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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 16 déc. 2025, n° 2025002629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025002629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002629
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : GAUTIER Sandrine
DEFENDEUR(S) :, [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mr MICHON
JUGE(S) : Mr DUGUES T
Mme RALYS
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/11/2025
Rôle Général : 2025 002629
LES FAITS
Suivant convention en date du 17 septembre 2022, la société LAUREL IMMO a ouvert un compte dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] portant les références 15 589, [Numéro identifiant 1].
Le 6 octobre 2022, la société LAUREL IMMO a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] un prêt professionnel n°, [Numéro identifiant 2]d’un montant de 36.000 € au taux fixe de 2,15 % l’an, amortissable sur 36 échéances mensuelles de 1.049,01 €.
Le même jour, M., [M], [I], dirigeant de la SAS LAUREL IMMO, s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 7.500 €, incluant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, les commissions, les indemnités, les cotisations d’assurance, les frais et accessoires, pour une durée de 60 mois.
Le 21 janvier 2025, la société LAURELIMMO a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] un contrat de crédit de trésorerie adossé au compte précité d’un montant de 25.000 € au taux révisable de 9,60% l’an.
Le même jour, M., [M], [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce crédit de trésorerie à hauteur de 25.000 €, incluant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, les commissions, les indemnités, les cotisations d’assurance, les frais et accessoires, pour une durée de 60 mois.
Par jugement en date du 8 avril 2025, publié au BODACC les 12 et 13 avril 2025, le Tribunal de Commerce de Saint-Malo a prononcé le redressement judiciaire de la SAS LAUREL IMMO et désigné liquidateur la SELARL PRAXIS, représentée par Me, [H], [X].
Le 20 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances auprès de la procédure collective par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement en date du 17 juin 2025, publié au BODACC les 23 et 24 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LAUREL IMMO et confirmé la SELARL PRAXIS en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] a mis en demeure M., [M], [I] de procéder au règlement, en sa qualité de caution, de la somme de 7.182,64 € au titre du prêt et de la somme de 25.000 € au titre du crédit de trésorerie. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan a assigné M., [M], [I] devant le Tribunal de céans.
L’acte a été signifié à la personne même de M., [M], [I], rencontré en l’étude de l’huissier de justice, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.
La Caisse de Crédit Mutuel de Dinan demandait au Tribunal de :
Condamner M., [M], [I] es qualité de caution à payer à la CCM DE, [Localité 1] :
* au titre du prêt de 36.000 €, de la somme de 7.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/07/2025,
* au titre du crédit de trésorerie de 25.000 €, de la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/07/2025.
Vu l’article 1343-2 du Code civil, ordonner la capitalisation des intérêts,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire,
Condamner M., [M], [I] à payer à la CCM DE, [Localité 1] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M., [M], [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025 où la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. M., [M], [I] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a présenté aucune conclusion.
Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe.
M., [I] n’étant ni présent ni représenté à l’audience et n’ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] apporte au soutien de ses demandes l’intégralité des justificatifs établissant leur bien-fondé.
En ce qui concerne M., [I], les documents versés aux débats démontrent qu’il a souscrit deux engagements de caution solidaire au profit de la société LAURELIMMO.
Le premier cautionnement, signé le 6 octobre 2022, porte sur le prêt professionnel n°, [Numéro identifiant 2]dans la limite de 7.500 €, couvrant pour une période de 60 mois le principal, les intérêts, les intérêts de retard, les commissions, les indemnités, les cotisations d’assurance, les frais et accessoires.
Le second cautionnement, signé le 21 janvier 2025, porte sur le crédit de trésorerie dans la limite de 25.000 €, couvrant pour une période de 60 mois le principal, les intérêts, les intérêts de retard, les commissions, les indemnités, les cotisations d’assurance, les frais et accessoires.
Le Tribunal de Commerce de Saint-Malo ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société débitrice par jugement du 8 avril 2025, puis sa liquidation judiciaire par jugement du 17 juin 2025, la banque a procédé à la déclaration de ses créances dans les formes requises le 20 mai 2025.
Les créances détenues par la Banque au titre des prêts consentis s’élèvent à 7.874,27 € au 22 août 2025 pour le prêt n°, [Numéro identifiant 2]et à 25.187,41 € au 20 août 2025 pour le crédit de trésorerie, soit des montants supérieurs aux plafonds de cautionnement respective ment fixés à 7.500 € et 25.000 €.
La mise en demeure adressée à M., [I] le 2 juillet 2025 établit l’exigibilité des créances de garantie. Cette mise en demeure n’ayant reçu aucune suite, les sommes réclamées demeurent impayées.
Les actes de cautionnement ayant été valablement formés et l’exigibilité des dettes principales étant acquise, les créances sont certaines, liquides et exigibles dans la limite des cautionnements consentis. La Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] est donc fondée dans sa demande de cond amnation de M., [I] au paiement de la somme de 7.500 € au titre du premier cautionnement et de la somme de 25.000 € au titre du second cautionnement, ces sommes correspondant à ses engagements, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’au complet règlement.
M., [I] a été régulièrement convoqué à l’audience du 25 novembre 2025 par acte d’huissier signifié à sa personne le 15 septembre 2025, mais n’a comparu ni en personne ni par représentant et n’a déposé aucune conclusion.
Il convient, en conséquence, de condamner M., [I] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] les sommes de 7.500 € et 25.000 € au titre de ses engagements de caution.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’article 700
Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance. Il dira donc n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] de sa demande formées de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le Tribunal condamnera en conséquence M., [I], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
Condamne M., [M], [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] la somme de 7.500 € au titre de son engagement de caution en date du 6 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne M., [M], [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] la somme de 25.000 € au titre de son engagement de caution en date du 21 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 et déboute la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] de sa demande formée à ce titre,
Condamne M., [M], [I] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président de l’audience Didier DUGUEST
Le greffier.
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