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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2025R00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/01/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°ENTRE- La SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE2025R1082 AVENUE, [Adresse 1]
,
[Adresse 2], [Localité 2] – représenté(e) par Maître, [I], [C] -2,0[Adresse 3]
ET – La SOCIETE EURL PHARMACIE DES VICTOIRES
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/01/2026 à Me, [I], [C] Copie exécutoire envoyée le 28/01/2026 à BEYLE AVOCATS
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 25 octobre 2022, puis le 22 novembre 2023, l’EURL PHARMACIE DES VICTOIRES commande des produits pharmaceutiques à la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE.
La fourniture est envoyée et livrée suivant trois bons de livraison : numéros 6182810075, 6183224621 et 6182871161.
Quatre factures sont alors émises pour un montant total de 14 779,32€ :
* facture n° 5101251866 du 31 octobre 2022 d’un montant de 3 818,77€, échéance de paiement 28 novembre 2022,
* facture n° 5101268563 du 3 janvier 2023 d’un montant de 3 632,02€, échéance de paiement 28 février 2023, -facture n° 5101298613 du 3 avril 2023 d’un montant de 3 632,02€, échéance de paiement 28 mai 2023, facture n° 5101325742 du 7 juillet 2023 d’un montant de 3 696,51€, échéance de paiement 28 août 2023.
Pour la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE qui malgré une relances du 16 novembre 2023 et des mises en demeure du 6 février 2024 et du 19 février 2024 ainsi qu’un mail de relance du service de recouvrement PROGERIS en date du 25 janvier 2024, l’EURL PHARMACIE DES VICTOIRES est demeurée sans réponse.
Le 3 février 2025, la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE France assigne en référé l’EURL PHARMACIE DES VICTOIRES devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE demande la condamnation de l’EURL PHARMACIE DES VICTOIRES à titre provisionnel des sommes suivantes :
* 14 779,32€ correspondant aux quatre factures restées impayées, les intérêts de retard au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 19 février 2024 jusqu’à parfait règlement.
* Les pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chaque facture au taux légal de trois fois le taux d’intérêts légal et jusqu’à parfait paiement tel que prévu à l’article 4 du contrat d’engagement.
* L’indemnité de recouvrement selon l’article 441-10 du code de commerce, soit 40€ par facture. Soit un total de 160€.
La SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et demande au tribunal d’ordonner à l’EURL PHARMACIE DES VICTOIRES la restitution des produits livrés et de la condamner à payer la somme de 3 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse l’EURL PHARMACIE DES VICTOIRES conteste l’absence de paiement.
Dans ses dernières conclusions, elle présente deux copies de chèque bancaire de BNP PARIBAS.
Le premier chèque n° 2088174 daté du 24 octobre 2023 d’un montant de 7 328,53€ qui aurait été encaissé le 17 novembre 2023.
Le second chèque n°7200429 daté du 14 avril 2023 d’un montant de 7 450,79€ est au nom falsifié de M,.[U], [E] et encaissé le 5 mai 2023. Ce dernier chèque fait l’objet d’un dépôt de plainte en date du 15 mars 2025 pour falsification de chèque auprès de la circonscription de police nationale d,'[Localité 3].
Dans les dernières conclusions de la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE, cette dernière reconnaîtrait avoir encaissé un paiement d’une somme de 7 328,53€.
Par ailleurs un courrier du président de la CARPA du barreau de Grenoble en date du 17 novembre 2025 confirme la disponibilité d’une somme d’un montant de 7 450,79€ versé au crédit du dossier en-cours.
Cette somme correspondrait à l’attente de paiement de la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE dont le versement initial aurait été détourné.
Par conséquent l’EURL PHARMACIE DES VICTOIRES apporte la preuve des paiement qui lui sont réclamées par la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE et demande au tribunal de déclarer irrecevables et mal
fondées les demandes de la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE et donc de débouter cette dernière de ses demandes à l’encontre de la EURL PHARMACIE DES VICTOIRES.
L’ EURL PHARMACIE DES VICTOIRES demande la condamnation de la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE à lui payer la somme de 3 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que l’EURL PHARMACIE DES VICTOIRES apporte la preuve de ses paiements, le tribunal déboutera les demandes formulées par la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE et la condamnera au paiement de la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Myriam TIDJANI sur son affirmation de droit, dépens qui comprendront également les frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1103 du code civil, Vu l’article 378 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la EURL PHARMACIE DES VICTOIRES.
CONDAMNONS la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE à payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS, [Localité 1] DIABETES CARE FRANCE aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître Myriam TIDJANI sur son affirmation de droit, dépens qui comprendront également les frais d’exécution.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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