Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00170
TCOM Grenoble 1 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité du contrat de prêt

    Le tribunal a constaté que le contrat de prêt était légalement formé et que la créance était justifiée par le décompte produit.

  • Accepté
    Solde débiteur du compte courant

    Le tribunal a reconnu la créance au titre du solde débiteur du compte courant, confirmant que la SASU HOLDING [E] devait cette somme.

  • Accepté
    Prévision de capitalisation des intérêts dans le contrat

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, considérant que le contrat le prévoyait.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais de défense engagés par la CAISSE REGIONALE.

  • Accepté
    Succombant dans l'instance

    Le tribunal a condamné la SASU HOLDING [E] aux dépens, conformément à la règle du succombant.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00170
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2025J00170
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00170