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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 6 oct. 2025, n° 2024009741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009741
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : PORTMANN LOGISTICS [Adresse 1] N° SIREN : 800 231 904 Représentant (s) : Laurent FERRACCI, Avocat – SELARL AVOCAT ME Martin MAJEAN
Défendeur (s) : E-Philea [Adresse 2] N° SIREN : 809 015 662 Représentant(s) : P.L.M. C SELARL – Avocats – Me Jean-Philippe PUGLIESE
Défendeur (s) : PHILEA SOLUTIONS [Adresse 2] N° SIREN : 493 175 483 Représentant (s) : P.L.M. C SELARL – Avocats – Me Jean-Philippe PUGLIESE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Norbert DI LORENZO Juges : Mme Sabrina FEDDAL M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL PORTMANN LOGISTICS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 800 231 904, ayant son siège social [Adresse 1], ayant pour objet social des prestations logistiques de réception, stockage et préparation de commandes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demanderesse.
La société PHILEA SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital social de 200.000 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 493 175 483, ayant son siège social [Adresse 2], ayant pour objet social l’entreposage non frigorifique, la manutention, les activités auxiliaires au transport, le
groupage et dégroupage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse.
Faits et procédure
En date du 1er mars 2016, PORTMANN LOGISTICS et PHILEA SOLUTIONS ont conclu un contrat de partenariat par lequel la demanderesse confiait à la défenderesse des prestations de réception, stockage, préparation de commande et remise de palettes aux transporteurs.
Ce contrat était conclu pour une durée initiale d’un an renouvelable tacitement et s’est poursuivi jusqu’au 31 octobre 2019. Il avait principalement pour objet la gestion de la logistique relative au site de la société MONCIGALE situé à [Localité 3].
PORTMANN LOGISTICS avait déployé sur le site de MONCIGALE à [Localité 3] des moyens humains et matériels pour l’exécution des prestations qui lui étaient confiées.
Au début de l’année 2019, MONCIGALE a lancé un nouvel appel d’offres concernant les prestations jusqu’alors confiées à la demanderesse.
MONCIGALE a informé PORTMANN LOGISTICS par courrier du 9 août 2019 que la société PHILEA avait été retenue pour succéder à la société PORTMANN à compter du 1er novembre 2019 dans le cadre d’un transfert conventionnel soumis aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
PHILEA SOLUTIONS confirmait par courrier prendre la suite de la société PORTMANN à compter du 1er novembre 2019, tout comme la société WINE SOLUTIONS créée à cette fin.
Le litige porte sur l’existence d’une violation de l’obligation contractuelle de non-concurrence et des préjudices en résultant– du fait de la participation de PHILEA SOLUTIONS à l’appel d’offre publié par la société MONCIGALE.
Le 29 août 2024, PORTMANN LOGISTICS a assigné par acte d’huissier PHILEA SOLUTIONS d’avoir à comparaitre le 20 septembre 2024 devant la juridiction de céans. Aux termes d’un renvoi pour conclure le 20 septembre 2024 et d’un renvoi pour plaider le 8 novembre 2024, c’est en l’état que l’affaire s’est présentée et a été appelée à l’audience du 2 juin 2025. La formation de juges, après avoir entendu les parties et reçu les conclusions des parties régulièrement déposées, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, PORTMANN LOGISTICS demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que PHILEA SOLUTIONS a violé l’engagement contractuel de ne pas démarcher des clients de la société PORTMANN LOGISTICS, et de ce fait a engagé sa responsabilité contractuelle.
CONDAMNER PHILEA SOLUTIONS à payer à PORTMANN LOGISTICS la somme de 260.916,24 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de non-démarchage des clients.
DIRE ET JUGER que PHILEA SOLUTIONS s’était engagée à reprendre les moyens humains et matériels déployés sur le site de la société MONCIGALE.
CONDAMNER PHILEA SOLUTIONS à payer à PORTMANN LOGISTICS la somme de 23.543,60 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de reprise des moyens matériels.
CONDAMNER PHILEA SOLUTIONS à payer à PORTMANN LOGISTICS la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER PHILEA SOLUTIONS aux entiers frais et dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, PHILEA SOLUTIONS demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, de :
CONSTATER la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de prestation de services liant les parties ;
DEBOUTER en conséquence PORTMANN LOGISTICS de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions à cet égard.
A TITRE SUBSIDIAIRE, de :
CONSTATER que le montant des dommages et intérêts réclamés par PORTMANN LOGISTICS est largement surévalué ;
RAMENER le montant des dommages et intérêts à attribuer à PORTMANN LOGISTICS à la somme totale de 5 000 €.
Concernant la prétendue responsabilité de PHILEA SOLUTIONS résultant de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, de :
CONSTATER que PORTMANN LOGISTICS ne démontre pas la réalité du préjudice pour lequel elle demande réparation ;
DEBOUTER PORTMANN LOGISTICS de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions à cet égard.
Et en tout état de cause, de :
CONDAMNER PORTMANN LOGISTICS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER PORTMANN LOGISTICS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER la levée de l’exécution provisoire de la décision à venir.
DIRE ET JUGER que la clause prévue à l’article 10 du contrat de partenariat serait une clause de non-concurrence nulle du fait qu’elle ne serait pas limitée géographiquement.
LIMITER la condamnation à la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement : En ce qui concerne la société PORTMANN LOGISTICS, à soutenir que :
Sur la responsabilité contractuelle résultant de la participation à l’appel d’offres MONCIGALE :
L’article 10 du contrat de partenariat du 1er mars 2016 prévoyait que PHILEA SOLUTIONS « s’engage à ne pas démarcher le ou les clients directs ou indirects dont elle aurait eu connaissance du fait de la prestation confiée… »
La défenderesse soutient que cette clause de non-concurrence serait nulle du fait de l’absence de limitation géographique. Or la clause est parfaitement limitée dans la mesure où elle interdit PHILEA SOLUTIONS de démarcher les clients directs ou indirects dont elle pouvait avoir connaissance via cette prestation qui lui était confiée. En outre, dans les faits, cette prestation portait exclusivement sur MONCIGALE, ce qui vient parfaire le caractère limité de sa portée. La défenderesse a donc démarché le seul client qui lui était interdit.
Il en résulte que PHILEA SOLUTIONS a violé cette obligation en participant à l’appel d’offres publié par MONCIGALE courant 2019. Qui plus est, en le remportant, elle a occasionné une perte de chance à la demanderesse. Le montant du préjudice résultant de cette perte de chance doit donc être indemnisé.
Sur le montant du préjudice subi :
Le préjudice subi correspond à la perte de chance de poursuivre le contrat jusqu’à son terme en octobre 2021, calculé comme suit : Chiffre d’affaires moyen (83.627 € HT/mois) × Marge nette (13%) × Durée restante (24 mois) = 260916,24 euros.
Il apparait que ce montant est contesté par la défenderesse au bénéfice d’un montant évalué à 5000 euros. Cette évaluation équivaut à une perte de chance de 1,92%. Ce qui ne repose sur aucun argument objectif.
A titre subsidiaire :
Si l’évaluation de la perte de chance doit reposer sur la probabilité que PORTMANN LOGISTICS avait de gagner l’appel d’offre, il convient de préciser qu’une perte de chance évaluée à 1,92% est trop faible compte tenu du fait que peu de sociétés étaient en mesure de participer à l’appel d’offre.
De ce fait, également, PORTMANN LOGISTICS avait une chance particulièrement élevée de remporter l’appel d’offre.
Or, parmi les concurrents en lice pour l’appel d’offre, PHILEA SOLUTIONS avait parfaitement connaissance des pratiques tarifaires de PORTMANN LOGISTICS avec MONCIGALE du fait de son contrat de partenariat. La perte de chance ne saurait donc être inférieure à 50%.
Le Tribunal de céans pourra donc évaluer cette perte de chance à 50% du montant calculé par la demande : 260916,24 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance. En l’espèce, l’exécution provisoire doit donc être prononcée.
Sur la responsabilité résultant de l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail :
Le transfert d’une entité économique autonome entraîne reprise des moyens humains et des moyens matériels déployés.
En l’espèce, PHILEA SOLUTIONS n’a pas repris les 7 chariots de manutention spécifiquement dimensionnés pour l’entrepôt. Le préjudice, qui en résulte, est constitué des loyers payés en pure perte (86.543,60 €), diminué du prix de vente des chariots (63.000 €), soit 23.543,60 €.
En ce qui concerne la société PHILEA SOLUTIONS, à soutenir que :
Sur la responsabilité contractuelle résultant de la participation à l’appel d’offres MONCIGALE :
La clause prévue à l’article 10 du contrat de partenariat est une clause de non-concurrence nulle du fait qu’elle n’est pas limitée géographiquement. La jurisprudence, établie et constante, rappelle qu’une clause de non-concurrence doit limiter géographiquement le périmètre d’application sur lequel elle porte. Or la prétendue clause de non-concurrence telle que stipulée à l’article 10 du contrat de partenariat n’indique aucun périmètre géographique.
Par conséquent, PHILEA SOLUTIONS n’a pu commettre aucune violation de clause de nonconcurrence du fait de la nullité de cette dernière.
A titre subsidiaire, sur le montant du préjudice subi :
La jurisprudence constante établit que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qui aurait été procuré en cas d’occurrence de l’événement sur lequel elle porte. L’estimation du préjudice ne peut donc être égal au montant réclamé par la défenderesse puisque ce dernier est équivalent à l’intégralité du montant qu’elle aurait perçu en remportant l’appel d’offre.
Il est de jurisprudence constante que l’évaluation du préjudice, en cas de perte de chance, doit être fondée sur l’appréciation de la probabilité d’occurrence de cette chance. Et ce, suivant la condition que cette probabilité d’occurrence ait été importante.
En l’espèce, la défenderesse a candidaté à l’appel d’offre publié par MONCIGALE. D’autres sociétés ont également candidaté au même appel d’offre. Il en résulte, lors de cette mise en concurrence, que PORTMMAN LOGISTICS pouvait remporter l’appel d’offre mais sans aucune certitude.
Dans ces conditions, PORTMANN LOGISTICS ne peut se prévaloir d’un préjudice équivalent à la totalité du marché mais d’un préjudice équivalent à une perte de chance proportionnée aux conditions de mise en concurrence. Par conséquent, ce préjudice doit être ramenée à 5000 euros.
Sur la responsabilité résultant de l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail :
PORTMANN LOGISTICS n’apporte pas la preuve que les sept chariots, sur lesquels porte sa demande d’indemnisation du préjudice, étaient attribués au chantier de MONCIGALE. Or, suivant la jurisprudence constante, seul le préjudice direct résultant d’une perte de chance peut être indemnisé. Il est donc nécessaire de débouter PORTMANN LOGISTICS de sa demande de paiement de la somme de 23543,60 euros subi du fait de non-reprise du matériel par PHILEA SOLUTIONS.
Sur le paiement des frais et entiers dépens de l’instance :
Il serait inéquitable de faire porter la charge des frais à la défenderesse qui a été contraint d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts, à ce titre la somme de 5000 euros devra être versée à la défenderesse en application de l’article 700 ainsi que les entiers dépends de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, la levée de l’exécution provisoire de la décision à venir est requise.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la responsabilité contractuelle résultant de la participation à l’appel d’offres MONCIGALE :
La jurisprudence constante établit que la validité d’une clause de non-concurrence doit reposer sur des critères permettant de respecter le principe de restriction proportionnée et justifiée de la liberté d’entreprendre.
En l’occurrence et à cette fin, il est admis qu’une clause de non-concurrence doit intégrer des limitations géographiques et temporelles sous peine de nullité.
Or, en l’espèce, l’article 10 du contrat de partenariat entre PORTMANN LOGISTICS et PHILEA SOLUTIONS stipule que PHILEA SOLUTIONS « s’engage à ne pas démarcher le ou les clients directs ou indirects dont elle aurait connaissance du fait de la prestation confiée. Cette obligation de loyauté et d’acte de non-concurrence demeurera 12 mois après la fin de la prestation entre la société PORTMANN LOGISTICS et la société PHILEA »
Il apparait que cette clause vient limiter la portée du démarchage effectué par PHILEA SOLUTIONS aux clients directs ou indirects dont elle a la connaissance dans le cadre de la prestation confiée. Cette limitation contractuelle impose une obligation de loyauté et d’acte de non-concurrence restreints au périmètre des clients connus de PHILEA SOLUTIONS, par l’intermédiaire de ce contrat, dans une limite de 12 mois après la fin de la prestation confiée dans le cadre du partenariat. Or PHILEA SOLUTIONS ne nie pas, dans ses écritures, que la seule société dont elle avait connaissance dans le cadre de ce contrat de prestation était MONCIGALE – de telle sorte que la clause limitant le démarchage aux clients dont PHILEA SOLUTIONS avait connaissance est restreinte, en l’espèce, à une seule société.
Il résulte de ce constat qu’il ne peut s’agir d’une clause de non-concurrence stricto sensu car elle n’interdit pas à PHILEA SOLUTIONS d’exercer son activité ; qui plus est, de manière disproportionnée et injustifiée ; mais d’une clause de non-démarchage restreinte, dans les faits, au seul client commun servi par ce contrat de partenariat – MONCIGALE.
Dès lors, le Tribunal DIRA et JUGERA que la société PHILEA SOLUTIONS a violé l’engagement contractuel de ne pas démarcher des clients de la société PORTMANN LOGISTICS, et de ce fait a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur le montant du préjudice subi :
L’évaluation du préjudice, en cas de perte de chance, doit être fondée sur l’appréciation de la probabilité d’occurrence de cette chance. Et ce, suivant la condition que cette probabilité d’occurrence ait été importante.
En l’espèce, lors de cette mise en concurrence, PORTMMAN LOGISTICS pouvait remporter l’appel d’offre mais sans aucune certitude.
Néanmoins, compte tenu du fait que PHILEA SOLUTIONS connaissait parfaitement la tarification des prestations réalisées par PORTMANN LOGISTICS, il résulte qu’elle disposait d’un avantage concurrentiel certain pour établir une grille tarifaire compétitive.
PORTMANN LOGISTICS étant titulaire du contrat avec MONCIGALE depuis au moins 2016, les prestations de sous-traitance ayant été confiées à PHILEA SOLUTIONS, il apparait que PHILEA SOLUTIONS connaissait aussi parfaitement l’environnement opérationnel du client pour lequel elle a concouru à l’appel d’offre.
Compte tenu de ces deux critères – connaissance de la grille tarifaire du titulaire en place et connaissance opérationnelle du client – il apparait au Tribunal de céans que PHILEA SOLUTIONS avait un avantage concurrentiel important comparativement à PORTMANN LOGISTICS et aux autres sociétés en lice.
Dès lors, Le Tribunal CONSTATERA que le montant des dommages et intérêts réclamés par PORTMANN LOGISTICS est, certes, surévalué mais qu’il est justifié, compte tenu de l’appréciation du cas d’espèce. Il en résulte que le Tribunal CONDAMNERA PHILEA SOLUTIONS au paiement à la société PORTMANN LOGISTICS de la somme de 260916,24 euros diminuée de 50% soit à la somme de 130.458,12 euros
porte sa demande d’indemnisation du préjudice, étaient attribués au chantier de MONCIGALE.
Sur la responsabilité résultant de l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail : PORTMANN LOGISTICS n’apporte pas la preuve irréfutable que les sept chariots, sur lesquels
D’autre part l’indemnisation demandée par la société PL est fondée sur la marge nette du contrat de marché évaluée sur une durée de 24 mois, cette marge nette prend déjà en compte le cout du matériel et de la main d’œuvre nécessaire à sa réalisation, la société PL ne pouvant prétendre à une double indemnisation portant sur la même perte de chance elle sera déboutée de sa demande.
Dès lors, le Tribunal DEBOUTERA PORTMANN LOGISTICS de sa demande de paiement de la somme de 23543,60 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ORDONNERA l’exécution provisoire de la décision.
Sur le paiement des frais et entiers dépens de l’instance :
Il serait inéquitable de faire porter la charge des frais à la demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts, à ce titre le Tribunal CONDAMNERA PHILEA SOLUTIONS au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le Code civil,
Vu le Code du Travail et notamment l’article L.1224-1,
Vu l’article 700 et l’article 514-1 du Code de procédure civile, vu la jurisprudence citée, vu les pièces produites.
DIT ET JUGE que PHILEA SOLUTIONS a violé l’engagement contractuel de ne pas démarcher des clients de la société PORTMANN LOGISTICS, et de ce fait a engagé sa responsabilité contractuelle ;
CONSTATE que le montant des dommages et intérêts réclamés par PORTMANN LOGISTICS est surévalué ;
CONDAMNE PHILEA SOLUTIONS à payer à PORTMANN LOGISTICS la somme de 130.458,12 euros au titre de sa perte de chance et en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de non-démarchage des clients ;
DEBOUTE PHILEA SOLUTIONS de sa demande de 23.543,60 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de reprise des moyens matériels par PHILEA SOLUTIONS ;
CONDAMNE PHILEA SOLUTIONS à payer à PORTMANN LOGISTICS la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNE PHILEA SOLUTIONS aux entiers frais et dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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