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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2023F00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F00509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2023F00509
DEMANDEUR
Société HOLZBAU AMANN GMBH, société de droit allemand, [Adresse 1] – ALLEMAGNE comparant par Me Lucile BEHAREL [Adresse 2] et par Me [V] [E] [Adresse 3] [Localité 1].
DEFENDEURS
SASU SO GRE BAT [Adresse 4] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 5] et Me Frédérique CECCALDI [Adresse 6]
SARL G.T.A [Localité 2] [Adresse 7] non comparant
SAS [I] [A] venant aux droits de la société [C] [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10]
comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 11] et par Me Rachel FELDMAN [Adresse 12] PARIS
SAS DECORATION DE SOUSA FRERES [Adresse 13] [Localité 5] non comparant
SELARL [S] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL G.T.A [Localité 2] [Adresse 14] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire, susceptible d’appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du CPC.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Bruno JARDIN, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société HOLZBAU AMANN GMBH, (ci-après la société HOLZBAU), société de droit allemand, était mandataire d’un groupement conjoint d’entreprises dont faisait également partie la société SO GRE BAT.
En 2011, le groupement s’est vu attribuer un marché par la ville de [Localité 6] et la société LOGIAL OPH (ci-après, la société LOGIAL).
La société SO GRE BAT a sous-traité une partie de ses prestations à la société [C] (aujourd’hui la société [I] [A], suite à une opération de fusion), à la société GTA [Localité 2] (qui a fait l’objet d’une procédure de redressement, suivie d’une liquidation judiciaire, Me [S] étant désigné mandataire liquidateur) et à la société DECORATION DE SOUSA FRERES.
Le 16 juin 2020, le Tribunal administratif de MELUN a jugé que des pénalités forfaitaires étaient dues au titre de ce marché et a condamné la société HOLZBAU à payer la somme de 409.829,11€ à la société LOGIAL.
Selon la société HOZBAU, tous les membres du groupement, à l’exception de la société SO GRE BAT, auraient trouvé un accord avec elle pour une contribution forfaitaire au paiement de ces pénalités.
Le 14 septembre 2021, le Tribunal de commerce de CRETEIL, a tranché un autre litige entre les sociétés HOLZBAU et SO GRE BAT dans le cadre de ce marché, portant sur le solde restant dû au titre de la répartition du compte prorata et du solde de gestion.
Dans le cadre de ce litige, des demandes incidentes avaient été introduites, relatives à l’imputation à la société SO GRE BAT d’une partie des pénalités retenues par le Tribunal administratif de MELUN à l’encontre de la société HOLZBAU, mais ces demandes ont été déclarées irrecevables par le Tribunal de commerce de CRETEIL, faute de « lien suffisant » avec l’affaire en cours, et n’ont donc pas été jugées au fond.
Par courrier officiel, prenant acte de l’exécution par la société SO GRE BAT de la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de CRETEIL (hors intérêts et dépens à la date du courrier), la société HOLZBAU a réitéré sa demande de participation de la société SO GRE BAT aux pénalités de retard auxquelles la société HOLZBAU avait été condamnée par le Tribunal administratif de MELUN.
Cette demande est restée vaine.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Affaire 2023F00509
Par acte de Commissaire de justice du 19 avril 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, la société HOLZBAU a assigné la société SO GRE BAT demandant au Tribunal de :
Vu le contrat de groupement d’entreprises constitué pour la conception-réalisation du Pôle Educatif et de logements collectifs sociaux du [Adresse 15] à [Localité 7],
Vu l’article 1134 ancien du Code civil devenu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil, Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal administratif de MELUN du 16 juin 2020,
Condamner la société SO GRE BAT à verser à la société HOLZBAU la somme de 488.928,50€ à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, Condamner la société SO GRE BAT aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Condamner la société SO GRE BAT au versement d’une somme de 5.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 mai 2023 à laquelle les parties ont comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 juin 2023.
A l’audience collégiale du 27 juin 2023, la société SO GRE BAT a informé le Tribunal de son intention de mettre en cause 3 de ses sous-traitants, et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 octobre 2023.
Affaire 2023F01015
Par actes de Commissaire de justice :
Du 24 juillet 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, pour la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
Du 27 juillet 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, pour la société [I] [A], Du 7 août 2023, signifié par dépôt en l’étude, pour la société GTA [Localité 2]
La société SO GRE BAT a assigné les sociétés DECORATION DE SOUSA FRERES, [I] [A] et GTA [Localité 2], demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 325, 329 et 331 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Déclarer recevable et bien fondé le présent appel en cause des sociétés [C], GTA [Localité 2] et DE SOUSA,
En conséquence :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG n° 2023F00509,
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 octobre 2023, à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, et le Tribunal a prononcé la jonction de cette affaire avec l’affaire 2023F00509, sous ce dernier numéro.
Affaire 2023F00509
A l’audience collégiale du 3 octobre 2023, la jonction ayant été prononcée, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 novembre 2023.
A l’audience collégiale du 21 novembre 2023, la société GTA [Localité 2] a comparu, les sociétés [I] [A] et DECORATION DE SOUSA FRERES restant non comparantes, et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 janvier 2024.
A l’audience collégiale du 23 janvier 2024, la société DECORATION DE SOUSA FRERES restant non comparante, la société [I] [A] a comparu, et la société GTA [Localité 2] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions N°1 »), datées par erreur du 24 janvier 2024, demandant au Tribunal de :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1199, 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 20.6 du cahier des clauses administratives générales,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
In limine litis :
Juger que le différend principal opposant les sociétés HOLZBAU et SO GRE BAT concerne l’imputation de pénalités de retard en exécution d’un marché de travaux public,
Juger que le Tribunal administratif est seul compétent pour tout litige né de l’exécution d’un marché public,
En conséquence, in limine litis :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de MELUN, juridiction du ressort du lieu d’exécution du marché public,
Déclarer irrecevable la demande d’appel en cause de la société GTA [Localité 2], Au fond :
Juger qu’il n’est pas justifié d’une possible responsabilité de la société GTA [Localité 2],
Juger que la société GTA [Localité 2] est la sous-traitante de la société SO GRE BAT,
Juger que la société GTA [Localité 2] est tiers au marché principal qui liait les sociétés HOLZBAU et SO GRE BAT au maitre d’ouvrage et donc qu’il ne peut pas lui être appliqué les pénalités de retard du marché principal,
En conséquence au fond :
Débouter la société SO GRE BAT de sa demande d’appel en cause de la société GTA [Localité 2], En tout état de cause :
Condamner la société SO GRE BAT à 4.000,00€ d’article 700 du CPC au bénéfice de la société GTA [Localité 2],
Condamner la société SO GRE BAT aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Puis, à l’audience collégiale du 23 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12 mars 2024.
A l’audience collégiale du 12 mars 2024 à laquelle la société DECORATION DE SOUSA FRERES n’a pas comparu, la procédure de redressement judiciaire concernant la société GTA [Localité 2] risquant être convertie en procédure de liquidation judiciaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 2 avril 2024, pour mise en cause éventuelle du mandataire liquidateur.
A l’audience collégiale du 2 avril 2024, la société DECORATION DE SOUSA FRERES restant non comparante, une procédure de liquidation judiciaire de la société GTA [Localité 2] ayant été ouverte le 12 mars 2024 par le Tribunal de commerce de GRENOBLE, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 mai 2024.
A l’audience collégiale du 21 mai 2024, la société [I] [A] a déposé ses premières « Conclusions au fond », dans lesquelles elle demande, in limine litis, au Tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de MELUN et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 2 juillet 2024, pour permettre la régularisation de la procédure, la société DECORATION DE SOUSA FRERES ne comparaissant pas à ces audiences collégiales.
Affaire 2024F00702
Par acte de Commissaire de justice du 11 juin 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, la société SO GRE BAT a assigné la SELARL [S] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTA [Localité 2], demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 325, 329 et 331 du Code civil,
Vu l’article L.622-22 du Code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondé le présent appel en cause de Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTA [Localité 2],
En conséquence :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG n° 2023F00509,
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société SO GRE BAT :
Condamner la société GTA [Localité 2] à relever et garantir la société SO GRE BAT de toute condamnation prononcée à son encontre,
Fixer au passif de la société GTA [Localité 2] le montant de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société SO GRE BAT, estimé lors de la délivrance de la présente assignation à un montant de 237.294,00€.
En tout état de cause :
Fixer au passif de la société GTA [Localité 2] la somme de 166.586,50€ à titre de dommages et intérêts,
Fixer au passif de la société GTA [Localité 2] la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixer au passif de la société GTA [Localité 2] le montant correspondant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 juillet 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu et le Tribunal a prononcé la jonction de cette affaire avec l’affaire 2023F00509, sous ce dernier numéro.
Affaire 2023F00509
A l’audience collégiale du 2 juillet 2024, la jonction ayant été prononcée, l’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audience collégiale, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et Me [S] restant non comparants et les autres parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 21 janvier 2025, la société [I] [A] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions au fond N° 2 »), demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de MELUN,
Juger qu’il n’est pas démontré que les pénalités de retard dues en vertu du marché principal ont pour Origine un manquement de la société [C] aux droits de laquelle vient la société [I] [A] qui n’aurait pas exécuté ses prestations dans le délai contractuel,
Juger que la faute de la société [C] aux droits de laquelle vient la société [I] [A] n’est pas démontrée,
Débouter la société SO GRE BAT et toutes autres parties de leur demandes, fins et conclusions,
Condamner tout succombant à verser chacun à la société [I] [A] la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me FELDMAN au titre de l’article 699 du CPC.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, la société HOLZBAU a déposé des conclusions (« Conclusions N°5 »), demandant au Tribunal de :
Vu le contrat de groupement d’entreprises constitué pour la conception-réalisation du Pôle Educatif et de logements collectifs sociaux du [Adresse 15] à [Localité 7],
Vu l’article 1134 ancien du Code civil devenu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil, Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal Administratif de MELUN du 16 juin 2020,
Rejeter la demande en incompétence de la juridiction de céans au profit du Tribunal Administratif de MELUN,
Se déclarer compétent,
Condamner la société SO GRE BAT à verser à la société HOLZBAU la somme de 488.928,50€ à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, Débouter la société SO GRE BAT et les autres parties à la procédure de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions à l’encontre de la société HOLZBAU,
Condamner la société SO GRE BAT aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
Condamner la société SO GRE BAT au versement d’une somme de 8.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience collégiale du 1 er juillet 2025, la société SO GRE BAT a déposé des conclusions (« Conclusions N°4 ») demandant au Tribunal de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier,
À titre principal :
Débouter la société HOLZBAU de sa demande de condamnation à l’encontre de la société SO GRE BAT,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à tout ou partie des demandes de la société requérante sur ce fondement :
Condamner la société GTA [Localité 2] à relever et garantir la société SO GRE BAT de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités résultant du prétendu retard allégué de 105 jours, correspondant à un montant de 207.632,25€.
Fixer au passif de la société GTA [Localité 2] le montant de toute condamnation qui serait prononcée à ce titre à l’encontre de la société SO GRE BAT, pour un montant de 207.632,25€.
Condamner les sociétés GTA [Localité 2] et [I] [A] venant aux droits de la société [C], in solidum, à relever et garantir la société SO GRE BAT de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités résultant du prétendu retard allégué de 120 jours, correspondant à un montant de 237.294,00€.
Fixer au passif de la société GTA [Localité 2] le montant de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société SO GRE BAT, pour un montant de 237.294,00€.
Condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société SO GRE BAT de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités résultant du retard dans la levée des réserves, d’un montant de 44.000,00€.
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
Condamner la société HOLZBAU à payer à la société SO GRE BAT la somme de 401.893,51€ HT, soit 482.272,212€ TTC à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société HOLZBAU [et] tout autre succombant, in solidum, à payer à la société SO GRE BAT la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
Fixer au passif de la société GTA [Localité 2] le montant de toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice de la société SO GRE BAT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 8.000,00€.
Condamner la société HOLZBAU ou tout autre succombant aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et Me [S] restant non comparants, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 21 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 21 octobre 2025, les sociétés HOLZBAU, SO GRE BAT et [I] [A] seules présentes, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et Me [S] restant non comparants, le Juge chargé d’instruire l’affaire :
A entendu les parties sur la compétence,
A demandé à la société SO GRE BAT de justifier de la signification de ses dernières conclusions à la société DECORATION DE SOUSA FRERES et à Me [S], non comparants,
A relevé que le CCAP visé dans le bordereau de pièces et produit par la société HOLZBAU était incomplet,
A renvoyé l’affaire à son audience du 16 décembre 2025 pour débattre de l’opportunité d’une audience de règlement amiable ou de la nomination d’un expert.
A son audience du 16 décembre 2025, Me [S] et la société DECORATION DE SOUSA FRERES restant non comparants, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les sociétés HOLZBAU, SO GRE BAT et [I] [A] seules présentes, qui lui ont déclaré :
Ne pas s’opposer à la nomination d’un expert, la société HOLZBAU acceptant que soit mise à sa charge la provision à ce titre,
Ne pas s’opposer au principe d’une audience de règlement amiable, après la remise du rapport de l’expert.
A cette même audience du 16 décembre 2025, la société SO GRE BAT a justifié de la signification à personne morale, le 15 décembre 2025, à la société DECORATION DE SOUSA FRERES de ses conclusions N°4 et de la signification par remise en l’étude, le 3 novembre 2025, à Me [S], de ses conclusions N°4, et la société HOLZBAU a produit une copie intégrale du CCAP.
A cette même audience du 16 décembre 2025, la société SO GRE BAT a déposé ses « Conclusions N°5 », demandant au Tribunal de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier,
Liminairement :
Donner acte à la société SO GRE BAT de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert Judiciaire ayant pour mission de :
Convoquer les parties à tout endroit qui lui semblera utile,
Entendre ou se faire assister par tout sachant qu’il jugera utile,
Se faire remettre l’ensemble des documents relatifs au litige par les parties, même détenues par un tiers,
Déterminer le quantum des jours de retard dans la livraison de l’immeuble objet du présent litige et le quantum des jours de retard dans la levée des réserves après réception,
Déterminer l’impact des retards éventuels sur la durée globale du marché dès lors que le délai d’exécution des travaux était un délai global et non un délai divisé en tranches,
Déterminer l’imputabilité des retards qui seraient constatés par référence aux lots confiés aux parties et au calendrier d’exécution qui leur est opposable,
Répondre aux dires des parties,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction de statuer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et procéder à l’évaluation des montants dus au titre des pénalités de retard et des préjudices subis par les parties,
Dire qu’à l’issue de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qui sera précédé par la communication aux parties d’un pré-rapport, au moins un mois auparavant. À titre principal :
Débouter la société HOLZBAU de sa demande de condamnation à l’encontre de la société SO GRE BAT,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à tout ou partie des demandes de la société requérante sur ce fondement :
Condamner la société GTA [Localité 2] à relever et garantir la société SO GRE BAT de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités résultant du prétendu retard allégué de 105 jours, correspondant à un montant de 207.632,25€.
Fixer au passif de la société GTA [Localité 2] le montant de toute condamnation qui serait prononcée à ce titre à l’encontre de la société SO GRE BAT, pour un montant de 207.632,25€.
Condamner les sociétés GTA [Localité 2] et [I] [A] venant aux droits de la société [C], in solidum, à relever et garantir la société SO GRE BAT de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités résultant du prétendu retard allégué de 120 jours, correspondant à un montant de 237.294,00€.
Fixer au passif de la société GTA [Localité 2] le montant de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société SO GRE BAT, pour un montant de 237.294,00€.
Condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société SO GRE BAT de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités résultant du retard dans la levée des réserves, d’un montant de 44.000,00€.
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
Condamner la société HOLZBAU à payer à la société SO GRE BAT la somme de 401.893.51€ HT soit 482.272,212€ TTC à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société HOLZBAU [et] tout autre succombant, in solidum, à payer à la société SO GRE BAT la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
Fixer au passif de la société GTA [Localité 2] le montant de toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice de la société SO GRE BAT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 8.000,00€.
Condamner la société HOLZBAU ou tout autre succombant aux entiers dépens.
A cette même audience du 16 décembre 2025, la société HOLZBAU a déposé ses « Conclusions N°8 », demandant au Tribunal de :
Vu le contrat de groupement d’entreprises constitué pour la conception-réalisation du Pôle Educatif et de logements collectifs sociaux du [Adresse 15] à [Localité 7],
Vu l’article 1134 ancien du Code civil devenu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Administratif de MELUN du 16 juin 2020,
Rejeter la demande en incompétence de la juridiction de céans au profit du Tribunal Administratif de MELUN,
Se déclarer compétent,
Avant dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer les parties à tout endroit qui lui semblera utile,
Entendre ou se faire assister par tout sachant qu’il jugera utile,
Se faire remettre l’ensemble des documents relatifs au litige par les parties, même détenues par un tiers,
Déterminer le quantum des jours de retard dans la livraison de l’immeuble objet du présent litige et le quantum des jours de retard dans la levée des réserves après réception,
Déterminer l’imputabilité de ces retards,
Répondre aux dires des parties,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction de statuer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et procéder à l’évaluation des montants dus au titre des pénalités de retard et des préjudices subis par les parties,
Dire qu’à l’issue de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qui sera précédé par la communication aux parties d’un pré-rapport, au moins un mois auparavant. Débouter la société SO.GRE.BAT de sa demande en ce qu’elle tend à ce qui suit :
Déterminer l’impact des retards éventuels sur la durée globale de marché dès lors que le délai d’exécution des travaux était un délai global et non un délai divisé en tranches. A titre subsidiaire la modifier comme suit :
Déterminer l’impact des retards éventuels sur la durée du marché dans le cas où le délai d’exécution des travaux était un délai global et non un délai divisé en tranches.
Constate que la société HOLZBAU ne s’oppose pas à la prise en charge de l’avance des frais inhérents à ladite mesure.
Condamner la société SO.GRE.BAT à verser à la société HOLZBAU la somme de 502.768,80€ à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
Débouter la société SO.GRE.BAT et les autres parties à la procédure de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions à l’encontre de la société HOLZBAU.
Condamner la société SO.GRE.BAT aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
Condamner la société SO.GRE.BAT au versement d’une somme de 8.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Après en avoir débattu avec les parties présentes, le Juge a alors clos les débats sur la compétence et l’expertise uniquement, et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 février 2026 sur la compétence, et le cas échéant, sur la nomination d’un expert, par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LA COMPETENCE
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, les moyens des parties ne seront que succinctement rappelés ici, et il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un exposé détaillé.
La société GTA [Localité 2] expose que : Elle soulève l’incompétence du Tribunal de commerce, au profit du Tribunal administratif de MELUN.
La demande principale porte en effet sur contribution par la société SO GRE BAT aux pénalités payées par la société HOLZBAU.
Or le Tribunal des conflits a rappelé que, lorsqu’un marché public est consenti à un groupement de constructeurs, seul le Juge administratif est compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, que le marché indique la répartition des prestations, ou que cette répartition résulte d’un contrat de droit privé.
Le Tribunal des conflits a également jugé que si une contestation ne porte que sur la répartition des pénalités entre les membres d’un groupement ayant répondu à un marché public, l’action relève également du Juge administratif.
La demande en principal de l’action engagée par la société HOLZBAU envers la société SO GRE BAT dans la présence instance porte sur la répartition de pénalités entre les membres d’un groupement conjoint dans le cadre de l’exécution d’un marché public. Elle relève donc de l’ordre administratif.
Dans son jugement, le Tribunal administratif de MELUN l’a d’ailleurs confirmé, en observant que la société HOLZBAU n’avait pas formulé de prétentions à l’encontre des autres membres du groupement, tendant au règlement, par le Juge administratif, de la répartition des pénalités entre les membres du groupement.
Le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître de ce litige.
A l’appui de ses demandes, la société GTA [Localité 2] ne verse aucune pièce au débat.
La société HOLZBAU oppose que :
Dans une décision récente, le Tribunal des conflits a rappelé que, si les parties sont liées par un contrat de droit privé et que le litige qui les oppose concerne l’exécution de ce contrat et non du marché public, alors le Juge judiciaire est compétent.
Or, il existe bien un contrat du 20 juin 2011 liant la société HOLZBAU et la société SO GRE BAT. Le Juge judiciaire est donc seul compétent, et cette compétence s’étend à la société GTA [Localité 2].
Elle souligne également que, ni dans la présente instance, ni dans l’instance antérieure devant le Tribunal de commerce de CRETEIL, la société SO GRE BAT n’a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de CRETEIL, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire s’il y avait eu matière.
Le Tribunal de céans est donc compétent.
A l’appui de ses demandes, la société HOLZBAU verse aux débats 30 pièces.
Les sociétés SO GRE BAT et [I] [A] ne présentent aucun moyen relatif à la compétence du Tribunal.
LES MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Me [S] et la société DECORATION DE SOUSA FRERES n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre eux au vu des seuls moyens et pièces présentés par les autres parties.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société GTA [Localité 2]
La société GTA [Localité 2], tiers mis en cause dans la présente instance a opposé une exception d’incompétence du Tribunal de commerce de CRETEIL, demandant le renvoi de l’affaire devant le Tribunal administratif de MELUN.
Le Tribunal observe que la société GTA [Localité 2] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 6 décembre 2023, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2024.
L’exception d’incompétence a été soulevée par la société GTA [Localité 2] dans ses écritures à l’audience collégiale du 23 mars 2024, antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si l’article 333 du CPC prive le tiers mis en cause de la possibilité de soulever l’incompétence territoriale du Tribunal, le tiers mis en cause conserve la possibilité de recourir à tous les moyens de défense admissibles, dont l’incompétence matérielle du Tribunal.
L’article 75 du CPC dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’exception d’incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la société GTA [Localité 2], serait compétente, est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société [I] [A]
La société [I] [A], tiers mis en cause dans la présente instance a opposé une exception d’incompétence du Tribunal de commerce de CRETEIL, soulevée in limine litis, demandant le renvoi de l’affaire devant le Tribunal administratif de MELUN.
En application des dispositions des articles 75 et 333 du CPC, l’exception d’incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la société [I] [A], serait compétente, est donc recevable.
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Les sociétés GTA [Localité 2] et [I] [A], soulignant que le présent litige auquel elles ont été attraites en intervention forcée, porte à titre principal sur la répartition des pénalités entre membres d’un même groupement, soutiennent qu’à ce titre, ce litige relève du Juge administratif. La société HOLZBAU s’oppose à cette demande, estimant que les relations entre les parties étaient régies par un contrat de droit privé, et que le Tribunal de commerce est donc compétent.
Il est de jurisprudence constante que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ressort à la compétence des juridictions de l’ordre administratif, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
En l’espèce, les sociétés HOLZBAU et SO GRE BAT étaient membres du groupement conjoint et le présent litige résulte de défaillances alléguées dans l’exécution du marché public confié par la ville de [Localité 6] et la société LOGIAL.
Le contrat liant les parties invoquées par la société HOLZBAU est le « Contrat de groupement conception réalisation » du 20 juin 2011.
Ce contrat a pour objet, selon son article 1, « de définir les modalités de fonctionnement du Groupement, de définir les interventions et prestations de chacun des membres, de définir les rapports des membres entre eux dans le cadre du marché à intervenir avec le Maître d’Ouvrage ». Les 6 membres du groupement en sont signataires, dont la société HOLZBAU, mandataire, et la société SO GRE BAT.
Ce contrat de groupement est bien un contrat de droit privé par sa forme, le Maître d’Ouvrage n’en étant pas signataire.
Les sociétés GTA [Localité 2] et [I] [A] ne sont pas signataires du contrat de groupement, les relations entre la société SO GRE BAT, d’une part, et les sociétés [I] [A] et GTA [Localité 2], d’autre part, sont donc également des relations de droit privé, qui ne relèvent pas non plus de la compétence du Juge administratif.
Le présent litige ne porte pas sur le montant global des pénalités retenu par le Tribunal administratif de Melun, mais sur la façon dont les signataires du contrat de groupement doivent, au titre de ce contrat de groupement, réparer ou pas le préjudice subi par le mandataire au titre des pénalités retenues par le Tribunal administratif de Melun.
En conséquence, le Tribunal de céans se dira compétent.
LES MOYENS DES PARTIES SUR L’EXPERTISE
Les sociétés HOLZBAU et SO GRE BAT ont proposé chacune dans le dispositif de leurs dernières conclusions une formulation pour la lettre de mission, et la société HOLZBAU a confirmé qu’elle était prête à avancer la provision pour cette expertise.
LES MOTIFS DE LA DECISION SUR L’EXPERTISE
Sur l’expertise
L’opportunité de nommer un expert pour éclairer le Tribunal a été débattu contradictoirement et les parties ne s’y sont pas opposées.
Il est ressorti des débats qu’une simple constatation ou consultation, compte tenu de la technicité des documents à analyser, ne pouvait suffire à éclairer le Tribunal.
Il est ici rappelé que :
le Tribunal Administratif de MELUN a, par jugement du 16 juin 2020, décidé d’imputer à la société HOLZBAU la totalité des pénalités de retard dues à la société LOGIAL OPH, en sa qualité de mandataire du Groupement conjoint, relevant que la société HOLZBAU n’avait pas « dirigé de conclusions contre les autres sociétés membres du groupement tendant au règlement, par le Juge administratif, de la répartition finale de ces pénalités entre elles », le Tribunal administratif n’ayant donc pas eu à se prononcer sur sa compétence en matière de répartition des pénalités,
Le montant des pénalités retenu par le Tribunal Administratif à l’encontre de la société HOLZBAU, en sa qualité de mandataire du groupement, est de 541.823,84€ sur la base de « 274 jours de retard, entre le 3 décembre 2014, date à laquelle l’ouvrage aurait dû être livré, et le 3 septembre 2015, date d’effet de la réception des travaux »,
Le Tribunal Administratif a également retenu des pénalités de retard dans la levée des réserves, sur la base des « 296 jours de retard, retenus dans le décompte général adressé à [la société HOLZBAU] le 12 septembre 2016 », à 150,00€/jour, pour un montant total de 296 x 150,00€ soit 44.400,00€.
En conséquence, le Tribunal, avant dire droit, nommera M. [J] [P] demeurant à Gif-sur-Yvette (91), en qualité d’Expert, avec mission de :
Convoquer les parties à tout endroit qu’il déterminera,
Entendre ou se faire assister par tout sachant qu’il jugera utile,
Se faire remettre l’ensemble des documents relatifs au litige par les parties, même détenus par un tiers,
Déterminer la nature et l’origine des 274 jours de retard dans la livraison de l’immeuble et des 296 jours de retard dans la levée des réserves, retenus par le Tribunal Administratif de MELUN,
Donner son avis sur l’imputabilité de tout ou partie de ces retards aux parties, au regard de leurs propres engagements de délais,
Déterminer l’impact des retards éventuels sur la durée du marché, selon que le délai d’exécution des travaux était un délai global ou un délai divisé en tranches,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et de procéder à l’évaluation des montants dus au titre des pénalités de retard et des préjudices subis par les parties.
Dira que, à l’issue de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qui sera précédé par la communication aux parties d’un pré-rapport, au moins un mois auparavant.
Dira que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l’attente de ce dépôt, l’affaire sera inscrite au rôle des mesures d’instruction.
Dira que la société HOLZBAU devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent Jugement, une provision de 5.000,00€ à valoir sur la rémunération de l’expert, ainsi qu’une somme de 660,00€ à valoir sur les frais de greffe.
Dira qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
Dira qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’accomplissement de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction qui en suivra l’exécution.
Les droits, moyens, prétentions des parties et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire susceptible d’appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du CPC :
Dit les exceptions d’incompétence soulevées recevables.
Se déclare compétent.
Avant dire droit,
Nomme M. [J] [P] demeurant au [Adresse 16] (Tél. [XXXXXXXX01], [Localité 8]. 07.76.17.73.23, email : [Courriel 1]) en qualité d’Expert, avec mission de :
* Convoquer les parties à tout endroit qu’il déterminera,
* Entendre ou se faire assister par tout sachant qu’il jugera utile,
* Se faire remettre l’ensemble des documents relatifs au litige par les parties, même détenus par un tiers,
* Déterminer la nature et l’origine des 274 jours de retard dans la livraison de l’immeuble et des 296 jours de retard dans la levée des réserves, retenus par le Tribunal Administratif de MELUN,
* Donner son avis sur l’imputabilité de tout ou partie de ces retards aux parties, au regard de leurs propres engagements de délais,
* Déterminer l’impact des retards éventuels sur la durée du marché, selon que le délai d’exécution des travaux était un délai global ou un délai divisé en tranches,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et de procéder à l’évaluation des montants dus au titre des pénalités de retard et des préjudices subis par les parties.
Dit que, à l’issue de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport au format papier et numérique copiable (CD ou clé USB) qui sera précédé par la communication aux parties d’un pré-rapport, au moins un mois auparavant.
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l’attente de ce dépôt, l’affaire sera inscrite au rôle des mesures d’instruction.
Dit que la société HOLZBAU AMANN GMBH devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent Jugement, une provision de 5.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, ainsi qu’une somme de 660,00 euros à valoir sur les frais de greffe.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
Dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’accomplissement de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction qui en suivra l’exécution.
Réserve les droits, moyens, prétentions des parties et dépens.
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