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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 1er oct. 2025, n° 2025004483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
La S.A. [Localité 1] au nom commercial de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES – immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 702 002 221 – dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en ses services contentieux TSA 83361
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
Demanderesse au recours,
représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS – SCP BEAUMONT-FREZOULS – avocate au barreau de POITIERS, demeurant ladite ville, [Adresse 2], substituée par Maître Clarisse FERON, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 3],
D’une part,
ET
La SAS CARSLIFT dont le siège social est [Adresse 4] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 752 367 706,
Défenderesse au recours,
représentée par Maître Aristide EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 5], non comparant,
En présence de :
La SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [F] sise [Adresse 6], es-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS CARSLIFT,
comparant en personne,
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 04 juin 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 01 octobre 2025,
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 4] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* Signé pour le Président empêché, conformément à l’article 456 du C.P.C. par Monsieur Christian JARNY, l’un des juges qui en ont délibéré, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 4] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que par requête datée du 22 octobre 2024 et reçue au greffe le 28 octobre 2024, la SA [Localité 1] a adressé une requête en revendication au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS CARSLIFT portant sur les 4 véhicules objets des contrats n°22014104B, 22014105B, 22014108B et 22014466B,
ATTENDU que suivant ordonnance en date du 07 mars 2025 et enregistrée sous le numéro 2024007274, M. Alain PIAN, Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CARSLIFT, a dit la demande en revendication mal fondée, a rejeté la revendication de la SA [Localité 1] portant sur les 4 véhicules, objets des contrats n°22014104B, 22014105B, 22014108B et 22014466B, et a mis les dépens à la charge de la SAS [Localité 1],
ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties,
QUE par déclaration au greffe le 21 mars 2025, Maître Clarisse FERON, avocate inscrite au Barreau de LA ROCHE SUR YON, substituant Maître Anne-Marie FREZOULS, avocate inscrite au Barreau de POITIERS, agissant en qualité de conseil de la SA [Localité 1] au nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a formé opposition à ladite ordonnance dans les termes suivants :
« …. Le 24 mai 2022, la SAS CARSLIFT a pris en crédit-bail pour 24 mois auprès de la [Localité 1] un véhicule RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN241KL, livré le 7 juin 2022.
Le 24 mai 2022, la SAS CARSLIFT a pris en crédit-bail pour 24 mois auprès de la [Localité 1] un véhicule RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN009FN, livré le 7 juin 2022.
Le 24 mai 2022, la SAS CARSLIFT a pris en crédit-bail pour 24 mois auprès de la [Localité 1] un véhicule RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN184KL, livré le 7 juin 2022.
Le 27 mai 2022, la SAS CARSLIFT a pris en crédit-bail pour 24 mois auprès de la [Localité 1] un véhicule RENAULT MEGANE IV Business Blue dCi 115, immatriculé GA566NG, livré le 13 juillet 2022.
Par jugement du 26 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL CARSLIFT, publiée au BODACC le 13 août 2023, la SELARL [F] est désignée aux fonctions de mandataire judiciaire.
Le 14 août 2023, la [Localité 1] a déclaré sa créance pour les 4 contrats de crédit-bail au liquidateur.
Dans le même temps elle adressait une LRAR à la société CARSLIFT une mise en demeure d’avoir à prendre position sur la continuation des contrats, l’étude [F] étant informée.
Durant le redressement judiciaire les contrats de crédit-bail souscrits pour une durée de 24 mois sont arrivés à leur terme, le 6 juin 2024 pour 3 d’entre eux, et le 12 juillet 2024 pour le quatrième.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire, publiée au BODACC le 18 août 2024 et désigné la SELARL [F] aux fonctions de liquidateur.
Le 6 septembre 2024, sollicite du liquidateur la possibilité de reprendre possession des 4 véhicules dont elle est propriétaire, les locations étant arrivées à leur terme et l’option d’achat n’ayant pas été levée.
Devant l’absence de réponse, la [Localité 1] a été contrainte, le 22 octobre 2024, de saisir le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce en revendication des 4 véhicules lui appartenant et faisant l’objet chacun d’un contrat de crédit bail.
Dans le même temps l’ancien dirigeant de la SAS CARSLIFT, [W] [S], avait pris contact avec la [Localité 1] et propose de faire « racheter la dette » par une société New Business Vision.
Le 24 octobre 2024, la [Localité 1] lui répond que la société ne "procède pas à la vente de ses créances’ et qu’il y a lieu de restituer les véhicules.
Le 19 décembre 2024 la [Localité 1] prend attache avec l’étude [F] car monsieur [S] l’informe que le juge commissaire aurait autorisé la vente des 4 voitures pour permettre de régler la dette.
Par retour de mail, l’étude [F] informe la [Localité 1] de ce qu’effectivement le juge commissaire avait été sollicité pour autoriser la vente mais que la demande avait été rejetée.
Contre toute attente par ordonnance du 7 mars 2025, le Juge commissaire a refusé de faire droit à la requête de la [Localité 1] et l’a déboutée de ses demandes au motif que la [Localité 1] a consenti différents contrats de crédit-bail avec la SAS CARSLIFT portant « sur les matériels visés dans la requête avec clause de réserve de propriété » – SIC – mais que les véhicules ne figurent pas à l’actif de la procédure de la SAS CARSLJFT, qui ne se retrouve pas en nature au moment de l’ouverture de l’ouverture -reSIC-conformément aux dispositions de l’article L 624-16 du Code de Commerce qu’il convient donc de rejeter la requête.
Le juge commissaire s’est fourvoyé dans l’analyse juridique de la situation contractuelle entre les parties.
La [Localité 1] est la propriétaire des 4 véhicules qui étaient loués à la société CARSLIFT.
La durée de la location de 24 mois est arrivée à son terme, l’option d’achat n’ayant pas été levée, la société [Localité 1] doit rentrer en possession des voitures qui sont sa propriété.
Le juge a appliqué les dispositions légales concernant les contrats de vente avec clause de réserve de propriété, où effectivement, si le bien vendu a été revendu, la clause de réserve de propriété ne peut remplir son effet.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
C’est pourquoi la [Localité 1] requiert la réformation de l’ordonnance du juge commissaire du 7 mars 2025 et en application des articles L.624-9 à L.624-18 du Code de commerce, et que le tribunal
* ordonner la restitution des véhicules suivants :
* RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN241KL
* RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN009FN
* RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN184KL
* RENAULT MEGANE IV Business Blue dCi 115, immatriculé GA566NG
* d’autoriser la saisie entre toutes mains,
* qu’à défaut de restitution, il pourra être procédé à l’appréhension du bien dont il s’agit, conformément aux articles R 222-5 à R 222-10 du code des procédure civiles d’exécution, y compris dans les locaux d’habitation et, si nécessaire, avec le concours des personnes prévues à l’article L 142-1 code des procédure civiles d’exécution
la requérante faisant son affaire personnelle de la reprise des biens et vous prie de convoquer à telle audience qu’il vous plaira :
SAS CARSLIFT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
la SELARL [F] représentée par Maître [P] [F], Mandataire liquidateur de la SAS CARSLIFT dont le siège est sis [Adresse 7]…».
§§-*-§§
VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur,
§§-*-§§
Attendu que lors de l’audience du 07 mai 2025 Maître Clarisse FERON, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, substituant Maître Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS, a repris oralement les motivations à l’appui du recours et la note fournie lors des débats.
Attendu que lors de l’audience, la SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [F], es-qualité, demande la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 07 mars 2025.
§§-*-§§
Sur la recevabilité en la forme :
ATTENDU qu’il appert des débats que le recours a été formé selon les formes et délais conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’il convient de le déclarer recevable en la forme,
Sur la recevabilité au fond :
ATTENDU que par ordonnance datée du 07/03/2025, le juge commissaire a rejeté la demande en restitution de la société [Localité 1] des biens suivants :
* RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN241KL – RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN009FN -RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FNI 84KL -RENAULT MEGANE IV Business Blue dCi 115, immatriculé GA566NG
ATTENDU que les demandes en restitution de même qu’en revendication ont pour vocation de permettre à un propriétaire ou à un créancier prétendant être propriétaire, la restitution d’un bien qui n’appartient pas à la procédure collective, que la limite de ce droit se trouve dans la présence ou non dudit bien dans le patrimoine du débiteur,
ATTENDU qu’en l’espèce, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la conversion de la liquidation judiciaire de la société CARSLIFT par jugement en date du 31/07/2024, que la demande en acquiescement de la société [Localité 1] a été formée par LRAR le 06/09/2024 au liquidateur judiciaire, n’ayant obtenu de réponse, elle a saisi par requête le juge-commissaire en date du 22 octobre 2024,
Que le juge commissaire a rendu une ordonnance de rejet dans les termes suivants :
« ATTENDU que par acte sous seing privé la société requérante a conclu divers contrats de crédit bail avec SAS CARSLIFT portant sur les matériels visés dans la requête avec clause de réserve de propriété,
Que la demande est conforme aux dispositions des articles L.624-9 et R.624-13 et suivants du Code de Commerce,
Attendu cependant que les véhicules ne figurent pas à l’actif de la procédure de la SAS CARSLIFT,
qu’ils ne se retrouvent pas en nature au moment de l’ouverture de l’ouverture conformément aux Dispositions de l’article L.624-16 du Code de Commerce,
QU’il convient de rejeter la requête,
EN CONSEQUENCE,
DISONS la demande en revendication mal fondée,
REJETONS la revendication de la SA [Localité 1] portant sur les 4 véhicules objets des contrats n°22014104B, 22014105B, 22014108B et 22014466B »
Que cependant, le contrat étant dûment publié, il ne pouvait s’agir d’une demande en revendication mais en restitution, que l’ordonnance devra être réformée sur ce point,
ATTENDU que le liquidateur n’a pas acquiescé à la demande en restitution car les véhicules, dont il était demandé la restitution, n’étaient pas présents dans le
patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire, ce dont il convient de donner acte au liquidateur judiciaire,
ATTENDU que la demanderesse au recours déclare faire son affaire personnelle de la reprise des biens, ce dont il convient de prendre acte,
ATTENDU que le juge commissaire ne peut autoriser à procéder à l’appréhension de biens en quelques lieu et mains qu’ils se trouvent dès lors qu’il n’est pas compétent pour ordonner l’appréhension de ce bien entre les mains d’un tiers détenteur, qu’il convient que la requérante saisisse le juge de l’exécution,
EN CONSEQUENCE,
Il convient de recevoir le recours en la forme,
d’annuler l’ordonnance et STATUANT DE NOUVEAU :
de constater la propriété de la [Localité 1] sur les biens :
* RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN241KL -RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN009FN -RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FNI 84KL -RENAULT MEGANE IV Business Blue dCi 115, immatriculé GA566NG,
de donner acte au liquidateur de ce que les biens ne sont pas en possession de la société CARSLFIT à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
de constater que la restitution s’avère impossible dans le cadre de la procédure collective faut pour les véhicules d’avoir été en possession de la liquidation judiciaire,
de prendre acte de ce que la requérante a déclaré faire son affaire personnelle de la reprise des biens,
de dire qu’à défaut de restitution, il pourra être procédé à l’appréhension du bien dont il s’agit, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution, y compris dans les locaux d’habitation et, si nécessaire, avec le concours des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
et de laisser à la charge de la SA [Localité 1] les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT VINGT-ET-UN EUROS ET DOUZE CENTIMES (121,12€).
PAR CES MOTIFS
RECOIT le recours de la SA [Localité 1], en la forme,
ANNULE l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CARSLIFT en date du 07 mars 2025 et enregistrée sous le numéro 2024007274, et STATUANT DE NOUVEAU :
CONSTATE la propriété de la [Localité 1] sur les biens :
* RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN241KL -RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FN009FN -RENAULT MEGANE IV Berline Blue dCi 115, immatriculé FNI 84KL -RENAULT MEGANE IV Business Blue dCi 115, immatriculé GA566NG
DONNE ACTE au liquidateur de ce que les biens ne sont pas en possession de la société CARSLFIT à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
CONSTATE que la restitution s’avère impossible dans le cadre de la procédure collective faut pour les véhicules d’avoir été en possession de la liquidation judiciaire,
PREND ACTE de ce que la requérante a déclaré faire son affaire personnelle de la reprise des biens,
DIT qu’à défaut de restitution, il pourra être procédé à l’appréhension du bien dont il s’agit, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution, y compris dans les locaux d’habitation et, si nécessaire, avec le concours des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
LAISSE à la charge de la SA [Localité 1] les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT VINGT-ET-UN EUROS ET DOUZE CENTIMES (121,12€).
Conformément à l’article 456 du C.P.C., pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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