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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 juin 2025, n° 2024002883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024002883 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société [H], Société anonyme au capital de 19.406.480,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le numéro B 400 833 596, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-DOULCHARD (Cher), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par le Cabinet [H] AVOCATS, prise en la personne de Maître Guillaume JOLIVET, Avocat au Barreau de BOURGES (Cher), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par Maître Mehdi ABDALLAH, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5], avocat postulant, comparant par Maître Geoffrey LE TAILLANTER, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres,
D’une part,
ET :
La Société ELMCR, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 833 976 582, dont le siège social est situé [Adresse 6] à LA ROCHE SUR YON (Vendée) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SARL 3CR AVOCATS, comparant par Maître Claire COLINET, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 7],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame [O] [B]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société ELMCR a confié au Cabinet PIAULT EXPERT-COMPTABLE, devenu Cabinet [H] par suite de fusion-absorption, l’établissement de ses bilans comptables annuels ainsi que des missions juridiques et sociales à compter de 2008 ;
La Société APT’IMMO, qui est une entreprise également suivi par le Cabinet [H] et ayant un [C] commun avec la Société ELMCR, à savoir Monsieur [T] [P], a fait l’objet d’un redressement fiscal sur les exercices 2018-2019 et 2020, le 02 Mai 2022 pour un montant de 27.697,00 € ;
Le [C] de la Société ELMCR a également constaté l’absence de paiement auprès des organismes de retraite le privant de tous trimestres sur les années 2010 à 2016 ;
Face à ces constats, la Société ELMCR n’a pas réglé l’ensemble des factures à la Société [H] ;
Le solde des factures impayées du 31 Mars 2023 et 30 Avril 2023 s’élève à la somme de 9.131,01 € ;
Aucune relance amiable n’ayant entrainé de réaction de la Société ELMCR, une mise en demeure lui a été adressée par la Société [H] en date du 18 Décembre 2023, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 07 Mai 2024, la Société [H] a attrait devant la présente Juridiction la Société ELMCR pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Condamner la Société ELMCR à verser à la Société [H] la somme 9.131,01 €, augmentée des intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée et jusqu’au complet paiement des sommes dues,
Condamner la Société ELMCR à payer et porter à payer à la Société [H] la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
Condamner la Société ELMCR à payer et porter à payer à la Société [H] la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société ELMCR aux entiers dépens.
[…]
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 25 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 27 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Juin 2025 ;
[…]
VU les conclusions en réponse datées du 04 Octobre 2024 aux termes desquelles la Société ELMCR fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu le Décret n° 2012-432 du 30 Mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, Vu les dispositions des Articles L.441-6 et D.441-5 du Code du Commerce, Vu l’Article 1135 du Code Civil,
Déclarer la Société ELMCR recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater l’absence de lettre de mission entre les parties,
Dire et juger que la Société [H] a commis des fautes dans l’exercice de sa mission,
En conséquence,
Débouter la Société [H] des demandes suivantes :
* majoration des sommes dues à trois fois le taux d’intérêt de retard,
* 65,00 € au titre des frais de greffe et de chancellerie,
* 297,32 € au titre des frais de dossier,
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des honoraires pour l’accomplissement des missions comptables, sociales et juridiques,
Condamner la Société [H] au paiement des sommes suivantes :
* 70.000,00 € en dédommagement du préjudice subi par le [C] de la Société ELMCR au titre du défaut de déclarations des cotisations retraite,
* 5.000,00 € en dédommagement du préjudice moral subi par la Société ELMCR,
Condamner la Société [H] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 prises pour l’audience du 25 Février 2025 aux termes desquelles la Société [H] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Condamner la Société ELMCR à verser à la Société [H] la somme 9.131,01 €, augmentée des intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée et jusqu’au complet paiement des sommes dues,
Condamner la Société ELMCR à payer et porter à payer à la Société [H] la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
Sur la demande reconventionnelle :
Après avoir constaté que la demande indemnitaire concerne le dirigeant et que nul ne plaide par procureur,
Déclarer la Société ELMCR irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
Après avoir constaté que la demande indemnitaire date de plus de cinq ans après la connaissance du préjudice argué,
Déclarer les demandes indemnitaires de la Société ELMCR irrecevables comme prescrites,
En toutes hypothèses et après avoir alternativement constaté :
* que la société créée en 2017 ne peut évoquer une faute contractuelle,
* qu’il est justifié que l’ensemble des déclarations ont été réalisées,
* que le dirigeant a reçu les appels de cotisations correspondantes,
* qu’il s’est abstenu volontairement de les régler,
* que la Société ELMCR n’avait pas et n’a pas vocation à les régler,
* que la Société ELMCR ne subit aucun préjudice en lien avec l’absence de règlement,
Débouter la Société ELMCR de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société ELMCR à verser à la Société [H] la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts,
Condamner la Société ELMCR à payer et porter à payer à la Société [H] la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société ELMCR aux entiers dépens.
SUR CE :
* S’agissant de la demande de la Société [H] de règlement des honoraires :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les parties au litige s’accordent, à juste titre, pour indiquer que l’absence de lettre de mission signée entre l’expert-comptable et son client n’a pas, par principe, pour effet de priver l’expert-comptable de sa rémunération, ni même de remettre en cause la validité dudit contrat ;
Dans pareil cas, il appartient de justifier de l’existence du contrat et de l’accord des parties quant à l’exécution du contrat ;
Le contrat de l’expert-comptable à son client est par principe un contrat consensuel dont dispose l’Article 1172 du Code Civil ;
Il convient de rappeler que la preuve est, par principe, libre en matière commerciale et peut être rapportée par tous moyens ;
Le Tribunal rappelle que, conformément aux Articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Compte-tenu de l’absence de lettre de mission mais compte-tenu de l’antériorité commerciale des deux parties et au regard des pièces transmises, les honoraires sont justifiés par les travaux accomplis et sont restés stables sur les deux dernières années (comptes annuels au 31/12/2022 et au 31/12/2021) ;
Le tarif horaire et les temps passés constituent des indicateurs sur les diligences réalisées ;
Deux factures demeurent non payées en totalité à savoir la facture n° 8431 du 31 Mars 2023 pour un montant de 2.544,00 € et la facture n° 8642 du 30 Avril 2023 pour un montant de 8.333,71 € ;
En effet, la Société [H] sollicite le paiement de la somme de 9.131,01 € ;
Toutefois, concernant les frais de Greffe, ces derniers seront à retrancher du montant à payer, comptetenu de leur absence de justifications, soit une somme totale de 65,00 € ;
En revanche, il n’est pas démontré que le montant des frais de dossier ait été demandé et facturé de sorte que le montant dont se prévaut la Société ELMCR ne saurait être retranché des sommes dues ;
Ainsi, après retranchement de la somme de 65,00 €, la Société ELCMR reste à devoir la somme de 9.066,01 € TTC ;
En outre, dans le cadre de son acte introductif d’instance, la Société [H] sollicite la condamnation de la Société ELCMR au paiement des intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, et ce, jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
Les Articles L.441-1 et L.441-10 du Code de Commerce encadrent les relations commerciales entre professionnels et notamment en ce qui concerne les conditions générales de vente et les délais de paiement ;
S’il n’est pas contesté l’absence d’opposabilité de conditions générales de vente, il n’en demeure pas moins que ces indemnités sont dues de plein droit dès lors que les mentions relatives à ces indemnités sont inscrites sur les factures, ce qui est le cas en l’espèce ;
A ce titre, la Société [H] est fondée en sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée, outre les intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, et ce, jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
* S’agissant des demandes reconventionnelles de la Société ELMCR :
En ce qui concerne les déclarations de retraite du dirigeant, la Société ELMCR allègue que la Société [H] a manqué à ses obligations en ne procédant pas aux déclarations de retraite de son dirigeant et en ne l’informant pas des conséquences d’une telle absence de déclarations et de paiement de cotisations ;
La Société [H] oppose une fin de non-recevoir pour cause de défaut d’intérêt considérant que nul ne peut plaider par procureur ;
Pour la Société [H], seul le dirigeant lui-même a un intérêt à agir car lesdites cotisations lui sont personnelles ;
Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’Article L.133-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
Si le [C] est travailleur non salarié (TNS) (comme dans une SARL avec un gérant majoritaire), il cotise à la CIPAV à titre personnel ;
En conséquence, même si la société paie ces cotisations, ces dernières restent dues à titre personnel par le [C] et ne peuvent être transférées à la société ;
Au cas présent, les cotisations retraites restent à la charge du [C], Monsieur [T] [P], et ne concernent pas la Société ELMCR qui n’a donc pas d’intérêt à agir ;
Ainsi, la Société ELMCR est irrecevable en cette prétention ;
* S’agissant du défaut de conseil faisait suite au contrôle fiscal de la Société APT’IMMO :
La Société ELMCR indique que la Société [H] n’a pas satisfait à ses obligations de conseil relatives aux conséquences fiscales de ses déclarations ;
Pour justifier de ses déclarations, la Société ELMCR allègue que la Société APT’IMMO, qui a le même [C] et le même expert-comptable, a fait l’objet d’un redressement fiscal sur les exercices 2018-2019 et 2020, le 02 Mai 2022 pour un montant de 27.697,00 € ;
La présence d’un gérant commun avec la Société ELMCR, à savoir Monsieur [T] [P], ne présage aucunement de préjudice pour cette dernière ;
En l’espèce, il appartient de relever que la Société ELMCR ne justifie aucunement d’un préjudice et en tout état de cause ne sollicite aucune indemnité à ce titre ;
* S’agissant du préjudice moral allégué par la Société ELMCR :
La Société ELMCR sollicite une indemnisation d’un montant de 5.000,00 € au titre d’un préjudice moral ;
Pour justifier de sa demande, la Société ELMCR indique que lors d’un échange de SMS entre son [C] et la Société [H], ce dernier aurait fait l’objet de chantage ;
Toutefois, il convient de relever que la Société ELMCR procède uniquement par allégation sans qu’aucune pièce ne vienne justifier de son propos ;
A défaut de preuve probante, la demande indemnitaire de la Société ELMCR n’est pas fondée et elle en sera déboutée ;
* S’agissant de la demande indemnitaire de 5.000,00 € de la Société [H] :
La Société [H] sollicite une indemnité d’un montant de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Toutefois, la Société [H] se contente de solliciter une telle indemnité sans autres explications, ni justificatif ;
Ainsi, à défaut de preuve probante, la Société [H] sera déboutée de sa demande ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société [H] soit indemnisée des frais qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, la Société ELMCR sera tenue d’indemniser la Société [H] à hauteur de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société ELMCR sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société [H] partiellement bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE la Société ELMCR partiellement irrecevable et totalement mal fondée en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société ELMCR à payer à la Société [H] au titre des honoraires la somme de NEUF MILLE SOIXANTE-SIX EUROS et UN CENT TTC (9.066,01 €),
* ainsi que les intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, et ce, jusqu’au complet paiement des sommes dues.
CONDAMNE la Société ELMCR à payer à la Société [H] la somme de QUATRE-VINGT EUROS (80,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce.
DEBOUTE la Société [H] de sa demande indemnitaire au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la Société ELMCR à payer à la Société [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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