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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2024F02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SIEMENS LEASE SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Sandrine ROUSSEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS o gourmet [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
FAITS
Suivant contrat en date du 26 mai 2023, la société DIRECT LEASE GROUP, aux droits de laquelle est venue la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, ci-après « [Localité 2] », suite à la cession de contrat intervenue le 10 juin 2023, confie en location à la SAS O GOURMET, qui exerce une activité de restauration rapide, du matériel professionnel – 3 systèmes d’encaissement – fourni par la société SODECO pour un prix de 34 296,22 € TTC.
Aux termes de ce contrat, O GOURMET s’engage à régler à [Localité 2] 20 loyers trimestriels d’un montant de 1 800 € HT soit 2 160 € TTC chacun à compter du 20 août 2023.
* GOURMET ne règle aucun loyer.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 février 2024, SIEMENS met en demeure O GOURMET de lui régler sous 8 jours la somme de 5 207,62 € au titre des loyers impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024, [Localité 2] informe O GOURMET que la résiliation du contrat de location est acquise avec pour date d’effet le 20 mai 2024 et lui demande de lui restituer le matériel et de lui régler la somme de 48 051,13 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 signifié à l’étude, SIEMENS assigne O GOURMET devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du code civil,
* Constater ou prononcer la résiliation du contrat de location à effet au 20 mai 2024,
* Condamner O GOURMET à régler à [Localité 2] les sommes suivantes :
* 7 074,57 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, outre une indemnité de 848 €, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 120 € au titre des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* 36 720 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 4 406 € au titre de la pénalité de 12% sur l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner à O GOURMET de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement les matériels donnés à bail tels que décrits sur les factures d’achat, ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Condamner O GOURMET à verser à [Localité 2] une indemnité d’utilisation du matériel de 1 800 € TTC par trimestre commencé depuis le 20 mai 2024 – date d’effet de la résiliation – et ce, jusqu’à restitution,
* Condamner O GOURMET à verser à [Localité 2] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamner O GOURMET aux entiers dépens.
* GOURMET laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, SIEMENS se présente. Bien que régulièrement convoquée, O GOURMET ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu SIEMENS réitérer oralement ses moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2025, ce dont il avise la partie présente, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement
Au soutien de ses demandes de paiement, SIEMENS verse aux débats :
* le contrat de location souscrit auprès de Direct Lease Group paraphé et signé par voie électronique par O GOURMET en date du 25 mai 2023,
* le procès-verbal de réception des équipements signé par O GOURMET à la même date,
* la facture émise par la société SODECO à l’ordre de Direct Lease Group,
* l’acte de cession des équipements par Direct Lease Group à [Localité 2] en date du 10 juin 2023 avec la facture correspondante,
* l’échéancier des loyers,
* la lettre de mise en demeure en date du 10 février 2024,
* la lettre de résiliation du contrat en date du 3 avril 2024,
* les 3 factures de loyers concernant la période du 20 août 2023 au 19 mai 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L. 441-10, II du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. (…).
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…)».
* GOURMET ne s’étant acquittée d’aucun loyer postérieurement à la signature du contrat de location en date du 25 mai 2023, [Localité 2] l’a mise en demeure par LRAR en date du 10 février 2024 de lui régler les 2 loyers impayés puis a résilié le contrat à effet du 20 mai 2024 par LRAR en date du 3 avril 2024 et ce, dans le respect des stipulations de l’article 7.2 « Résiliation » du contrat de location.
Ainsi, le contrat de location a été résilié à effet du 20 mai 2024.
Siemens demande le parement des sommes survantes.
loyers échus impayés (3 x 2 358,19 €) 7 074,57
indemnité compensatoire sur impayés (12%) 848
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (3 x 40 €) 120
loyers dûs entre le 20 mai 2024 et le 20 août 2028 (17 x 2 160 €) 36 720
pénalité de 12% 4 406
[Localité 2] demande le paiement des sommes suivantes :
Sur les loyers impayés, l’indemnité compensatoire sur impayés et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Les sommes demandées sont conformes aux stipulations de l’article 10.3 « Retard et défaut de paiement » du contrat de location qui stipule que « Une indemnité compensatoire égale à 12% du montant des impayés est facturée au Locataire en compensation du préjudice subi, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € ».
Par ailleurs, s’agissant des 3 factures de loyers impayées, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 € (soit 3 x 40 €) est conforme aux dispositions de l’article L. 441-10, II du code de commerce.
Sur l’indemnité de résiliation
En ce qui concerne les loyers restant dus, l’article 7.2 du contrat de location stipule que « Dans tous les cas de résiliation, le Locataire (…) doit lui verser, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la totalité des loyers hors taxes restant à courir au jour de la résiliation ».
Cependant, SIEMENS a calculé l’indemnité de résiliation sur la base des loyers TTC.
Le tribunal retiendra donc la somme de 30 600 € HT au titre de l’indemnité de résiliation soit 17 x 1 800 € HT et fixera à la somme de 3 672 € la pénalité de 12% applicable à ce montant ainsi révisé.
Sur les pénalités de retard
L’article 10.3 du contrat de location stipule que « A défaut de paiement par le Locataire à l’échéance des loyers ou de toute autre somme due en vertu du Contrat, un intérêt au profit du Loueur est calculé, et ce de convention expresse et sans autre mise en demeure, au taux de 1.50% par mois à compter de la date d’exigibilité et jusqu’au jour du paiement effectif ».
Le tribunal fera donc application de ces pénalités de retard à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal condamnera O GOURMET à payer à SIEMENS les sommes suivantes :
7 074,57 € correspondant aux loyers échus impayés, outre une indemnité de 848 €, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 120 € au titre des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* 30 600 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, déboutant du surplus de la demande,
* 3 672 € au titre de la pénalité de 12% sur l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, déboutant du surplus de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
SIEMENS demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur la demande de restitution du matériel
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Aux termes de l’article 9 « Restitution des biens » du contrat de location, « Dans les quinze (15) jours suivant le terme du Contrat, quelle qu’en soit la cause, et en particulier dans les cas prévus aux articles 7 et 8, Le Locataire doit restituer les Biens [Localité 3] (…) ».
La restitution des équipements loués s’impose donc.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera O GOURMET à restituer à [Localité 2], à l’endroit que cette dernière lui indiquera, les matériels donnés à bail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et dira qu’il se réservera la liquidation de l’astreinte,
* dira que si les matériels ne sont pas restitués sous deux mois à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit.
Sur la demande d’indemnité d’utilisation du matériel
SIEMENS demande au tribunal de condamner O GOURMET à lui payer une indemnité d’utilisation du matériel de 1 800 € par trimestre commencé depuis le 20 mai 2024, date d’effet de la résiliation et ce jusqu’à restitution.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Aux termes de l’article 9.2 « Défaut de restitution » du contrat de location, « Dans le cas où le Locataire ne restitue pas dans les délais et les conditions visées à l’article 9.1, l’ensemble des Biens désignés dans les Conditions Particulières et conformes aux factures d’achat des Biens que détient le Loueur, le Loueur met en recouvrement des indemnités, en contrepartie de la mise à disposition des Biens au Locataire, dont il conserve indûment la jouissance. Ces indemnités de mise à disposition sont de même périodicité et du même montant que les loyers prévus au Contrat (…). Ces indemnités sont dues à compter de la fin du Contrat, pour une durée minimum de douze (12) mois et continuent d’être dues, à l’expiration de cette durée, jusqu’à la restitution effective des Biens ».
[Localité 2] verse aux débats la facture émise par Direct Lease Group en date du 6 juin 2023 en règlement des matériels qu’elle a acquis auprès de cette dernière. Cette facture est d’un montant TTC de 36 981,49 €.
Le tribunal a dit précédemment qu’il condamnera O GOURMET à payer à SIEMENS la totalité des loyers dus au titre du contrat de location, soit une somme totale de 37 674,59 €, ainsi qu’une pénalité de 12% d’un montant de 3 672 €, ce qui aboutit à un montant cumulé de 41 346,59 € qu’il convient de comparer au montant de 36 981,49 € payé par SIEMENS lorsqu’elle a racheté les matériels à Direct Lease Group.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L’indemnité d’utilisation du matériel, qui a le caractère de pénalité, demandée par SIEMENS en raison de l’inexécution par O GOURMET de son obligation contractuelle de restitution du matériel loué apparaît manifestement excessive au vu des condamnations aux paiements assorties de pénalités de retard qui seront prononcées par le tribunal.
Dès lors, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, réduira à la somme de 1 € l’indemnité d’utilisation du matériel due par O GOURMET à SIEMENS.
En conséquence, le tribunal condamnera O GOURMET à payer à SIEMENS la somme de 1 € au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, SIEMENS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera O GOURMET à payer à SIEMENS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera O GOURMET, qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS O GOURMET à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES les sommes suivantes :
* 7 074,57 € correspondant aux loyers échus impayés, outre une indemnité de 848 €, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 120 € au titre des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* 30 600 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 3 672 € au titre de la pénalité de 12% sur l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SAS O GOURMET à restituer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, à l’endroit que cette dernière lui indiquera, les matériels donnés à bail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et dit qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte ;
* Dit que si les matériels ne sont pas restitués sous deux mois à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit ;
* Condamne la SAS O GOURMET à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1 € au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel ;
* Condamne la SAS O GOURMET à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS O GOURMET à supporter les dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Casey SLAMANI, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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