Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 4 sanction, 24 sept. 2025, n° 2025005594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005594 PC : 2023J128 Code nature : 621
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Stéphane GARNIER, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, commis-greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 30 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé jusqu’au 24 septembre 2025,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
A l’audience du 25 juin 2025 ont été entendus :
* Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON,
* Monsieur [I] [W],
* La SCP MJuris prise en la personne de Maître [R] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AGRICOR,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 avril 2023, la juridiction consulaire de LA ROCHE-SUR-YON a, par jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL AGRICOR dont Monsieur [I] [J] est le gérant,
Ce jugement a désigné la SCP MJuris prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualité de mandataire judiciaire,
Le 21 juin 2023, par jugement, le tribunal de céans a converti la procédure bénéficiant à l’EURL AGRICOR en liquidation judiciaire,
Par requête en date du 30 avril 2025, remise au Président de la juridiction de céans le 26 Mai 2025, Madame le Procureur de la République a sollicité qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [I] [J] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Le 26 Mai 2025, par ordonnance, le Président du tribunal de céans a ordonné au Greffier du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON de faire citer Monsieur [I] [J] à l’audience du 25 juin 2025, en vue du prononcé éventuel d’une procédure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer pour les motifs visés dans la requête,
Par suite, le 05 Juin 2025, la SARL HUIS-ALLIANCE 85 – prise en la personne de Maître [M] [G] – a signifié une citation à comparaître à Monsieur [I] [J] pour l’audience du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 25 juin 2025 à 9h00 afin d’être entendu sur un éventuel prononcé d’une sanction conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce,
Il convient de relever que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal selon les dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile.
En effet, ce dernier s’est présenté au domicile du destinataire, audit endroit personne n’a répondu à ses appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : destinataire déjà connu de l’Etude, Confirmation du domicile par le voisinage n°2. La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de cet acte a été déposé en l’Etude de l’huissier sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de l’Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté du 05 juin 2025, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Lors de l’audience, Monsieur DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE-SUR-YON, a repris les termes de sa requête et sollicité qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [I] [J] une faillite personnelle assortie d’une interdiction de gérer de 10 ans,
Monsieur [I] [J] présent à l’audience a fait valoir ses observations et notamment reconnu ses fautes dans la gestion de la société AGRICOR,
SUR CE :
Les articles L.653-1 et suivants du code de commerce sont relatifs à la faillite personnelle et précisent notamment les personnes pouvant faire l’objet d’une faillite personnelle ainsi que les fautes justifiant une telle sanction,
En outre, l’article L.653-2 du code de commerce dispose que le prononcé d’une « faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
Compte tenu de ce qui précède, il convient de préciser que les dirigeants de fait ou de droit de sociétés commerciales peuvent faire l’objet d’une faillite personnelle et que le défaut de comptabilité remis au mandataire judiciaire, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, l’omission de demander sciemment l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours suivant l’état de cessation des paiements sont des fautes pouvant justifier le prononcé d’une faillite personnelle. Il convient de préciser que ces fautes ne sont pas cumulatives, l’une d’elle suffit à entraîner le prononcé d’une faillite personnelle.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] reconnait ne pas avoir tenu de comptabilité dès le début de l’activité de la société et n’a, par la suite, pas été en mesure d’établir ses comptes.
Monsieur [I] [J] admet également ne pas avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales obligatoires ayant conduit la société à subir des taxations d’office aggravant ainsi sa situation financière,
Par ailleurs, il convient de relever que lors du jugement d’ouverture de la procédure bénéficiant à la société AGRICOR, intervenu suivant assignation de la société MALAKOFF pour cotisations impayées, le 19 avril 2023, le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 19 janvier 2022, soit 15 mois avant le redressement judiciaire. Monsieur [I] [J] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société AGRICOR et ce dès 2018 puisque le Trésor Public a déclaré des créances trouvant leurs origines en 2018, l’URSSAF a déclaré des créances pour des cotisations impayées de 2019, tout comme la société AGRICOR n’étant pas en mesure de faire face à ses créances dès 2018, son dirigeant aurait dû, dès cette époque et ce dans un délai de 45 jours, procéder à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements, ce qu’il n’a pas fait. Monsieur [I] [J] a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou à tout le moins d’une procédure de redressement judiciaire.
Toutefois, il convient de relever que Monsieur [I] [J] a collaboré tout au long de la procédure avec le mandataire judiciaire désigné dans la procédure bénéficiant à la société AGRICOR. Le tribunal relève également que le dirigeant s’est présenté aux différentes audiences auxquelles la société AGRICOR était convoquée,
Ainsi compte tenu de ce qui précède, Monsieur [I] [J] a manqué à différentes obligations justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer de 10 ans uniquement.
PAR CES MOTIFS :
Vu les réquisitions de Monsieur Le vice-Procureur,
* Vu le rapport du juge-commissaire,
* Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
* Vu l’article R.653-3 du code de commerce,
* VU l’article 472 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que Monsieur [I] [J] est gérant de la société AGRICOR faisant l’objet d’une liquidation judiciaire,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [I] [J] une sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale en vertu de l’Article L.653-2 du Code de Commerce pour une durée de DIX ANS (10 ans),
ORDONNE qu’il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité et d’information prévues par les dispositions des Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décoration ·
- Marches ·
- Incompétence ·
- Partie ·
- Expert ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Montant
- Cadastre ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Activité économique ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Location ·
- Bâtiment ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Bien immeuble ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Transaction ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Rapport
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Pâtisserie ·
- Chambre du conseil ·
- Boulangerie ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Huissier de justice
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Mère ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Vente aux enchères ·
- Application ·
- Enchère ·
- Commerce
- Ags ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Pays-bas ·
- Copie ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Public
- Atlas ·
- Avenant ·
- Distribution ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Capital ·
- Location financière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.