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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025006535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 07/04/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 26/02/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté TALENT MANAGEMENT
[Adresse 1] Activité: Conseil et ingénierie en ressources humaines recrutement intégration formation gestion des carrières Coaching professionnel et personnel activités connexes RCS B 803767748 (2021B03154)
Le tribunal a nommé : – Juge-commissaire : Monsieur [U] [Y] [R], – Mandataire Judiciaire : SCP [H] [E] – [I] [N] – [W] [V] mission conduite par Maître [V], – Administrateur Judiciaire : Selarl [D] [Z] – [F] [L], mission conduite par Maître [Z], avec une mission d’assistance.
Le jugement du 26/02/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 26/08/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 07 avril 2025 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Madame [C] [J], présidente,
* SelarI [D] [Z] – [F] [L], représentée par Maître [Z], en qualité d’administrateur judiciaire -SCP [H] [E] – [I] [N] – [W] [V] représentée par Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
Le passif se décompose comme suit :
[…]
Le montant du passif retenu dans le cadre du plan proposé par la société TALENT MANAGEMENT est de 409 K€ tenant compte du passif échu et à échoir et d’une partie du provisionnel.
Modalités de règlement du passif :
La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
Créance superprivilégiée :
La société acquittera la créance superprivilégiée de 8817 € dans le mois suivant l’arrêté du plan ou selon un échéancier accordé par le CGEA à convenir directement par la société.
Créances inférieures à 500 € :
Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l’arrêté du plan les créances de moins de 500 €.
Au total, cela représente un montant de 604,39 €.
Créances échues à titre privilégiées et chirographaires et créances bancaires à échoir :
Une option unique est proposée aux créanciers : paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances superprivilégiées et de moins de 500 €) en 10 annuités selon l’échéancier progressif suivant :
Annuité
Taux
Annuité 1 5 %
Annuité 2 7 %
Annuité 3 10 %
Annuité 4 10 %
Annuité 5 10 %
Annuité 6 10 %
Annuité 7 12 %
Annuité 8 12 %
Annuité 9 12 %
Annuité 10 12 %
S’agissant des créances bancaires, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre.
L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture.
Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan.
Contrats en cours :
S’agissant des éventuelles échéances de crédit-bail poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option.
Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel :
Il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan dès leur admission définitive. Elles seront provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
Première échéance :
Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Durée du plan :
La durée du plan est fixée à 10 ans.
Garanties et contrôle du plan :
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société TALENT MANAGEMENT, à laquelle se substituera sa dirigeante, Madame [C] [J] [T], s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
A solliciter du Tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société TALENT MANAGEMENT sis [Adresse 2],
A ne pas verser de dividendes pendant l’intégralité de la durée du plan,
A provisionner mensuellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement,
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis à la société TALENT MANAGEMENT de retrouver une situation d’exploitation rentable et ainsi de présenter un plan de redressement réalisable avec remboursement du passif sur 10 ans par échéances progressives ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 14 créanciers ayant déclaré :
* 8 créanciers ont accepté l’option 1 du plan de redressement,
* 3 créanciers n’ont pas répondu,
* 3 créanciers feront l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que l’administrateur et le mandataire judiciaires sont favorables à l’arrêt du plan ; ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société TALENT MANAGEMENT selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire,
VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
VU les réquisitions du ministère public,
ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté TALENT MANAGEMENT
[Adresse 1] Activité : Conseil et ingénierie en ressources humaines recrutement intégration formation gestion des carrières Coaching professionnel et personnel activités connexes
RCS B 803767748 (2021B03154)
Selon les modalités suivantes :
Créances échues à titre privilégiées et chirographaires et créances bancaires à échoir :
Règlement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances superprivilégiées et de moins de 500 €) en 10 annuités selon l’échéancier progressif suivant :
Annuité Taux
Annuité 1 5 %
Annuité 2 7 %
Annuité 3 10 %
Annuité 4 10 %
Annuité 5 10 %
Annuité 6 10 %
Annuité 7 12 %
Annuité 8 12 %
Annuité 9 12 %
Annuité 10 12 %
S’agissant des créances bancaires, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre.
L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture.
DIT que pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par la société TALENT MANAGEMENT, à laquelle se substituera sa dirigeante, Madame [C] [J] [T], s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
A solliciter qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société TALENT MANAGEMENT sis [Adresse 2],
A ne pas verser de dividendes pendant l’intégralité de la durée du plan,
A provisionner mensuellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [U] [Y] [R] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [H] [E] – [I] [N] – [W] [V] mission conduite par Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [D] [Z] – [F] [L], mission conduite par Maître [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le 07/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingtcinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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