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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 11 déc. 2025, n° 2025008886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°392
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :, [W] NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE /, [Y], [P], [O]
ROLEGENERAL : N° 2025 008886
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La, [Adresse 1], société coopérative à capital variable dont le siège social est, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur, [O], [Y], [P], domicilié, [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 octobre 2025 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur, [O], [Y], [P] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 octobre 2025 pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivant du Code civil,
Dire, juger recevable et bien fondé, par application des règles contractuelles entre les parties l’ensemble des demandes en paiement formée par le Crédit Agricole à l’encontre de Monsieur, [O], [Y], [P] ;
En conséquence,
Condamner Monsieur, [O], [Y], [P], en sa qualité de caution solidaire de la SARL « DNP-TRANS », à lui payer, la somme de 8 439,95 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00003732832, selon décompte arrêté au 13 août 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir et dans la limite de la somme de 9 450,00 euros correspondant au montant maximum de son engagement de cautionnement ;
Condamner en outre, Monsieur, [O], [Y], [P] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin, solidairement, Monsieur, [O], [Y], [P] aux entiers dépens de la procédure.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
L’affaire, appelée à l’audience du 2 octobre 2025, a été renvoyée à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Par conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande au tribunal de :
Homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties le 23 octobre 2025 et dont copie restera annexée au jugement à intervenir et lui donner force exécutoire ;
En conséquence, donner acte au CREDIT AGRICOLE de son désistement d’instance de la procédure suite à cette homologation ;
Dire enfin que, conformément audit protocole,, [O], [Y], [P] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Monsieur, [O], [Y], [P] bien que régulièrement assigné à comparaître puis avisé de la date de renvoi n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte du protocole transactionnel versé aux débats qu’un accord est intervenu par acte sous seing privé signé le 23 octobre 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande l’homologation dudit protocole transactionnel ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu en outre que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE indique se désister de l’instance à l’encontre de Monsieur, [O], [Y], [P] ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que conformément à l’article 4 du protocole transactionnel, Monsieur, [O], [Y], [P], sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Homologue le protocole transactionnel régularisé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Monsieur, [O], [Y], [P] par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2025 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et se déclare dessaisi,
Condamne Monsieur, [O], [Y], [P] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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