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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 mai 2026, n° 2026J00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00066 – 2613500007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 février 2026 La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Monsieur Philippe MACHON, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La SAS S.E.J.E.R. 2026J66 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître DESHORS-SILVESTRE Stéphane -[Adresse 2] ЕТ – La SAS Engagement Local et Formation des Elus [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me DESHORS-SILVESTRE Stéphane Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à La SAS Engagement Local et Formation des Elus
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
La société EDUCLEVER dont le siège social est à [Localité 1] conçoit, en collaboration avec les Éditions LE ROBERT, un examen de certification en langue française à destination des professionnels, des étudiants et des particuliers dénommé « La certification Le Robert ».
La société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS souhaitant revendre cette solution auprès de ses clients signe le 9 juin 2022 avec la société EDUCLEVER un contrat de distribution pour 1 an renouvelable par tacite reconduction.
La société EDUCLEVER fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la société S.E.J.E.R. publiée au BODACC le 5 janvier 2023 et se substitue dans l’intégralité des droits et obligations de la société EDUCLEVER.
La société S.E.J.E.R. poursuit le contrat de distribution commerciale et fournit à la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS la certification professionnelle prévue et émet, à ce titre, 2 factures FAC-005108 en date du 4 avril 2024 et FAC005553 en date du 19 juillet 2024 dont les échéances de paiement sont fixées respectivement au 31 mai 2024 pour un montant de 1.100,04€ et au 31 août 2024 pour un montant de 9.504€.
Un mail de la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS en date du 23 septembre 2024 annonce un traitement des impayés le jour même.
Une première mise en demeure par mail est adressée le 24 septembre 2024 sans plus de succès.
Ces factures non réglées à leur échéance respective par la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS font l’objet de relances par mail les 19 juillet, 29 juillet et 20 septembre 2024 puis par un mail de mise en demeure du 14 février 2025.
Sans aucune réaction de la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS, par l’entremise d’un cabinet de recouvrement, la société S.E.J.E.R. adresse un courrier recommandé avec accusé de réception le 17 décembre 2024 de mise en demeure de payer formelle.
Sans plus de résultat.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal des céans.
La procédure :
La société S.E.J.E.R. saisit donc le tribunal de commerce de Grenoble le 13 février 2026 avec impossibilité de remise de l’acte d’assignation du fait de la société fermée.
Conformément à l’article 656 du Code de procédure civile un avis de passage a été laissé à l’adresse du siège social et une lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée le jour même.
Dans cette assignation la société S.E.J.E.R. demande au tribunal des céans de :
Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par la société S.E.J.E.R.
Condamner la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS à régler à la Société S.E.J.E.R les sommes suivantes :
A titre principal : 10.604,04€
* Les intérêts de retard au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 14/02/25 jusqu’à parfait règlement : Mémoire
* Les pénalités de retard dues au taux de BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’à parfait paiement : Mémoire
* Les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement : 80€
Soit un total, sauf mémoire, de 10.684,04€.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS à payer à la société S.E.J.E.R la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance qui comprendront aussi les frais de mise à exécution.
La société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS ne s’est, bien que régulièrement convoquée à l’audience de mise en état, pas rendue à l’audience ni ne s’est fait représenter.
Moyens des parties :
La société S.E.J.E.R. a fourni à l’appui de ses demandes :
* le contrat de distribution commerciale dûment signé par les 2 parties et dont l’article 6 Prix-Paiement,
* les Conditions Générales de Vente dont l’article 7.2 Retard ou défaut de paiement définit clairement les conséquences de la survenance d’un impayé,
* les 2 factures,
* les mails de relance et la lettre de mise en demeure avec accusé de réception (non retirée par le destinataire).
La société S.E.J.E.R. soutient que :
La compétence du tribunal de commerce de Grenoble figure à l’article 20 du contrat de distribution.
Les clauses contractuelles du contrat de distribution et les Conditions Générales de vente associées justifient non seulement la revendication du principal impayé mais aussi la perception d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 dont l’automaticité est prévue par l’article L 441-10 du Code de commerce ainsi que la perception d’intérêts de retard conventionnel qui seront calculés conformément aux CGV à savoir au taux de la BCE majoré de 10 points à compter des dates d’échéance des factures soit le 31 mars 2023. En sus les indemnités forfaitaires de retard de 40€ par facture soit 80€, elles aussi, dues
En conséquence, la société S.E.J.E.R. est bien fondée à réclamer le règlement des factures émises et toujours impayées qu’il conviendra de compléter par l’octroi d’intérêts de retard légaux et conventionnels, montants à parfaire lors du jugement à intervenir.
Il est demandé en outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sans qu’il y ait lieu à développer d’autres moyens
Motifs du jugement :
Attendu que devant le tribunal de Commerce, la procédure est orale. Que toutefois, le demandeur a justifié de ses demandes dans l’assignation.
Sur l’absence du défendeur :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Que l’article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l’absence de la défense et toute écriture de sa part.
Sur la demande de paiement :
Attendu que les pièces produites dans l’assignation permettent d’établir indubitablement la réalité du contrat et notamment de l’acceptation des conditions de règlement ainsi que des modalités de recouvrement et que ces dernières ont été scrupuleusement respectées, le tribunal ne pourra que donner une suite favorable à la demande de règlement du principal.
Sur les intérêts de retard :
Attendu que la S.E.J.E.R. réclame à la fois des intérêts légaux de retard mais aussi des intérêts contractuels basés sur l’article 7.2 des CGV, il sera rappelé que les pénalités de retard, dénommées intérêts moratoires ou conventionnels ne peuvent pas se cumuler avec les intérêts légaux de retard, car ils sont de même nature comme le rappelle de manière constante la Cour de cassation et donc leur cumul reviendrait à réparer deux fois le même préjudice.
En conséquence, le taux appliqué sera celui résultant du contrat et donc des CGV et le calcul sera fait sur la base.de celui de la BCE majoré de 10 points à compter des dates d’échéance des factures soit le 31 mai 2024 et 31 août 2024, calculs restant à parfaire. Les intérêts légaux seront, quant à eux, rejetés par le tribunal.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que l’article 1343-2 du code civil qui définit l’anatocisme en droit français, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, Attendu que la Cour de cassation rappelle que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Que l’anatocisme a bien été demandé par la société S.E.J.E.R.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de l’assignation.
Sur les autres demandes :
Attendu que la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.E.J.E.R. l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, le tribunal condamnera la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS à payer à la société S.E.J.E.R. une somme arbitrée à 600€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que c’est la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS qui succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS à payer à la société S.E.J.E.R. la somme de 10.604,04€ correspondant aux 2 factures impayées auquel il conviendra d’ajouter l’intérêt contractuel calculé au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter des 31 mai 2024 et 31 août 2024 pour des montants à parfaire.
DÉBOUTE la société S.E.J.E.R. de sa demande d’octroi d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024.
ORDONNE au profit de la société S.E.J.E.R la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 26 février 2026 par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS à payer à la société S.E.J.E.R. la somme de 600€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ÉLUS à payer les dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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