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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 16 avr. 2025, n° 2024067162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS THE GARDEN -M. [O] [M] -Le représentant des salariés / du cse de sas the garden Copies : -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -Parquet
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. 2024067162 P.C. : P202400244
La SAS THE GARDEN, dont le siège social est 17 rue Théodore Deck 75015 Paris – RCS B 821324555.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [T] [H] [N] [I], 120 rue Lecourbe 75015 Paris, ancien président de la SAS THE GARDEN, non comparant bien qu’ayant comparu antérieurement.
M. [O] [M], 25 rue Léon Bourgeois, nouveau président de la SAS THE GARDEN, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [A], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, dans le prolongement d’une procédure de traitement de sortie de crise (PTSC), une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS THE GARDEN (la « Société »), au capital de 6 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821 324 555, sise 17, rue Théodore Deck 75015 Paris, fixant une période d’observation initiale de 3 mois.
Ce même jugement a désigné :
* La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire ;
M. Jean Louis GRUTER, en qualité de juge-commissaire.
Par une ordonnance en date du 23 avril 2024, le tribunal a désigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de maître [U] [A] en remplacement de la SELARL FIDES, prise en la personne de maître [U] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 2 janvier 2025, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
La SAS THE GARDEN a été créée en octobre 2016 pour exploiter une activité de centre d’accueil et de loisirs pour mineurs et d’école maternelle privée bilingue. Elle accueille des enfants de 2 à 5 ans en classe maternelle et de 3 à 10 ans en activités périscolaire les mercredis, les samedis et pendant les vacances scolaires en stages de vacances. Sa spécificité est de proposer l’apprentissage de la langue anglaise en immersion anglaise encadré par des anglophones natifs.
À la suite d’une cession de participations intervenue le 20 décembre 2019, la Société a un actionnaire unique, THE GARDEN ACADEMY HOLDING, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 448 728 et représentée par Monsieur [O] [M].
Selon procès-verbal du 28 octobre 2024, l’associé unique a pris acte de la démission de Monsieur [T] [I] de son poste de président à compter du 31 janvier 2025 et a nommé Monsieur [O] [M], demeurant 25, rue Léon Bourgeois à Colombes-92700, en qualité de président en remplacement de Monsieur [T] [I] à compter du 31 janvier 2025.
Les difficultés de la Société proviennent d’un litige avec l’administration fiscale qui a appliqué une majoration de TVA pour un montant de 30 000 € et d’une baisse du chiffre d’affaires sur les exercices 2020 et 2021 due aux fermetures imposées lors de la pandémie du covid-19 et aux pertes de clients qui en ont résulté.
La Société ne pouvant plus faire face à ses dettes exigibles des années covid, elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise afin d’étaler les dettes sur plusieurs années. Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement en date du 23 janvier 2024. Cependant, la Société n’ayant pu présenter son projet de plan dans le cadre de la PTSC, le tribunal des affaires économiques de Paris a mis fin à cette procédure et ouvert un redressement judiciaire en sa faveur.
Les résultats des exercices de 2021 à 2023 sont les suivants :
Le 18 octobre 2024, la Société a déposé au greffe rapport aux fins de redressement de la Société.
Le débiteur a été convoqué par LRAR du greffe en date du 21 octobre 2024 en application des articles L.626-9 et L.631-19 du code de commerce, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République étant avisés de l’audience.
Le 10 décembre 2024 s’est tenue une audience en chambre du conseil qui a décidé d’un renvoi au 04 février 2025 puis au 18 mars 2025 compte tenu d’un changement de dirigeant de la Société et d’un besoin d’informations complémentaires.
A l’issue de l’audience du 18 mars 2025, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 16 avril 2025.
MOYENS
Il ressort :
A- Du rapport du mandataire judiciaire
1- Situation active
La situation de l’actif figurant dans la demande de procédure de traitement de sortie de crise se décompose de la façon suivante :
Immobilisations
106 360 €
Concessions, brevets et droits similaires 34 053 €
Créances clients et comptes rattachés 296 281 €
Total 436 694 €
Aucun commissaire de justice n’a été désigné.
2- Situation passive
La situation du passif était la suivante selon la liste remise par le débiteur :
Privilégié
148 418 €
Chirographaire 91 859 €
Total 240 277 €
3- Situation sociale
À l’ouverture de la procédure, l’effectif de la Société était de 7 salariés.
4- Déroulement de la période d’observation
La procédure de sortie de crise, convertie en procédure de redressement judiciaire, a été mise à profit pour permettre à la Société de procéder à des mesures de réorganisation et de restructuration. Le dirigeant a pris les mesures nécessaires afin de remédier à la perte de clientèle qui a été une conséquence des fermetures administratives imposées pendant la crise sanitaire du covid-19.
Une réorganisation majeure de la Société a consisté à remplacer son dirigeant par Monsieur [O] [M], nommé le 28 octobre 2024, qui apporte une longue expérience dans l’enseignement des langues et la gestion de centres de formations.
Grâce aux mesures mises en place, la trésorerie de la Société a pu rester positive au cours de la période d’observation.
5- Proposition d’apurement du passif
5-1 – Prévisionnel d’exploitation
La Société a transmis un état des soldes intermédiaires de gestion sur 8 exercices qui se présente de la façon suivante :
[…]
Ce prévisionnel intègre les mesures mises en place par la Société et se base sur une hausse du chiffre d’affaires, notamment du fait de l’optimisation des places en crèche, du développement des stages vacances et d’une hausse normale des tarifs de 3% par an.
5-2 – Proposition de plan
La Société propose aux créanciers les modalités de remboursement suivantes :
* créances superprivilégiées : néant ;
* créances inférieures ou égales à 500 € : néant, sous réserve du résultat des opérations de vérification du passif : remboursables dès l’arrêté du plan ;
* autres créances, pour un total déclaré de 262 200,37 € : règlement en 8 annuités à chaque date anniversaire de l’adoption du plan selon l’échéancier suivant :
[…]
S’agissant des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif, la créance totale d’intérêts, correspondant à la somme des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture, des intérêts courus pendant la période d’observation et des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan calculé en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan, sera payée conformément à l’échéancier principal.
5-3 – Engagements du plan
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code du commerce, Monsieur [O] [M] en sa qualité de dirigeant de la Société est tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
Il s’engage pendant toute la durée du plan :
* à exécuter le plan de continuation et l’ensemble des engagements qu’il comporte ;
* à provisionner tous les mois 1/12 du montant de l’annuité en cours entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par virement mensuel automatique qui sera mis en place dans un délai de 3 semaines suivant l’adoption du plan ;
* à ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du tribunal ;
* à remettre semestriellement au commissaire à l’exécution du plan les comptes détaillés de l’entreprise ainsi que les comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice.
5-4 – Consultation des créanciers
Le passif déclaré se présentait comme suit :
Superprivilégié échu
0,00€
Privilégié échu 161 817,60 €
Chirographaire échu 98 020,77 €
Provisionnel 2 362,00 €
Total 262 200,37 €
Ce passif inclut une dette auprès du SIE Paris 15 ème de 133 K €, d’un solde de 86 K € d’un PGE auprès de LCL d’un montant initial de 120 K € et d’une dette URSSAF de 16 K € au titre des cotisations dues d’octobre à décembre 2023.
Dans son jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a fixé la date de dépôt de la liste des créances au 8 février 2025, les opérations de vérification du passif ont été initiées et les lettres portant discussion des créances ont été adressées aux créanciers. Le passif proposé à l’admission se présente comme suit, dans l’attente des résultats des audiences d’examen de contestations de créances devant le juge-commissaire :
Superprivilégié échu
0,00€
Privilégié échu 152 064,62 €
Chirographaire échu 72 983,03 €
Provisionnel 0,00€
Total 225 047,65 €
Le projet de plan de redressement qui, dans l’attente des audiences de contestation de créances, a été bâti sur le montant total du passif déclaré, soit 262 200,37€, a été circularisé auprès des créanciers par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 12 novembre 2024 avec un délai de réponse expirant le 18 décembre 2024.
Les résultats de la consultation sont les suivants :
[…]
B- Des observations recueillies en chambre du conseil
Le mandataire judiciaire, Maître [U] [A], relève que, au cours de la période d’observation, la trésorerie de la Société est restée positive et que les créanciers ont quasi unanimement donné un accord express ou tacite au projet de plan et, considérant que ce plan permet la poursuite de l’activité de la Société, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, émet un avis favorable au plan de redressement proposé ;
Le nouveau dirigeant de la Société, Monsieur [O] [M] soutient le projet de plan de redressement tel que proposé ;
Le juge-commissaire, Monsieur Jean Louis GRUTER, émet un avis très favorable à l’adoption du plan de continuation de la Société ;
Madame Laurence DANE, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis très favorable.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan ainsi présenté réunit les conditions de l’article L.626-31 du code de commerce, a été construit conformément aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce,
Attendu que les documents prévisionnels produits par la Société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par le dirigeant, à permettre à la Société de respecter son plan de redressement,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l’entreprise et le paiement des créanciers,
Attendu que, à l’issue de la date d’expiration du délai de réponse, la quasi-totalité des créanciers soumis au plan adhérent, explicitement ou tacitement, aux propositions de remboursement présentées dans le plan de redressement soumis au tribunal,
Attendu que le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable ou très favorable au plan de redressement par voie de continuation proposé,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport,
Vu les articles L.626-9 et suivants et R.626-52 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS THE GARDEN,
Vu la réunion des conditions requises pour l’arrêté du plan de redressement,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Vu le rapport du juge-commissaire et son avis,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Constate que les conditions prévues à l’article L.626-31 du code de commerce sont satisfaites,
Arrête en conséquence le plan de redressement de la société THE GARDEN, SAS au capital de 6 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821 324 555, sise 17, rue Théodore Deck 75015 Paris, qui comprend les dispositions suivantes :
* créances superprivilégiées : néant ;
* créances inférieures ou égales à 500 € : néant, sous réserve du résultat des opérations de vérification du passif : remboursables dès l’arrêté du plan ;
* autres créances : règlement en 8 annuités, la première intervenant un an après l’arrêté du plan et les suivantes à chaque date anniversaire de l’adoption du plan selon l’échéancier suivant :
[…]
* s’agissant des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif, la créance totale d’intérêts, correspondant à la somme des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture, des intérêts courus pendant la période d’observation et des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan calculé en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan, sera payée conformément à l’échéancier principal.
Fixe la durée du plan à 8 ans ;
Donne acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers ;
Prend acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un règlement à 100 % selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que la société THE GARDEN devra verser chaque mois, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, un acompte égal à 1/12 ème du dividende annuel à échoir ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues à l’article R.626-25 du code de commerce, aux frais de la société THE GARDEN ;
Dit que la société THE GARDEN ne pourra distribuer aucun dividende sur l’intégralité de la durée du plan ;
Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Désigne Monsieur [O] [M], en sa qualité de dirigeant de la société THE GARDEN, comme tenu d’exécuter le plan et de respecter l’ensemble des engagements pris en chambre du conseil :
* à provisionner tous les mois 1/12 du montant de l’annuité en cours entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par virement mensuel automatique qui sera mis en place dans un délai de 3 semaines suivant l’adoption du plan ;
* à ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du tribunal ;
* à remettre semestriellement au commissaire à l’exécution du plan les comptes détaillés de l’entreprise ainsi que les comptes annuels établis par l’expert-comptable de son choix dans les trois mois de la clôture de l’exercice.
Prend acte des engagements pris en chambre du conseil par Monsieur [O] [M], de même que celui d’alerter immédiatement le commissaire à l’exécution du plan désigné de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan de redressement ;
Désigne la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [A], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
Dit que Monsieur [O] [M] et la société THE GARDEN devront faire établir, aux frais de la société THE GARDEN, une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix dans les trois mois de la clôture de l’exercice, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel, au plus tard dans les 60 jours suivant la date anniversaire du prononcé du présent jugement, sur les conditions d’exécution du plan et des engagements pris par le débiteur, qui sera déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du code de commerce ;
Maintient la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Monsieur Jean Louis GRUTER comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 mars 2025 où siégeaient Messieurs Henri de Courtivron, Jean Louis Gruter et Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Madame Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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