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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2024066738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : REDLINK AVOCATS représentée par Me Karl Mbimbe-Sosso Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066738
ENTRE :
SELARL [F]-[D] – RCS de Nanterre n° B 509 736 880, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES SAS, dont le siège est situé [Adresse 2], RCS de Nanterre n°321 253 700, désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 mars 2024
Partie demanderesse : comparant par la SELARL REDLINK – Me Sylvain PAILLOTIN, et Me Karl MBIMBE-SOSSO, Avocats (J44).
ET :
1) SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Versailles n° B 442 544 029
Partie défenderesse : assistée de Me Cédric COFFY, Avocat et comparant par Me COFFY Carole
2) SAS FEDERAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 420 475 071
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La SCI La Canopée est une société civile de construction vente constituée le 15 avril 2015. Son capital est constitué comme suit
[…]
Par acte sous seing privé, la SCI a confié à AGBF, cabinet d’architecture, une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un ensemble immobilier. La SCI a décidé d’abandonner le projet eu égard à l’insuffisance de la largeur de la voie devant desservir le projet.
A la suite de cet abandon, la SCI a assigné AGBF en responsabilité des fautes que cette dernière aurait commise dans l’exécution de sa mission.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de commerce a débouté la SCI, et la cour d’appel de Versailles, saisie de l’affaire par la SCI, a confirmé le jugement par arrêt en date du 15 mars 2021 et condamné la SCI à payer à AGBF la somme de 115.084,80 € en
principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 et 5.000,00 € au titre de l’article 700 CPC.
Par un arrêt en date du 29 juin 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI.
Enfin, par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la société AGBF et désigné SELARL [F]-[D] prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES SAS.
C’est dans ces conditions que la SELARL [F]-[D] a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte extra-judiciaire du 15 octobre 2024, signifié en l’étude, la SELARL [F]-[D] prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES SAS assigne les SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT et SAS FEDERAL.
Par cet acte, la SELARL [F]-[D] demande au tribunal de
* Condamner la société RIVOLI DEVELOPPEMENT à payer à la SELARL [F] [D] prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES :
* la somme de 39.128,83 € à titre principal ;
* aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 novembre 2018,
* Condamner la société FEDERAL à payer à la SELARL [F]-[D] prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES :
* la somme de 37.977,96 € à titre principal,
* aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 novembre 2018 ;
* Condamner la société RIVOLI DEVELOPPEMENT à payer à la SELARL [F] [D] prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société FEDERAL à payer à la SELARL [F]-[D] prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES, la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* En tout état de cause, condamner les sociétés RIVOLI DEVELOPPEMENT et FEDERAL aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ni la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT, ni la SAS FEDERAL, défenderesses, n’ont conclu.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement
convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [F]-[D] prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES SAS, demanderesse, soutient que Vu les articles L.211-1 et L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 1344 du Code civil,
* Les associés d’une SCI sont tenus au passif social dans la proportion de leurs apports,
* La Canopée est une SCI de construction-vente,
* AGBF n’a cessé de démontrer sa volonté d’être payée,
Sur ce, le tribunal
Faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la compétence territoriale et la recevabilité
La SAS FEDERAL est domiciliée à Paris. Un des défendeurs étant domicilié à Paris, le tribunal se dira en conséquence compétent.
Par ailleurs, la signification de l’acte ayant été régulièrement effectuée auprès des deux défenderesses en l’étude, Le tribunal dira la SELARL [F]-[D] prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES SAS, recevable en son action.
Sur le fond
L’article L.211-1 du code de la construction et de l’habitat dispose que « Les sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre […] » et l’article L.211-2 que « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse […] ».
En l’espèce, la SCI La Canopée est une société de construction vente dont les associés sont
* Société RIVOLI DEVELOPPEMENT, gérant, à hauteur de 34%
* Société SVM PROMOTION, gérant, à hauteur de 33% 33%
* Société FEDERAL à hauteur de
Par arrêt du 15 mars 2021, la cour d’Appel de Versailles a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 février 2019 condamnant notamment la SCI La Canopée à payer à la SAS AGBF ARCHITECTES la somme de 115.084,80 € outre les intérêts légaux à compter du 16 novembre 2018 et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1.
Le pourvoi de la SCI La Canopée a été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2022 2.
La condamnation est donc devenue définitive.
AGBF a assuré la signification de l’arrêt d’appel les 18 juin et 11 août 2021. les diverses mesures de saisie-attribution et saisie-vente pratiquées par AGBF s’étant révélées infructueuses, AGBF a mise en demeure la SCI La Canopée par un dernier courrier, qui s’est révélé infructueux.
Le tribunal en conséquence constate qu’AGBF a largement satisfait aux obligations posées par l’article L.211-1 du code de la construction et de l’habitat, en préalable à une action en recouvrement auprès des associés de la SCI La Canopée.
Au visa de l’article L.211-1, les associées de la SCI La Canopée sont donc redevables de la dette de cette dernière à proportion de leur part au capital.
AGBF informe de la procédure en cours à l’encontre de la SVM Promotion et ne dirige pas son action à l’encontre de cette dernière.
Par ailleurs, elle fait part au tribunal, par courriel en date du 10 juillet 2025 du règlement de sa quote-part de dette en cours de la présente procédure et de sa demande de mise hors de cause, que le tribunal retiendra.
Subsiste en revanche la demande à l’encontre de la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT, dont le montant s’établit comme suit 115.084,80 € * 34% = 39.128,83 €
Le tribunal condamnera en conséquence la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT à payer à la SELARL [F] [D] prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES la somme de 39.128,83 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 novembre 2018, date retenue par la cour d’appel dans son arrêt.
Pièce AGBF n° 5
& lt;sup>2 Pièce AGBF n° 6
Sur les frais irrépétibles et les dépens
AGBF a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
* Se dit compétent ;
* Dit la SELARL [F]-[D] prise en la personne de Maître [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES SAS, recevable en son action ;
* Met la SAS FEDERAL hors de cause ;
* Condamne la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT à payer à la SELARL [F] [D] prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES la somme de 39.128,83 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 novembre 2018, date retenue par la cour d’appel dans son arrêt ;
* Condamne la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT à payer à la SELARL [F] [D] prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12/09/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 19/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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