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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2026F00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
2026F00527 – 2610400018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/04/2026 JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 25 février 2026.
La cause a été entendue à l’audience du 08 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Philippe MACHON, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2026F527 Procédure 2026RJ286
La SELARL [R] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R], commissaire à l’exécution du plan de la SARL NAÏRI
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – présent en personneЕТ
ENTRE
* La SARL NAÏRI [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
A la suite du jugement prononçant l’adoption du plan de redressement de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan a adressé au Président du tribunal un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu’il avait souscrits ainsi qu’une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL NAÏRI.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le commissaire à l’exécution du plan que le règlement de la 3 ème échéance du plan n’aurait pas été respecté et que le débiteur ne serait pas en mesure d’assurer le paiement des prochaines.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu qu’il convient en conséquence de constater la résolution du plan en raison du non-respect des modalités du plan de redressement adopté par le tribunal le 26 juillet 2022.
Attendu que dans ces conditions le tribunal ne peut que constater l’état de cessation des paiements de la SARL NAÏRI tel qu’il est défini par l’article L.631-1 du code de commerce.
Attendu qu’en application de l’article L.626-27, I alinéa 3 du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d’ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Attendu qu’il est exposé que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.626-27 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE AINSI QUE LA RESOLUTION DE SON PLAN DE REDRESSEMENT,
PRONONCE EN CONSEQUENCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SARL NAÏRI [Adresse 2]
Exploitation de tout fonds de restaurant, débit de boissons (licence IV) et vente à emporter.
Inscrit au RCS sous le numéro 810 852 632 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 01 juillet 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur GONON
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [R] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] [Adresse 1]
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l’entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers du débiteur.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
PRONONCE la résolution du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce le 26 juillet 2022.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en avant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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