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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 17 sept. 2025, n° 2024007492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024007492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
La société LIXXBAIL, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 682 039 078, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au recours,
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN – avocat au Barreau de Bordeaux – demeurant ladite ville [Adresse 2], substitué par Maître Maëva CORNIERE – SELARL TRAINEAU & ABDALLAH – avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 3],
D’une part,
ET
La SAS PBECO dont le siège social est [Adresse 4] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 429 804 792,
Défenderesse au recours, défaillante bien que régulièrement convoquée,
En présence de :
La SELARL [J] prise en la personne de Maître [B] [J], sise [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2], es-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS PBECO,
comparant en personne,
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre
M. Gérard TEILLET
Juge M. Bernard CHALAYER
Juge M. Alain CLEMOT
Greffier, Me Alix PRINTEMS
présente uniquement aux débats
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 19 mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 17 septembre 2025,
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 3] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 3] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que par requête datée du 30 juillet 2024 et reçue au greffe le 02 août 2024, la SA LIXXBAIL a adressé une requête en revendication au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS PBECO portant sur les matériels LODGE KENYA 34D X 2 et LODGE KENYA 46 X 7,
ATTENDU que suivant ordonnance en date du 28 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro 2024005557, M. [P] [D], Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PBECO, a dit la demande en revendication irrecevable et mal fondée, a rejeté la revendication de la SA LIXXBAIL portant sur les matériels LODGE KENYA 34D X 2 et LODGE KENYA 46 X 7, et a mis les dépens à la charge de la SA LIXXBAIL,
ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties,
QUE par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2024 Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de Bordeaux, agissant pour le compte de la société LIXXBAIL, a formé opposition à ladite ordonnance.
§§-*-§§
VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur,
§§-*-§§
VU les conclusions de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat, aux termes desquelles la SA LIXXBAIL fait plaider et demande :
Vu l’article L.624-10 du Code de commerce, Vu l’article R.313-3 du Code monétaire et financier,
ORDONNER la restitution à la SA LIXXBAIL des :
* 2 tentes lodge KENYA 34D,
* 7 tentes lodge KENYA 46,
PASSER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
ATTENDU que lors de l’audience, la SELARL [J] prise en la personne de Maître [B] [J], es-qualité, demande la confirmation de l’ordonnance du jugecommissaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PBECO en date du 28 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro 2024005557.
§§-*-§§
Sur la recevabilité en la forme :
ATTENDU qu’il appert des débats que le recours a été formé selon les formes et délais conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’il convient de le déclarer recevable en la forme,
Sur la recevabilité au fond :
Les parties s’opposent quant au bien fondé de la demande en restitution, la société LIXXBAIL considérant pour sa part que la publicité a été valablement effectuée et permet l’identification des biens lui appartenant. A l’inverse, la SELARL [J], ès qualité, indique que la publicité effectuée ne permet pas l’identification dudit bien.
Il convient de rappeler que la publicité n’a vocation qu’à permettre l’identification desdits biens. A titre d’exemple, l’absence d’inscription de numéro de série des biens revendiqués ne saurait, à elle seule, suffire à déterminer un défaut d’identification.
A ce titre, la restitution desdits matériels sollicitée par la société LIXXABIL demeure légitime dès lors que lesdits matériels sont identifiables.
En l’espèce, il appert à la lecture de la publicité du contrat de crédit-bail qui désigne précisément les 9 biens revendiqués à savoir LODGE KENYA 34D X2 et LODGE KENYA 46 X7, de l’état sommaire des inscriptions n°2024/2254 et de la connaissance par le liquidateur judiciaire du contrat de crédit-bail que les lodges, objet de la présente demande en restitution, sont identifiables,
En effet, l’état sommaire des inscriptions n°2024/2254 fait état de deux contrats de crédit-bail, l’un conclu avec la BPCE portant sur le financement de mobil-homes et le second avec la société LIXXBAIL portant sur le financement de Lodges dont les termes sont identiques à ceux des factures acquittées auprès des fournisseurs,
En outre, le liquidateur judiciaire avait connaissance du contrat de crédit-bail LOREQUIP n°157688 du 03 février 2022 et ce depuis le 13 juin 2024,
Compte tenu de ce qui précède, lesdits biens revendiqués peuvent être identifiés de sorte que le droit de propriété de la société LIXXBAIL est opposable à la liquidation judiciaire de la société PEBCO,
Ainsi contrairement à l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 28 novembre 2024 il y a lieu d’ordonner à la SELARL [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la restitution avec, au besoin, le concours de la force publique, ou toute indemnité d’assurance subrogée des biens suivants :
* 2 tentes lodge KENYA 34D,
* 7 tentes lodge KENYA 46,
En tout état de cause, la SELARL [J], prise en la personne de Maître [B] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PEBCO, sera déboutée de ses demandes, fins et prétentions,
Le Tribunal recevra le recours de la société LIXXBAIL, tant en la forme, qu’au fond ;
Laissera à la charge de la société LIXXBAIL les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT CINQ EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (105,37 €).
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.641-14 et L.624-10 du Code de commerce ; Vu les articles L.313-10 et R.313-3 du Code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence,
RECOIT le recours de la société LIXXBAIL, tant en la forme, qu’au fond,
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 9 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution des biens relatifs au contrat de crédit-bail n°157688 ;
STATUANT A NOUVEAU,
JUGE le droit de propriété de la société LIXXBAIL opposable à la liquidation judiciaire.
En conséquence :
ORDONNE à la SELARL [J], prise en la personne de Maître [B] [J], èsqualités de liquidateur judiciaire, la restitution avec, au besoin, le concours de la force publique, ou toute indemnité d’assurance subrogée des biens suivants :
* 2 tentes lodge KENYA 34D,
* 7 tentes lodge KENYA 46.
DEBOUTE la SELARL [J], prise en la personne de Maître [B] [J], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société PEBCO, de ses demandes, fins et prétentions.
LAISSE à la charge de la société LIXXBAIL les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT CINQ EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (105,37 €).
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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