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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 juin 2025, n° 2025F00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/06/2025
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F346 Procédure 2024RJ0177
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS ENERGIE PLUS, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 20/02/2024
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL, [N] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [N] Mandataire Judiciaire : SELARL, [N] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [N]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 04 juin 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur François BAZES, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
Et en présence des personnes ainsi identifiées : – M., [I], [W], dirigeant de la SAS ENERGIE PLUS assisté de Me Charlotte DESCHEEMAKER, avocate.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :
Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS ENERGIE PLUS, ayant pour activité la vente de piles, batteries, accumulateurs, appareils électriques, instruments scientifiques, appareils pour la réparation de son et d’images, appareils d’éclairage et accessoires ; la vente et pose de matériel économisant l’énergie, service après-vente, sis, [Adresse 1]
Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Monsieur, [R], Mandataire judiciaire : SELARL, [N] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [N], [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
A la lecture des prévisions d’activité, la SAS ENERGIE PLUS anticipe une croissance quasi-constante de son chiffre d’affaires à hauteur de 190 000€ jusqu’à mai 2026 ainsi qu’une trésorerie de 98 000€.
M., [I], [W], dirigeant de la SAS ENERGIE PLUS propose les modalités de remboursement du passif suivantes, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 158 641,93€ :
* OPTION 1 : Remboursement à hauteur de 50% avec abandon du solde du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, et ce dès l’arrêté du plan,
* Cette proposition devra faire l’objet d’une acceptation expresse.
* OPTION 2 : Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, en sept annuités selon l’échéancier suivant :
* 1 ère annuité de 14,29% un an après l’adoption du plan,
* 2 ème annuité de 14,29% deux ans après l’adoption du plan,
* 3 ème annuité de 14,29% trois ans après l’adoption du plan,
* 4 ème annuité de 14,29% quatre ans après l’adoption du plan,
* 5 ème annuité de 14,29% cinq ans après l’adoption du plan,
* 6 ème annuité de 14,29% six après l’adoption du plan,
* 7 ème annuité de 14,26% sept ans après l’adoption du plan.
Il est également précisé que le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation tacite de l’option 2 du plan.
M., [I], [W] propose également de provisionner mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Régulièrement consultés sur ces propositions, 1 créancier a déclaré accepter l’option 1, 8 créanciers ont déclaré accepter l’option 2, 4 créanciers bénéficient de dispositions particulières et 4 créanciers n’ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à l’acceptation tacite de l’option 2 du plan ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SAS ENERGIE PLUS, d’une durée de 7 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir :
* Remboursement à hauteur de 50% avec abandon du solde du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, et ce dès l’arrêté du plan à l’égard du créancier ayant accepté cette proposition,
* Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, en sept annuités selon l’échéancier suivant, la première échéance intervenant le 10 juin 2026, à l’égard des 8 créanciers ayant accepté cette proposition et des 4 créanciers n’ayant pas répondu à la consultation :
* 1 ère annuité de 14,29% un an après l’adoption du plan,
* 2 ème annuité de 14,29% deux ans après l’adoption du plan,
* 3 ème annuité de 14,29% trois ans après l’adoption du plan,
* 4 ème annuité de 14,29% quatre ans après l’adoption du plan,
* 5 ème annuité de 14,29% cinq ans après l’adoption du plan,
* 6 ème annuité de 14,29% six après l’adoption du plan,
* 7 ème annuité de 14,26% sept ans après l’adoption du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé, [Adresse 1] pour toute la durée de remboursement du passif.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL, [N] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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