois de décembre 2022, alors qu’elle avait été provisoirement fixée par le tribunal au 1 er mars 2023.
a de mauvaise foi, omis de remettre au liquidateur les renseignements qu’elle était tenue de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L653-8 du code de commerce) ;
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. (article L653-5-5° du code de commerce) ;
En ce que le mandataire n’a jamais pu rencontrer la gérante, bien qu’elle ait accusé réception des courriers de convocation et aucun élément n’ayant été remis au mandataire (ni liste de créanciers, ni comptabilité).
a fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article L653-5-6° du code de commerce);
En ce qu’aucune comptabilité n’a été remise au mandataire.
Bien qu’elle ait été citée à comparaitre par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2025, Madame, [L], [R], [I], dirigeante de la SARL ONE GO L2A n’est ni présente ni représentée à l’audience du 06 octobre 2025.
Monsieur le juge-commissaire, dans son rapport écrit, dont le contenu a été lu à la barre, a donné un avis favorable au prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans, compte tenu de la gravité des manquements commis par Madame, [L], [R], [I], dirigeante de la SARL ONE GO L2A, et du procès-verbal d’investigation du 07 août 2024.
Motifs du jugement :
Sur le respect du contradictoire :
Madame, [L], [R], [I] a été régulièrement convoquée, afin d’être entendue sur les motifs de la requête de Monsieur le Procureur de la République, par citation à comparaitre par acte d’huissier en date du 16
septembre 2025, lequel a délivré un procès-verbal de recherche selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En conséquence le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la requête :
La requête de Monsieur le Procureur sera reconnue recevable car effectuée dans le délai légal de 3 ans à compter du prononcé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (article L653-I & II du code de commerce).
Sur les fautes reprochées à Madame, [L], [R], [I] :
En droit,
Aux termes des articles L653-1 et suivants du code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peut-être prononcée à tout moment de la procédure à l’encontre de tout dirigeant d’entreprise fautif :
* d’avoir omis sciemment de faire une déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours,
* de ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure
* de na pas avoir remis au liquidateur les documents requis, dans les temps prévus
* d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres
* d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, frauduleusement augmenté le passif du débiteur (article L653-4-5° du code de commerce)
De plus, les faits reprochés doivent avoir été commis avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce jugement prenant effet le jour de son prononcé à 0 heure, sous réserve de l’obstacle au bon déroulement de la procédure, nécessairement postérieur.
En l’espèce,
Monsieur le Procureur produit aux débats :
* le rapport du mandataire judiciaire du 23 février 2024 confirmé le 23 janvier 2025, ainsi que les relances effectuées par ce dernier auprès de Madame, [L], [R], [I] pour obtenir les documents et renseignements nécessaires à la conduite de la procédure;
* les procès-verbaux d’audition par agent de police judiciaire des 06 et 07 août 2024 de Madame, [L], [R], [I] dans lesquels cette dernière allègue notamment :
* Que les difficultés rencontrées par le magasin proviennent des fermetures liées au COVID 19 notamment la fermeture des remontées mécanique sur la station durant l’hiver 2020-2021 ;
* Qu’elle habitait aux 2 ALPES et que le bureau du liquidateur était à, [Localité 3], et qu’elle n’avait pas les moyens d’assumer le trajet financièrement ;
* Que les documents demandés ont été envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail ;
* Qu’elle veut bien reconnaître avoir été de mauvaise foi par moments en ne répondant pas à certains mails, mais ils ont fait de même ;
* Qu’elle n’a pas pu se rendre à certains rendez-vous parce qu’elle travaillait ;
* Qu’elle a régulièrement transmis les documents nécessaires à son cabinet comptable.
Concernant l’absence de comptabilité
Le Tribunal relève que les comptes de la SARL ONE GO L2A au 30 juin 2022 n’ont pas été transmis dans le cadre de la procédure collective.
Le Tribunal en déduit que l’absence de tenue de comptabilité de Madame, [L], [R], [I] pour la SARL ONE GO L2A est établie, et fautive.
Concernant l’omission de remise au mandataire les renseignements qu’il était tenu de communiquer dans le délai prévu :
Le Tribunal relève :
* Que le mandataire judiciaire déclare que les créanciers de la SARL ONE GO L2A n’ont pas pu être invités à déclarer leur créance, faute pour Madame, [L], [R], [I] d’avoir établi la liste des créanciers prévue aux articles L622-6 et R622-5 du code de commerce.
* Que le délai pour transmettre les renseignements qu’elle était tenu de communiquer est d’un mois suivant le jugement d’ouverture.
Sur les conséquences de ces fautes :
Le Tribunal a établi que Madame, [L], [R], [I] avait commis les fautes de gestion suivantes :
* omission de tenir une comptabilité ;
* omission de remise au mandataire les renseignements qu’il était tenu de communiquer dans le délai d’un mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure ;
* défaut de collaboration avec les organes de la procédure.
En vertu de son pouvoir d’appréciation,
Compte-tenu du cumul constaté de ces fautes de gestion et de l’absence répétée de fourniture d’éléments probants au soutien des nombreuses allégations de Madame, [L], [R], [I],
Le tribunal dira qu’il convient d’écarter Madame, [L], [R], [I] du monde des affaires par une mesure d’interdiction de gérer d’une durée fixée à 10 ans.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire a été demandée,
En raison de la nécessité d’écarter durablement Madame, [L], [R], [I] de toute responsabilité de chef d’entreprise, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU EN PREMIER RESSORT :
PRONONCE à l’encontre de Madame, [L], [R], [I] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l’article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Madame, [L], [R], [I] à payer les dépens de la procédure.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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