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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 1er oct. 2025, n° 2024006641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024006641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, société de droit étranger au capital de 30 000 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3] (Allemagne), prise en son établissement principal situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 412 653 180, prise en la personne de son représentant légal domicilié èsqualité audit siège,
Demanderesse au recours,
représentée par Maître Florence CHARLUET-MARAIS – avocat au Barreau de PARIS – demeurant ladite [Adresse 8], substituée par Maître Clarisse FERON – SELARL AVOCARE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 2],
D’une part,
ET
La SAS LATELIER NOPTIAE dont le siège social est [Adresse 7] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 829 145 671,
Défenderesse au recours,
représentée par Maître Jérôme BOISSONNET – SARL BAPC – avocat au Barreau de NANTES, demeurant ladite ville, [Adresse 1],
En présence de :
La SCP MJuris prise en la personne de Maître [D] [X], sise [Adresse 4], es-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS LATELIER NOPTIAE,
comparant en personne,
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 02 avril 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 01 octobre 2025,
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
* Signé pour le Président empêché, conformément à l’article 456 du C.P.C., par Monsieur Christian JARNY, l’un des juges qui en ont délibéré, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que par requête datée du 06 mai 2024 et reçue au greffe le 13 mai 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a adressé une requête en revendication au juge-commissaire du redressement judiciaire de la SAS LATELIER NOPTIAE portant sur le Contrat [Numéro identifiant 5] : TOYOTA PRO ACE – immatriculé FM-939- YW / N° de Série : YARVEEHZ8GZ170562,
ATTENDU que suivant ordonnance en date du 25 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro 2024004372, M. Alain PIAN, Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS LATELIER NOPTIAE, a dit la demande en revendication irrecevable et mal fondée, a rejeté la revendication de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT portant sur le véhicule TOYOTA PROACE numéro de série YARVEEHZ8GZ170562 immatriculé [Immatriculation 6],
ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties,
QUE par déclaration au greffe le 14 novembre 2024 Maître Manon CRAIPEAU, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substituant Maître Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au Barreau de PARIS, conseil de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, a formé opposition à ladite ordonnance dans les termes suivants :
1. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2021, la société LATELIER NOPTIAE a souscrit auprès de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT un contrat de crédit accessoire à une vente pour l’acquisition du véhicule ci-après :
Contrat [Numéro identifiant 5] : TOYOTA PRO ACE – immatriculé FM-939- YW / N° de Série : YARVEEHZ8GZ170562
Ce contrat, comportant une clause de réserve de propriété, a fait l’objet d’une publication régulière auprès du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 15 novembre 2021.
Par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 20 mars 2024, publié au BODACC le 5 avril suivant, la société LATELIER NOPTIAE a été placée en redressement judiciaire.
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a déclaré sa créance suivant courrier en date du 18 avril 2024 pour la somme de 31 557,83 €.
A cette même date, la requérante a sollicité la restitution du véhicule auprès de la société LATELIER NOPTIAE ainsi que de son mandataire.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
C’est dans ces conditions que la société TFF a déposé une requête en restitution du véhicule auprès du Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de céans.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024, le Juge commissaire a rejeté la requête.
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sollicite l’infirmation de ladite ordonnance pour les raisons ci-après exposées.
II. DISCUSSION
A- En droit
L’article L624-10 du code de commerce dispose : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R624-10 du code de commerce dispose : « Pour l’application de l’article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l’absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l’administrateur ou par le débiteur. »
L’article 1346-2 du Code civil dispose : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
B- En l’espèce
Contrairement à ce qu’a retenu le juge-commissaire dans l’ordonnance querellée, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT était recevable et bien fondée à diligenter une action en restitution, telle que prévue par l’article L 624-10 du Code de commerce précité.
Elle justifie en effet de sa qualité de propriétaire en vertu du contrat souscrit par la société LATELIER NOPTIAE, lequel contient une clause de réserve de propriété, contrat régulièrement publié auprès du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
Pour rejeter cette demande en restitution du véhicule, le juge-commissaire a uniquement considéré, au visa de l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 14 juin 2023, que la société TFF ne pouvait se prévaloir de la clause de réserve de propriété contenu dans le contrat liant les parties au seul motif que « lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du véhicule les fonds empruntés par le client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient dès ce versement propriétaire du bien vendu de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut dès lors se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente ».
Toutefois, en statuant ainsi, le juge commissaire n’opère aucune distinction entre la subrogation ex parte creditoris (article 1346-1 du code civil) et ex parte debitoris (article 1346-2 du code civil).
La décision de la Cour de Cassation a été rendue au visa de l’article 1346-1 du Code civil, dans le cadre d’une subrogation conventionnelle ex parte creditoris du prêteur dans la clause de réserve de propriété.
Or en l’espèce, il s’agit d’une subrogation ex parte debitoris, l’emprunteur subrogeant expressément le prêteur.
La quittance subrogative souscrite par la société LATELIER NOPTIAE stipule explicitement : « Parallèlement, l’acheteur accepte de subroger le prêteur dans les droits du fournisseur avec le concours de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du code civil.
En conséquence, en cas d’exigibilité immédiate du solde du prêt dans les conditions prévues au contrat y afférent, le prêteur pourra exiger par lettre la restitution immédiate du véhicule à laquelle l’acquéreur emprunteur devra satisfaire à ses frais, risques et périls (…) »
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT justifie de la signature de cette quittance subrogative par le vendeur, elle peut donc parfaitement se prévaloir de la clause de réserve de propriété.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de déclarer la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT bien fondée en sa demande et d’ordonner à son profit la restitution en nature ou en valeur du véhicule TOYOTA PRO ACE – immatriculée [Immatriculation 6] / N° de Série : YARVEEHZ8GZ170562
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L624-10 et R 624-19 et suivants du code de commerce Vu l’article 1346-2 du code civil
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON de :
DECLARER la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT recevable et bien fondée en son recours,
Y FAISANT DROIT
INFIRMER l’ordonnance du juge-commissaire en date du 25 octobre 2024 sous le numéro RG2024004372,
STATUANT A NOUVEAU
RECONNAITRE le droit de propriété de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sur le véhicule :
Contrat [Numéro identifiant 5] : TOYOTA PRO ACE – immatriculée [Immatriculation 6] / N° de Série : YARVEEHZ8GZ170562
ORDONNER sa restitution en nature ou en valeur.
§§-*-§§
VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur,
§§-*-§§
VU les conclusions de Maître Florence CHARLUET-MARAIS, avocat, prises pour l’audience du 05 mars 2025, aux termes desquelles la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT fait plaider et demande :
Vu les articles L624-10 et R 624-19 et suivants du code de commerce
Vu l’article 1346-2 du code civil
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON de :
DECLARER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH (TOYOTA FRANCE FINANCEMENT) recevable et bien fondée en son recours,
Y FAISANT DROIT
INFIRMER l’ordonnance du juge-commissaire en date du 25 octobre 2024 sous le numéro RG2024004372,
STATUANT A NOUVEAU
RECONNAITRE le droit de propriété de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH (TOYOTA FRANCE FINANCEMENT) sur le véhicule :
Contrat [Numéro identifiant 5] : TOYOTA PRO ACE – immatriculée [Immatriculation 6] / N° de Série : YARVEEHZ8GZ170562
ORDONNER sa restitution en valeur.
DEBOUTER LATELIER NOPTIAE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER LATELIER NOPTIAE au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions N°2 de Maître Jérôme BOISSONNET, avocat, prises pour l’audience du 05 mars 2025, aux termes desquelles la société LATELIER NOPTIAE fait plaider et demande :
Vu l’article L. 624-16 du Code de commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
DEBOUTER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à payer à la société L’ATELIER NOPTIAE :
La somme de 5.000 € titre de dommages et intérêts
La somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux entiers frais et dépens de l’instance.
§§-*-§§
ATTENDU que lors de l’audience, la SCP MJuris prise en la personne de Maître [D] [X], es-qualité, demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et le rejet de la demande.
§§-*-§§
Sur la recevabilité en la forme :
ATTENDU qu’il appert des débats que le recours a été formé selon les formes et délais conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’il convient de le déclarer recevable en la forme,
Sur la recevabilité au fond :
ATTENDU que la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh, succursale TOYOTA France Financement, demande la restitution du véhicule « TOYOTA PROACE VERSO PROACE VERSO LONG » en faisant état d’une quittance subrogative du vendeur à son profit, dans son droit de propriété réservé.
Que cependant cette quittance ne saurait faire échec au transfert de propriété au profit de la société débitrice, LATELIER NOPTIAE. En effet, la société prêteuse a versé au vendeur du bien financé les fonds empruntés par la société LATELIER NOPTIAE. Elle n’est donc pas l’autrice du paiement effectué par la société LATELIER NOPTIAE, laquelle est devenue propriétaire du véhicule vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et plus particulièrement la clause
de réserve de propriété.
Qu’ainsi son recours est mal fondé, qu’il convient de le rejeter et de confirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire rendue le 25 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro 2024004372, et de dire qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ;
ATTENDU qu’il ne peut être reproché à un justiciable d’utiliser les voies de droit pour récupérer un bien dont il estime être le propriétaire, il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Condamnera la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 114,79 €.
PAR CES MOTIFS
RECOIT le recours de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, la forme, au fond, l’en DEBOUTE.
CONFIRME l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire titulaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS LATELIER NOPTIAE rendue le 25 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro 2024004372.
DIT qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES (114,79 €).
Conformément à l’article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, juge, ainsi que par Maître Alix PRINTEMS, greffier.
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