Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/08/2025
JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J170
ENTRE
— La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [Y] -
[Adresse 2]
ET
* La société HOLDING [E] [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Rappel des faits :
Le 8 juillet 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES consent à la SASU HOLDING [E] un prêt numéro 00003052330 d’un montant de 500 000€ sur 80 mois et au taux d’intérêt annuel fixe de 2,19%.
A cette date, l’organisme bancaire consent également à la SASU HOLDING [E] l’ouverture d’un compte courant numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 21 novembre 2024 des échéances étant impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES adresse une première mise en demeure à la SASU HOLDING [E].
Aux termes de cette dernière, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES notifie expressément que faute de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, la déchéance du terme serait acquise.
Le 17 février 2025, une nouvelle mise en demeure est adressée rappelant encore que faute de règlement des montants échus de 80 627,32€, décomposé entre 80 121,73€ des échéances impayées et 505,59€ de solde débiteur de compte courant, la clôture du compte courant et la déchéance du terme seront prononcées le 19 mars 2025.
Le 19 mars 2025, la déchéance du terme est acquise et une dernière mise en demeure est adressée sommant la SASU HOLDING [E] d’avoir à régler la somme de 481 510,48€.
Aucun paiement n’étant intervenu, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est contrainte de saisir la présente juridiction.
C’est en l’état de ces éléments que malgré ces différentes tentatives de règlement amiable des sommes dues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est contrainte de saisir le tribunal de commerce de Céans.
La procédure :
Par assignation du 7 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU HOLDING [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 481 888,47€ selon décompte arrêté au 22 avril 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,19 % l’an.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la SASU HOLDING [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 505,59€ outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
DONNER ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
La SASU HOLDING [E] n’a pas déposé de conclusions et n’était ni présente, ni représentée à l’audience de mise en état du 06 juin 2025.
Moyens des parties :
La requérante produit aux débats : Un décompte du prêt arrêté au 22 avril 2025 justifiant que la SASU HOLDING [E] est débitrice de la somme de 481 888,47€, outre intérêts contractuels postérieurs d’un montant de 2,19% l’an. Un solde débiteur du compte courant d’un montant de 505,59€. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES produit les pièces suivantes :
Contrat de prêt no 00003052330
Tableau d’amortissement
Ouverture de compte courant
Mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024
Mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025
Mise en demeure recommandée avec accusé de réception (déchéance du terme) du 19 mars 2025
Décompte de créance au titre du prêt arrêté au 22 avril 2025
Décompte de créance au titre du solde débiteur arrêté au 22 avril 2025
Motifs du jugement :
Sur le respect du contradictoire :
En droit,
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce,
Le commissaire de justice, Me Vincent RULLIAT, chargé de la remise de l’acte d’assignation détaille les modalités de remise de l’acte daté du 7 mai 2025 à la SASU HOLDING [E].
« Certifie m’être transporté, le 5 mai, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement.
Sur place ; le nom de la société n’apparait ni sur l’interphone, ni sur aucune boite aux lettres ou enseigne. Poursuivant mes démarches, je n’ai rencontré personne dans le voisinage ayant de plus amples informations à me communiquer sur l’intéressé.
De retour en mon étude, mes recherches sur le moteur de recherche GOOGLE en général et notamment sur les sites société.com, Infogreffe ou encore Pappers ne me permettent pas d’identifier de nouvelle adresse s’agissant de la société. De plus, aucun numéro de téléphone ni aucune adresse de courriel ne ressort de mes recherches.
Mon correspondant m’indique l’adresse personnelle du gérant de la société SASU HOLDING [E], Monsieur [O] [E] à savoir [Adresse 3]. Le 7 mai, je me suis donc transporté à cette adresse afin de signifier l’acte en main propre au gérant Monsieur [E]. Toutefois, sur place, le nom de Monsieur [E] n’apparait nulle part. Je n’ai rencontré personne ayant de plus amples informations à me communiquer.
Ne disposant d’aucun numéro de téléphone portable ni d’aucune adresse de courriel il m’est impossible de prendre contact avec l’intéressé par ce biais.
Le dossier ne fait mention d’aucune adresse plus récente. Mon correspondant m’indique n’avoir aucune information complémentaire s’agissant de la SASU HOLDING [E].
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le Commissaire de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a pas de siège social connu, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit. »
Le tribunal considèrera que la signification de l’acte est régulière.
En conséquence, Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la validité de la créance :
En droit,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Un contrat de prêt a été signé entre les deux parties,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dans son décompte du 22 avril 2025, montre un montant restant dû au titre du prêt signé le 8 juillet 2022 de 481 888,47€.
En ce qui concerne le compte courant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES montre un compte courant débiteur d’un montant de 505,59€.
En conséquence, le tribunal dira que les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sont recevables et bien fondées et condamnera la SASU HOLDING [E] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 481 888,47€ au titre du solde du prêt professionnel répertorié selon le décompte produit en date du 22 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2,19% l’an.
La SASU HOLDING [E] a réglé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 505,59€ au titre du solde du compte professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 date de la délivrance de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale.
L’anatocisme a été demandé.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour le solde du prêt professionnel ainsi que pour le solde du compte professionnel, par année entière, à chaque anniversaire du 7 mai 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, les frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU HOLDING [E] à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une somme de 3 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance :
La SASU HOLDING [E] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est recevable en ses demandes.
CONDAMNE la SASU HOLDING [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 481 888,47€ selon décompte arrêté au 22 avril 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,19% l’an.
CONDAMNE la SASU HOLDING [E] à régler à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 505,59€ au titre du solde du compte professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 date de la délivrance de l’assignation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour le solde du prêt professionnel ainsi que pour le solde du compte professionnel, par année entière, à chaque anniversaire du 7 mai 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE la SASU HOLDING [E] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une somme arbitrée à 3 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU HOLDING [E] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Jean-Pierre CREST Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Prise de participation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Vente aux enchères
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Liquidation ·
- Audience
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Personnes ·
- Fins ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biscuit ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Bilan ·
- Plan
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Charcuterie ·
- Traiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisan ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Actif ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.