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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2024F01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F01655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/03/2025
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1655 Procédure 2024RJ0249
PLAN DE REDRESSEMENT DE :La SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE BARRAL[Adresse 2]
Date d’ouverture : 20/03/2024
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : Maître [X] Mandataire Judiciaire : Maître [X]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 05 mars 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, – Monsieur Pascal FAURE, Juge,
Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, en présence des personnes ainsi identifiées : – M. [Y] [Z], dirigeant de la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE [Z].
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE [Z], ayant une activité de plomberie, chauffagiste, sis [Adresse 2] Et désigné en qualités de :Juge-commissaire : Monsieur [G]Mandataire judiciaire : Maître [X] [Adresse 1].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
Le compte de résultat arrêté au 31 janvier 2025 fait ressortir pour sept mois et demi d’exploitation un chiffre d’affaires de 108 333€ et un résultat de 8 625€.
Le dirigeant de l’entreprise propose de rembourser 100% de son passif en 5 échéances annuelles égales, la première échéance intervenant un an après l’adoption du plan, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 35 770€.
M. [Y] [Z] propose également de provisionner mensuellement 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et prend l’engagement de faire établir à la fin de chaque année, un bilan et un compte de résultat.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce, les créanciers ont été régulièrement consultés sur cette proposition : 5 créanciers ont déclaré l’accepter et 5 créanciers l’ont refusée.
Par avis écrit, le juge-commissaire « émet un avis favorable au plan de remboursement du passif sollicité par la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE [Z] au vu du faible montant du passif et des perspectives d’activité. »
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE [Z], d’une durée de 10 ans aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% de son passif en 5 échéances annuelles égales, la première échéance intervenant le 10 mars 2026.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
PREND ACTE de l’engagement de M. [Y] [Z] de faire établir à la fin de chaque année, un bilan et un compte de résultat.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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