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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 21 oct. 2025, n° 2025000837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2025000837 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 4] – [Localité 5] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 438 366, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 9] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 12], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
1° – Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Vienne), de nationalité française, demeurant au lieudit « [Localité 7] » à [Localité 11] (Vendée) ;
2° – Madame [R] [J] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (Charente), de nationalité française, demeurant au lieudit « [Localité 7] » à [Localité 11] (Vendée) ;
Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 08 Janvier 2019, Monsieur [V] [N] et son épouse Madame [R] [J] ont constitué la Société PRESTO [Localité 9], dont le siège était situé [Adresse 13] à [Localité 9] (Vendée), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 845 183 532, ayant pour objet : « Restauration, snacking, débit de boissons, commerce d’articles de confiseries, gâteaux, bonbons, exploitation de bowling, laser game et jeux de billard, arcade, babyfoot, flipper, prestations d’animations » ;
Par acte sous seing privé en date du 25 Janvier 2019, la Société PRESTO [Localité 9] a, par le biais de son représentant légal, souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] un prêt ordinaire professionnel numéro 15519 39011 00021849704 pour un montant de 172.360,00 €, à un taux de 3,18 % TEF et sur une durée de 92 mois, dont 8 mois de Franchise, destiné à financer la création d’un fonds de commerce BOWLING LASER GAME ;
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [V] [N] et son épouse Madame [R] [J], Gérant de la Société PRESTO [Localité 9] se sont portés caution personnelle et solidaire de l’engagement souscrit par la Société PRESTO [Localité 9], en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] « dans la limite de la somme de 80.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 126 mois » sur l’ensemble de ses biens et revenus si la Société PRESTO [Localité 9] n’y satisfait pas ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’Article 2298 du Code Civil et en s’obligeant solidairement avec la Société PRESTO [Localité 9], sans pouvoir exiger de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] de poursuivre préalablement la Société PRESTO [Localité 9] ;
La Société PRESTO [Localité 9] a obtenu de la demanderesse la conclusion d’un avenant le 11 Septembre 2019 lissant les échéances et portant la durée d’amortissement à 85 mois ; les cautions ont accepté cet avenant ;
Les premières échéances impayées sont intervenues en Octobre 2022 qui ont finalement été régularisées ;
La situation s’est dégradée en Janvier 2023 où les échéances ont été définitivement impayées ;
Par jugement en date du 21 Décembre 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée à l’encontre de la Société PRESTO [Localité 9], fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 05 Février 2022, désignant en qualité de Liquidateur la SELARL [L], prise en la personne de Maître [E] [L], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (Vendée) ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] a régulièrement déclaré sa créance le 08 Février 2023 entre les mains du Liquidateur la SELARL [L], prise en la personne de Maître [E] [L], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (Vendée), qui se détaillait comme suis :
* au titre du compte courant : – 514,85 €,
* au titre du prêt n°155193901100021849704 : -105.619,33 €,
* au titre du prêt PGE n° 39011 21849705 : 21.000,00 €,
* au titre d’un PGE n° 39011 21849706 : 20.000,00 € ;
La procédure de Liquidation Judiciaire a donné lieu à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 19 Juin 2024 ;
Compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] a mis en demeure Monsieur [V] [N] et son épouse Madame [R] [J], d’exécuter leur engagement de caution, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 Juin 2023 et de régler la somme de 80.000,00 €, en vain ;
Aucune proposition d’apurement n’a été faite sauf par Madame [R] [J] qui a proposé de verser des acomptes à hauteur de 50,00 € par mois ; cette proposition n’a pas été suivie d’effets ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits en date du 06 Février 2025, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [V] [N] et Madame [R] [J], pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les anciens Articles 2288 et 2298 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil,
Juger recevable la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] en son action,
Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et son épouse Madame [R] [J] au paiement, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] de la somme de 80.000,00 € arrêtée au 27 Juin 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit,
Condamner Monsieur [V] [N] et son épouse Madame [R] [J] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] [N] et Madame [R] [J] aux entiers dépens.
§§-*-§§
A l’audience du 25 Février 2025, Monsieur [V] [N] comparait en personne et représente Madame [R] [J] ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 Mars 2025 pour permettre aux défendeurs de constituer avocat ;
A ladite audience, Monsieur [V] [N], comparant en personne et représentant Madame [R] [J], a fait savoir au Tribunal qu’il avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
De ce fait, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 27 Mai 2025, renvoi pour lequel Monsieur [V] [N] a été valablement avisé compte-tenu de sa présence à l’audience ;
Lors de l’audience du 27 Mai 2025, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 21 Octobre 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, il ressort des pièces déposées au dossier (statuts de la Société PRESTO [Localité 9], contrat de crédit, actes de cautionnement et tableau d’amortissement, avenant, relevé des échéances, déclaration de créance, décomptes, constats d’huissier, mises en demeure) que la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, Monsieur [V] [N] et Madame [R] [J] n’ont pu faire valoir leurs observations, faute d’être représentés par un avocat ;
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] conformément aux termes de l’assignation en ce qui concerne Monsieur [V] [N] et Madame [R] [J] sauf au titre de l’allocation demandée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile qui sera ramenée à la plus juste somme de 500,00 € ;
Il convient également de condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [R] [J] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 76,32 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les anciens Articles 2288 et 2298 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de Monsieur [V] [N] et de son épouse Madame [R] [J] qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
DIT et JUGE recevable la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] en son action.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et son épouse Madame [R] [J] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] la somme de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 Juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 06 Février 2025, date de l’assignation, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et son épouse Madame [R] [J] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 9] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (76,32 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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