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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 11 sept. 2025, n° 2025F00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 11 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
11/09/2025
SAS ALLIANCE EXPO
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent DUTTO
DEMANDEUR
EURL SBP [Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Florent GONIDEC
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/05/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Florent GONIDEC le 11 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société ALLIANCE EXPO est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 753 062 355 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle exerce une activité d’organisation de foires, salons et animations commerciales.
La société SBP est une SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 882 342 967 et dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Elle exerce une activité de négoce d’équipements de fournils et de laboratoires de boulangeries pâtisseries.
Le 29 décembre 2023, la société SBP a rempli un dossier d’inscription en vue de participer, en qualité d’exposant, au salon REST-HOTEL 2024 devant se tenir au Parc des expositions de [Localité 3] les 11 et 12 février 2024. Le coût de cette participation était chiffré à la somme de 6 996,00 € TTC et la société ALLIANCE EXPO émettait une facture de ce montant réclamant un acompte de 30 %, le solde devant être payé avant le 1 er février 2024.
La société SBP adressait à la société ALLIANCE EXPO son dossier d’inscription sans toutefois régler l’acompte de 30 %.
Par un courriel du 05 février 2024, la société SBP annulait sa participation à ce salon en évoquant des contraintes budgétaires.
En réponse, par courriel du 06 février 2024, la société ALLIANCE EXPO réclamait le paiement intégral de la facture de 6 996,00 € en invoquant l’article 10 des conditions générales de vente.
Le même jour, la société SBP réclamait, par courriel, les conditions générales de vente qu’elle prétendait ne pas avoir signées.
La société ALLIANCE EXPO proposait alors un règlement échelonné de la facture en cas de participation au salon ou, à contrario, le paiement intégral en cas de maintien du renoncement à y participer par la société SBP.
Le 03 octobre 2024, la société ALIANCE EXPO saisissait le Président du Tribunal de commerce de RENNES d’une requête en injonction de payer.
Le 07 octobre 2024, le Président du Tribunal de commerce de RENNES rendait une ordonnance enjoignant à la société SBP de payer à la société ALLIANCE EXPO :
* La somme de 6 996,00 € € en principal.
* La somme de 4,28 € au titre des frais accessoires.
* La somme de 51,60 € correspondant au coût de présentation de la requête avec intérêts légaux sur le principal.
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
L’ordonnance a été signifiée à la société SBP le 27 novembre 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SBP a formé opposition à l’ordonnance en date du 07 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 27 mai 2025 où les parties présentes ou représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ALLIANCE EXPO, demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que la société SBP a régularisé un bon de commande relatif à la réservation d’un stand, que le contrat était formé et que l’annulation de sa commande par la société SBP à quelques jours de la manifestation l’oblige à honorer le montant total de la facture dans le respect de l’article 10 des conditions générales de vente.
Elle sollicite du Tribunal :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Débouter la société SBP de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
Condamner la société SBP à régler à la société ALLIANCE EXPO la somme de 6.996€, outre intérêts à taux légal courant à compter du 27 novembre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Prononcer l’anatocisme,
Prononcer l’exécution provisoire, laquelle est de droit et compatible avec la nature de l’affaire,
Condamner la SARL SB à verser à la société ALLIANCE EXPO, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour la société SBP, défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère qu’elle n’a rempli qu’un simple dossier d’inscription et que le contrat n’a pas été valablement formé faute de versement de l’acompte de 30 %.
Elle affirme, à titre subsidiaire, qu’elle n’a jamais eu connaissance des conditions générales de vente, qu’elle ne les a pas signées et qu’elles ne lui sont donc pas opposables.
Elle sollicite du Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1119, et 1178 du Code civil,
Vu l’article L 441-1 II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces produites,
* Constater l’absence de contrat,
* Constater l’inopposabilité des conditions générales de la société ALLIANCE EXPO à la société SBP,
A titre subsidiaire, s’il était reconnu l’existence d’un contrat :
* Prononcer la nullité dudit contrat entre la société ALLIANCE EXPO et la société SBP, les conditions de validité de l’inscription n’étant pas réunies,
A titre infiniment subsidiaire, s’il était reconnu l’existence du contrat et l’absence de nullité de celui-ci :
* Constater l’absence de contrepartie de la part de la société ALLIANCE EXPO au bénéfice de la société SBP et donc l’absence de fondement de la facture alléguée et des frais engagés ;
A défaut, sans reconnaitre le bien fondé des demandes,
* Condamner la société SBP au seul paiement de l’acompte soit 2 098 € TTC ;
Et en tout état de cause :
* Débouter la société ALLIANCE EXPO de sa demande de condamnation de la société SBP et plus généralement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SBP;
* Condamner la société ALLIANCE EXPO au paiement de la somme de 3 500 euros à la société SBP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ALLIANCE EXPO aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société SBP
L’article 1416 du Code de commerce stipule : L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, compte-tenu que la signification à personne de l’ordonnance est intervenue le 27 novembre 2024 et que le défendeur a formé opposition par courrier en date du 07 décembre 2024 expédié le 18 décembre 2024, le Tribunal juge que cette opposition est recevable en la forme et, qu’en conséquence, il convient de juger l’affaire au fond.
L’article 1420 du Code de procédure civile stipule : Le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En conséquence, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 octobre 2024.
Sur la réalité de la créance
L’article 1103 du Code civil dispose que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société SBP a effectué auprès de la société ALLIANCE EXPO une demande d’inscription pour participer au salon Rest’hôtel des 11 & 12 février 2024. Cette demande a fait l’objet d’une émission par la société ALLIANCE EXPO d’un dossier d’inscription assorti d’un devis que la société SBP a complété et retourné dûment régularisé le 29 décembre 2023. Toutefois,
la société SBP n’a pas procédé au paiement de l’acompte de 30 % tel que prévu dans le dossier d’inscription.
Le dossier d’inscription comporte, au-dessus de la signature du client, le paragraphe suivant :
« L’inscription ne sera prise en compte que dès réception de votre bon de commande par courrier. Nous vous demandons d’accompagner celui-ci de votre acompte de 30 % du montant total de votre participation. Le solde est réglable par chèque ou par virement avant le 1 er février 2024 ».
Le bon de commande ayant été retourné signé, la prise en compte de l’inscription était effective et ce, même en l’absence du paiement de l’acompte de 30 % car le paiement de cet acompte n’était pas une condition mais une simple demande au vu de la rédaction du paragraphe ci-dessus. A ce stade, on doit considérer que les deux parties étaient contractuellement engagées.
Ce n’est que par un courriel du 05 février 2024 que la société SBP revenait sur son engagement, évoquant une situation économique difficile la conduisant à annuler sa participation à l’évènement.
C’est alors que la société ALLIANCE EXPO réclamait à la société SBP la totalité de la facture en invoquant l’article 10 des conditions générales de vente rédigé ainsi :
« Sauf cas de force majeure, toute adhésion engage définitivement et irrévocablement son souscripteur qui est désormais redevable du montant total de la facture ; Dans le cas où un exposant renoncerait à sa participation, il reste redevable de la totalité du décompte. Toutefois en cas de désistement dûment justifié et notifié par lettre recommandée A/R au plus tard 60 jours francs avant l’ouverture de la manifestation, les sommes versées devront lui être remboursées à l’exception des droits de dossier qui restent définitivement acquis à Alliance Expo. Par contre, lorsque le désistement intervient moins de 60 jours francs avant l’ouverture de la manifestation, la direction d’Alliance Expo se réserve le droit de conserver la totalité des sommes versées et de réclamer le solde de la facture ».
Les conditions apparaissent donc réunies pour justifier la réclamation par la société ALLIANCE EXPO de la totalité de la facture à la société SBP.
Toutefois, l’article 1119 du Code civil dispose : Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celleci et si elle les a acceptées.
Or, la société SBP conteste avoir eu communication des conditions générales de vente.
Au soutien de son argumentation, la société ALLIANCE EXPO communique le bon de réservation signé ainsi que les conditions générales mais ces dernières ne comportent pas la signature du client pourtant clairement prévue au bas du document.
Dans ces conditions, la société ALLIANCE EXPO n’apporte pas la preuve que la société SBP a eu connaissance de ces conditions générales et les a acceptées.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal dit et juge que le texte des conditions générales de vente est inopposable à la société SGP.
En conséquence, le Tribunal déboute la société ALLIANCE EXPO de sa demande de règlement de la facture de 6 996,00 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SBP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société ALLIANCE
EXPO à payer à la société SBP la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la société SBP du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société ALLIANCE EXPO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société SBP du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal dit que l’exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée.
La société ALLIANCE EXPO, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 octobre 2024,
Déboute la SAS ALLIANCE EXPO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS ALLIANCE EXPO à payer à la SARL SBP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SARL SBP du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS ALLIANCE EXPO aux entiers dépens de l’instance,
Dit que l’exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée.
Liquide les frais de greffe à la somme de 93,04 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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