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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 14 oct. 2025, n° 2024049646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [U] – Maître [U] [O] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049646
ENTRE :
SAS [R], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 811 566 991
Partie demanderesse : assistée de L’AARPI CARVE représentée par Maître Quentin LANCIAN Avocat et comparant par L’A.A.R.P.I. [U] représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SASU IMMOXIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] 885 025 957
Partie défenderesse : assistée de Me Maxime DELESPAUL et Me Isaline POUX, avocat et comparant par Me Maciej SUSLO, avocat (E0666)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Immoxis (ci-après Immoxis), a pour activités principales l’acquisition, la construction, l’exploitation, la gestion, et l’administration par bail où par tout autre moyen de tous immeubles, ainsi que toutes activités de marchand de biens en immobilier et toutes actions de promotion immobilière.
En 2021, Immoxis a décidé de mettre en place un financement obligataire par l’intermédiaire de la société [R] (ci-après [R]) afin de financer des travaux dans un immeuble détenu par sa filiale la SCI IMMO INVEST 2015 et situé [Adresse 3] à Paris 9 ème arrondissement.
Le 9 avril 2021, elle a signé un contrat d’emprunt obligataire par l’intermédiaire de la société [R] et a procédé à une émission d’un montant nominal de trois cent cinquante mille euros (350 000 €), représenté par trois cent cinquante mille (350 000) obligations au taux de 10 % l’an.
Le contrat prévoyait que les obligations seraient remboursées le 11 juin 2023, soit 24 mois à compter de la date de jouissance.
Conformément au contrat, un délai supplémentaire de 6 mois a été accordé portant la date de remboursement au 11 décembre 2023.
L’intégralité de la créance n’a pas été remboursée par Immoxis à l’échéance convenue.
Le 7 mars 2024, [R] a mis en demeure Immoxis par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter ses obligations contractuelles.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 29 juillet 2024, [R] a assigné Immoxis.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 3 février 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, [R] demande au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par la société [R] en qualité de représentant de la Masse des obligataires ;
CONSTATER l’inexécution définitive depuis le 11 décembre 2023 par la société Immoxis de son obligation de restitution des créances en principal et intérêts dont est titulaire la Masse des obligataires, dûment représentée par la société [R], au titre du Contrat d’emprunt obligataire signé le 7 avril 2021 ; En conséquence.
CONDAMNER la société Immoxis à payer à la société [R], agissant ès qualités de représentant de la Masse des obligataires, la somme de 456 518 €, correspondant au montant en principal et intérêts contractuels, augmentés des intérêts légaux depuis le 7 mars 2024 à parfaire ;
En toute hypothèse,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société Immoxis ;
CONDAMNER la société Immoxis à payer à la société [R], agissant ès qualités de représentant de la Masse des Obligataires, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Immoxis au paiement des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile
Par ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, Immoxis demande au tribunal de :
Vu le contrat d’émission d’emprunt obligataire Vu l’article 1343-5 du Code civil
DEBOUTER la société [R] de sa demande de paiement des intérêts échus du 11 juin 2023 au 10 décembre 2023, soit 17.452 euros, DIRE ET JUGER que la société IMMOXIS pourra s’acquitter des sommes mises à sa charge en 23 échéances égales de 15.000,00 euros par mois, le paiement du solde intervenant à la 24ème échéance, la première échéance devant être payée le 15ème jour après la signification du jugement à intervenir, DIRE ET JUGER que les parties conserveront leurs dépens. DEBOUTER la société [R] du surplus de ses demandes.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 8 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[R] :
* demande l’application du contrat d’émission d’obligation qui prévoit une période de prorogation de 6 mois
* s’oppose aux délais de paiement
Immoxis fait valoir que :
* elle ne conteste pas le principe même de la créance en principal
* elle conteste les intérêts contractuels sur la période ayant fait l’objet d’une prorogation pour une durée de 6 mois
* elle demande des délais de paiement
Sur ce, le tribunal,
Immoxis ne conteste pas le montant de la créance en principal mais s’oppose au montant des intérêts contractuels pour la période supplémentaire de 6 mois au motif que la société [R] ne justifie pas du report de la date alors que l’article 3.10 du contrat définit la date d’échéance à 24 mois à compter de la date de jouissance.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Le tribunal relève :
* que le 9 avril 2021, la société [R], pour le compte de la masse des obligataires et la société Immoxis ont signé un contrat d’emprunt obligataire d’un montant nominal de trois cent cinquante mille euros (350 000 €), représenté par trois cent cinquante mille (350 000) obligations au taux de 10 %
* qu’il n’est pas contesté que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur le 11 juin 2021 -que l’article 6.1.2 du contrat obligataire intitulé « délai supplémentaire » indique « la Société bénéficie d’une période supplémentaire de 6 mois pour procéder au remboursement de tout
ou partie des obligations, sous réserve du respect par la Société de toutes les dispositions légales et réglementaires applicables, soit une période de 30 mois »
Le tribunal en déduit que le délai supplémentaire a un caractère automatique dès lors que tout ou partie du capital n’a pas été remboursé au bout des 24 mois de la date de jouissance et qu’en conséquences, les intérêts contractuels sont dus sur une période de 30 mois.
En conséquence le tribunal condamnera la société Immoxis à payer à [R] la somme totale de 437.452 € correspondant à
* 350 000 € au titre du capital de l’emprunt obligataire ;
* 87 452 € au titre des intérêts échus pour la période du 11 juin 2021 au 10 décembre 2023 ;
Le tout augmenté des intérêts au taux légal depuis le 7 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le tribunal constate que la société Immoxis n’apporte dans ses conclusions aucun justificatif sur sa solvabilité et sur la perspective de rentrée prochaine de fonds pouvant justifier d’accorder des délais de paiement. Non présente à l’audience elle ne peut pas plus répondre aux questions du juge chargé d’instruire l’affaire.
En conséquence Immoxis sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Immoxis qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Immoxis à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU IMMOXIS à payer à la SAS [R] en qualité de représentant de la masse des obligataires la somme de total de 437.452,00 € augmenté des intérêts au taux légal depuis le 7 mars 2024, date de la mise en demeure ;
* Rejette la demande de délai de paiement formulée par la SASU IMMOXIS ;
* Condamne la SASU IMMOXIS à payer 5.000,00 euros à la SAS [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SASU IMMOXIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme [I] [N].
Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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