Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2024F00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [T] SONDAGE CONSTRUCTION [Adresse 4] comparant par Me Philippe MIRABEAU [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025,
LES FAITS
L’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France (ci-après CIBTP) est une Caisse de congés payés, association loi 1901, qui se substitue aux entreprises du BTP pour le paiement des congés aux employés de ce secteur d’activité.
La SASU Démolition Sondage Construction (ci-après [T]) sise [Adresse 6] à [Localité 2] exerce une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Les employeurs du bâtiment et des travaux publics ont obligation d’adhérer à une caisse compétente territorialement pour assurer le service des congés, de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel (DSN) via le portail net-entreprises et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
Le 9 août 2023 CIBTP adresse à [T] un courrier simple intitulé « mise en demeure » informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation et l’invitant à éventuellement prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution qui puisse permettre la régularisation de la situation en préservant les droits des salariés.
Le 17 octobre 2023, CIBTP adresse un courrier RAR intitulé « dernier avis avant poursuite » à [T], revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé», la mettant en demeure de régler la somme de 3 482,58 € et lui rappelant encore la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, remis à l’étude, CIBTP fait assigner [T] devant ce tribunal.
Par conclusions responsives N°1 déposées à l’audience du 19 septembre 2024, CIBTP demande à ce tribunal :
Vu les articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Adjuger à la Caisse le bénéfice de son exploit introductif d’instance et des présentes conclusions.
Dire recevable et bien fondée l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France, en ses demandes.
Débouter la Société [T] SONDAGE CONSTRUCTIONS de sa demande de « fixation de sa créance » et de délais de paiement.
Donner acte à la Caisse concluante de ce qu’elle entend modifier la demande telle qu’introduite.
Condamner la société [T] SONDAGE CONSTRUCTIONS :
* À payer à CIBTP la somme :
La somme de 6 165,10 € correspondant au montant des cotisations dues pour les mois de février 2023 à février 2024 et le mois de mai 2024, outre les majorations de retard et frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),
La somme de 220 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* À payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
[T] comparait et demande par ses conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024 de
Vu les articles 1104 et 1343–5 du code civil
Fixer la créance à la somme en principal et frais de 5 696,60 €.
Accorder vingt-quatre mois (24) de délais de paiement à la Société Démolition Sondage Construction pour apurer sa dette, moyennant la reprise des échéances en cours.
Débouter la Caisse Congés Intempéries BTP de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 19 décembre 2024, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a autorisé [T] à lui communiquer avant le 4 janvier 2025, par note en délibéré, les comptes annuels des exercices clos aux 30 juin 2022 et 2023. Par courriel en date du 3 janvier 2025, tenant lieu de note en délibéré autorisée, [T] adresse les comptes annuels des deux exercices comptables considérés, complétés des grands livres comptables au 30 juin 2024.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner [T] à lui payer un total de 6 165,10 €, CIBTP rappelle que le paiement des cotisations à CIBTP est obligatoire pour les entreprises du bâtiment, obligation dont [T] s’est acquittée jusqu’en janvier 2023.
CIBTP verse au débat :
* un relevé de situation établi par CIBTP le 12 juillet 2024 mentionnant une créance sur [T] de 6 165,10 €, dont :
* 5 383,48 € au titre des échéances pour la période des mois de février 2023 à février 2024 ;
* 551,62 € pour majorations de retard ;
* 230,00 € au titre des frais de procédure.
[T], reconnait devoir la somme de 5 696 € en principal et frais selon le décompte établi par CIBTP en date du 4 juin 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article L.3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. »
L’article D.3141-12 du code du travail dispose : « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule que : « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant
au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise….La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. »
Le tribunal relève que :
* [T] ne conteste pas devoir les cotisations pour les périodes réclamées par CIBTP,
* le montant que [T] reconnait devoir en principal et frais ne correspond pas au relevé CIBTP joint à ses conclusions, ledit relevé de compte s’établissant à 5 746,35 €.
En l’espèce, le tribunal relève que le caractère évolutif dans le temps de la créance de CIBTP résulte directement des déclarations effectuées par [T] et du parfait paiement des sommes dues résultant de ces déclarations,
Au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de CIBTP, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée à concurrence de la somme en principal de 5 935,10 € se décomposant de la façon suivante :
* 5 383,48 € au titre des échéances pour la période des mois de février 2023 à février 2024 et mai 2024 ;
* 551,62 € pour majorations de retard ;
déboutera CIBTP de sa demande de 230 € pour frais de procédure.
Sur la demande reconventionnelle visant à l’octroi de délais de paiement
[T] fait valoir qu’elle agit de bonne foi et que les retards de paiement sont le résultat d’une conjoncture défavorable. Elle communique par note en délibéré ses comptes annuels aux 30 juin 2022 et 2023 rapportant ainsi la preuve de ses résultats peu élevés à ces dates et un grand livre au 30 juin 2024 rapportant la preuve de l’aggravation de sa situation financière.
CIBTP de son coté, fait valoir que son intervention s’inscrit dans un cadre légal particulier en ce que les caisses se substituent aux employeurs pour la prise en charge des congés payés des salariés.
Celles-ci sont fixées par les dispositions d’ordre public du code du travail et notamment l’article D 3141-31 dudit code qui limite la responsabilité du paiement des congés payés au prorata des cotisations réglées par l’employeur.
Selon CIBTP, excipant de décisions réitérées de la Cour de cassation, l’octroi de délai de paiement est incompatible avec le caractère impératif de la législation relative aux congés intempéries du secteur du BTP.
Accorder des délais de paiement aux entreprises dans le règlement des cotisations serait préjudiciable aux salariés qui verraient le paiement de leurs congés retardé, puisqu’en application du texte susvisé les indemnités de congés ont une nature salariale et faire droit à la demande de [T] aboutirait à accorder des délais à une créance de salaire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par la communication en délibéré de ses comptes annuels 2022 et 2023, [T] rapporte la preuve de ses difficultés croissantes.
Toutefois, les particularités des créances de CIBTP constitutives de créances salariales ont pour effet que l’octroi de délai de paiement pour les cotisations dues aboutirait à accorder des délais à une créance de salaire.
En conséquence, le tribunal déboutera [T] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [T] à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [T] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU [T] SONDAGE CONSTRUCTION à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme en principal de 5 935,10 €.
Déboute la SASU [T] SONDAGE CONSTRUCTION de sa demande de délais de paiement,
Déboute l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de sa demande de voir la SASU [T] SONDAGE CONSTRUCTION condamnée à lui payer la somme de 230 € au titre des frais de procédure,
Condamne la SASU [T] SONDAGE CONSTRUCTION à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamne la SASU [T] SONDAGE CONSTRUCTION aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Développement ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Délai ·
- Caducité
- Référé ·
- Séquestre ·
- Chose jugée ·
- Heure à heure ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Fond ·
- Activité économique ·
- Défense ·
- Adresses
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Prothésiste ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Actif
- Sociétés ·
- Machine ·
- Paramétrage ·
- Cahier des charges ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Matériel d'occasion ·
- En l'état ·
- Montant ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Période d'observation
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel d'offres ·
- Contrat de partenariat ·
- Clause de non-concurrence ·
- Client ·
- Prestation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.