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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 févr. 2025, n° 2024R00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/02/2025 ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R390
* La SAS ECP
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître GASMI Nawale ,-[Adresse 2] Maître DUVERNE-HANACHOWICZ Marie ,-[Adresse 3]ЕΤ
ENTRE
* La SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS (PTS), [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP FOLCO TOURETTE NERI ,-[Adresse 5]
* La SARL LAPORTE-BAUTHIER-YECHICHIAN-RAJON
,
[Adresse 6] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à Me GASMI Nawale
Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à Me DUVERNE-HANACHOWICZ Marie
Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à SCP FOLCO TOURETTE NERI
Rappel des faits :
La société ECP, détenue à 100% par la société ECP DEVELOPPEMENT, est spécialisée dans la décontamination d’objets à haute valeur ajoutée en matières plastiques, métalliques et en verre.
La société PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS – dénommé PTS par la suite, est une entreprise proposant une large gamme de produits et services dans les secteurs du semi-conducteur, du disque optique et de l’énergie solaire.
Le 4 mai 2023, M., [T], Président de la société ECP DEVELOPPEMENT, et directeur général de la société ECP, est révoqué de ses mandats.
Le 21 juin 2023, M., [T] est licencié pour faute grave de la société ECP.
Le 26 août 2023, la société TPS engage M., [T] en qualité de « business developpement manager ».
Par ordonnance sur requête du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble, a autorisé la société ECP à faire procéder par commissaire de justice à des mesures d’instruction dans les locaux de la société PTS, à Villard Bonnot, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2024, le commissaire de justice désigné à l’ordonnance signifiée le même jour, effectue les opérations de séquestre.
Le 4 octobre 2024, la société PTS fait assigner en référé la société ECP.
C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation de la juridiction.
La procédure :
Par assignation, et conclusions n°2 déposées à l’audience, la société ECP demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article R.153-1 du code de commerce et plus généralement le décret 218-1126 du 11 décembre 2018, relatif à la protection du secret des affaires,
Vu l’ordonnance sur requête du 12 juin 2024 du Président du tribunal de commerce de Grenoble, rectifiée le 19 juin 2024
Vu les pièces communiquées,
Désigner tel juge chargé de se faire remettre et de prendre connaissance des pièces et documents saisis et séquestrés par Me, [E], [G] de la SARL LAPORTE-BAUTHIER-YECHICHIAN-RAJON, commissaire de justice à, [Localité 1], et de décider celles qui devront être discutées contradictoirement.
Débouter la société TPS de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le tribunal de céans du 12 juin 2024, modifiée le 19 juin 2024.
Débouter la société TPS de l’ensemble de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles.
Ordonner la mainlevée du séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice intrumentaire au siège de la société TPS et désignées par le juge, et leur transmission immédiate à la société ECP.
Condamner la société PTS à verser à la société ECP une somme de 4 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner ECP aux entiers dépens
Par conclusions n°3, déposées à l’audience, la SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS demande au juge des référés de :
Vu la procédure en référé-rétractation de l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 19 juin 2024,
Dire que le juge des référés n’a pas ordonné le séquestre des éléments saisis d’office, mais à la demande de la société ECP.
En conséquence,
Juger que les dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce ne trouvent pas application en l’espèce.
En tout état de cause,
Juger le délai fixé à l’article R.153-1 du code de commerce inoposable à la société PTS faute d’avoir été mentionné dans l’acte de signification de l’ordonnance du 19 juin 2024.
En conséquence,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été tranché définitivement sur la rétractation de l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 19 juin 2024.
A titre subsidiaire,
Débouter la société ECP de sa demande de levée des séquestres, l’atteinte au secret des affaires de la société TPS et de ses clients, engendrée par la transmission à la société ECP des documents saisis par le commissaire de justice en application de l’ordonnance du 19 juin 2024 étant injustifiée et disproportionnée.
Condamner la société ECP à payer à la société PTS la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les moyens des parties :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées à l’audience.
Motifs de l’ordonnance :
Le 23 juillet 2024, la société ECP a fait signifier une assignation aux fins de mainlevée des pièces conservées en séquestre par la SARL LAPORTE-BAUTHIER-YECHICHIAN-RAJON, en application d’une ordonnance rendue sur requête, du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, par la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble.
C’est la présente instance.
Le 4 octobre 2024, la société PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS (PTS) a fait signifier une assignation aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, enregistrée sous le numéro de rôle 2024R462.
La rétractation éventuelle de l’ordonnance contestée au terme de cette audience pendant devant le tribunal de commerce de céans priverait d’objet la procédure en mainlevée introduite par la société ECP.
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis suspend le cours de l’instance pour le temps jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’instance n°2024R462.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le numéro 2024R462.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSONS au demandeur de l’instance la charge des entiers dépens et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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