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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 11 juin 2025, n° 2025000655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), LOREQUIP BAIL, société de coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 356 801 571, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au recours,
représentée par Maître Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de Rennes, demeurant ladite ville [Adresse 2], substitué par Maître Clarisse FERON – cabinet AVOCARE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 3],
D’une part,
ET
La SAS DOMAINE DE [Etablissement 1] dont le siège social est [Adresse 4] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 501 391 817,
Défenderesse au recours, défaillante bien que régulièrement convoquée,
En présence de :
La SELARL [X] prise en la personne de Maître [A] [X], sise [Adresse 5], es-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS DOMAINE DE [Etablissement 1],
comparant en personne,
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre Juge Juge Commis-Greffier, présent uniquement aux débats
M. Stéphane GARNIER M. Daniel ZOONEKYNDT M. Olivier COSTE M. Guillaume VEZIN
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 14 mai 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé jusqu’au 11 juin 2025,
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que par requête datée du 15 octobre 2024 et reçue au greffe le 25 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a adressé une requête en revendication au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS DOMAINE DE [Etablissement 1] portant sur les matériels objets des contrats de crédit-bail n° 150645 et 157688, à savoir :
* Au titre du contrat nº 150645 :
* 1 résidence mobile TAOS F6 / N° de série 204TF61138
* 5 résidences mobiles TAOS F4 / N° de série 214TF41167 – 214TF41168 – 214TF41169-214TF41170 – 214TF41171
* Au titre du contrat nº 157688 :
* 4 mobil home KINGSTON 40M2 HEKIPIA
* 1 mobil home MOREA I pente HEPIKIA.
ATTENDU que suivant ordonnance en date du 09 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro 2024006424, M. Yannis GAUDIN, Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DOMAINE DE [Etablissement 1], a constaté la propriété du requérant sur les biens revendiqués suivants : – 1 RESIDENCE TAOS F6 – 5 RESIDENCES TAOS F4, a constaté la résiliation dudit contrat, a fait droit à la revendication de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a ordonnée la restitution des matériels ci-dessous : – 1 RESIDENCE TAOS F6 – 5 RESIDENCES TAOS F4 partout et en quelques mains qu’il se trouvera et en reprendre possession effective, a dit que l’enlèvement du bien devra être effectué à bref délai, a rejeté la revendication de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE portant sur :
* 4 MOBIL HOME KINGSTON – 1 MOBIL HOME MOREA.
ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties,
QUE par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2025 Maître Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de Rennes, agissant pour le compte de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), a formé opposition à ladite ordonnance dans les termes suivants :
« … Je vous écris en qualité de Conseil de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Le 20 janvier dernier, ma Cliente s’est vue notifiée par vos soins l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire en date du 9 janvier 2025 enrôlée sous le RG 2024006424 dans le cadre de la procédure collective de la SAS DOMAINE [Etablissement 1].
Par la présente, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE forme opposition à ladite ordonnance jointe au présent envol.
Elle demande au Tribunal d’infirmer l’ordonnance précitée en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution concernant les biens relatifs au contrat de crédit-bail n°157688.
Statuant à nouveau, il est demandé au Tribunal de juger que la publicité du contrat de crédit-bail n° 157688 est régulière et donc le droit de propriété de la BPALC opposable à la liquidation judiciaire.
En conséquence :
Ordonner à la SELARL [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la restitution avec, au besoin, le concours de la force publique, ou toute indemnité d’assurance subrogée des biens suivants :
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON de 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1230 et situé à l’emplacement 179 (lot 237) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 3 chambres, daté de 2022, n° 2022-1231 et situé à l’emplacement 177 (lot 239) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1229 et situé à l’emplacement 171 (lot 245) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1228 et situé à l’emplacement 170 (lot 246) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle MOREA 3 chambres, daté de 2022, n° 2022-1167 et situé à l’emplacement 178 (lot 238)….».
§§-*-§§
VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur,
§§-*-§§
VU les conclusions de Maître Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat, prises en vue de l’audience du 12 mars 2025, aux termes desquelles la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) fait plaider et demande :
Vu les articles L641-14 et L624-10 du Code de commerce ; Vu les articles L313-10 et R313-3 du Code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces ;
Il est demandé au Tribunal de :
INFIRMER l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 9 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution des biens relatifs au contrat de crédit-bail n°157688 ;
Statuant à nouveau,
JUGER que la publicité du contrat de crédit-bail n° 157688 est régulière ;
JUGER que le droit de propriété de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE « LOREQUIP BAIL » opposable à la liquidation judiciaire.
En conséquence :
ORDONNER à la SELARL [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la restitution avec, au besoin, le concours de la force publique, ou toute indemnité d’assurance subrogée des biens suivants :
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTO de 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1230 et situé à l’emplacement 179 (lot 237) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 3 chambres, daté de 2022, n° 2022-1231 et situé à l’emplacement 177 (lot 239) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1229 et situé à l’emplacement 171 (lot 245) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1228 et situé à l’emplacement 170 (lot 246) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle MOREA 3 chambres, daté de 2022, n° 2022-1167 et situé à l’emplacement 178 (lot 238) ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SELARL [X] ès-qualités de liquidateur de ses demandes.
Dépens en frais privilégiés de procédure.
§§-*-§§
ATTENDU que lors de l’audience, la SELARL [X] prise en la personne de Maître [A] [X], es-qualité, demande la confirmation de l’ordonnance du jugecommissaire en date du 09 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro RG 2024006424.
§§-*-§§
Sur la recevabilité en la forme :
ATTENDU qu’il appert des débats que le recours a été formé selon les formes et délais conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’il convient de le déclarer recevable en la forme,
Sur la recevabilité au fond :
L’article L.624-10 du Code de commerce dispose que : «Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.313-7 alinéa 1 du CMF dispose que : «Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :
Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un
prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; »
L’article L.313-10 du CMF dispose que : « Les opérations mentionnées à l’article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers. »
L’article R.313-3 du CMF dispose que : « Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l’article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l’identification des parties et des biens faisant l’objet de ces opérations. »
L’article R.313-10 du CMF dispose : « Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits. »
Il convient de relever qu’il est admis et non contesté que la banque est propriétaire, en sus des mobiles home TAOS dont la restitution n’est pas contestée, de 5 mobil homes se ventilant comme suit : 4 mobil homes HEKIPIA MOD KINGSTON et 1 MOD MOREA,
Toutefois, les parties s’opposent quant au bien fondé de la demande en restitution, la banque considérant pour sa part que la publicité a été valablement effectuée et permet l’identification des biens lui appartenant. A l’inverse, la SELARL [X], ès qualité, indique que la publicité effectuée, en l’absence des numéros de série des mobil homes litigieux ne permettent pas l’identification des biens revendiqués. Le liquidateur précise qu’il existe un lot de 6 mobil homes HEKIPIA MOD KINGSTON et 2 MOD MOREA,
En l’espèce, il appert que les numéros de série des mobil homes revendiqués n’apparaissent pas sur la publicité inscrite dans le registre du greffe du tribunal de céans prévu à cet effet. Cependant, comme le relève à juste titre la banque, l’inscription du numéro de série des matériels revendiqués dans ladite publicité n’est pas une mention de validité de ladite publicité prévue par les textes légaux,
A ce titre, la restitution desdits matériels sollicitée par la banque demeure légitime dès lors que lesdits matériels sont identifiables.
En l’espèce, il appert à la lecture de la publicité du contrat de crédit-bail n°157688, de l’inventaire réalisé par le commissaire de justice désigné à la présente procédure et de la connaissance par le liquidateur judiciaire du contrat de crédit-bail que les mobile homes objet de la présente demande en restitution sont identifiables,
En effet, l’inventaire réalisé le 8 juin 2024, par le commissaire de justice désigné à la procédure collective bénéficiant à la société DOMAINE DE [Etablissement 1] permet une identification des biens, objet de la demande en restitution, avec une photographie du bien, sa désignation, sa superficie, sa date de fabrication qui correspond à l’année du contrat, l’indication précise de son emplacement et le rattachement exprès du bien au contrat de crédit-bail ;
En outre, le liquidateur judiciaire avait connaissance du contrat de crédit-bail LOREQUIP n°157688 du 03 février 2022 et ce depuis le 13 juin 2024,
Compte tenu de ce qui précède, bien qu’il existe 6 lots de chalets de marque HEKIPIA modèle KINGSTON et 3 lots de marque HEKIPIA modèle MOREA, lesdits biens
revendiqués peuvent être identifiés individuellement de sorte que le droit de propriété de la BPALC « LOREQUIP BAIL » est opposable à la liquidation judiciaire de la société DOMAINE DE [Etablissement 1],
Ainsi contrairement à l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 09 janvier 2025 il y a lieu d’ordonner à la SELARL [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la restitution avec, au besoin, le concours de la force publique, ou toute indemnité d’assurance subrogée des biens suivants :
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTO de 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1230 et situé à l’emplacement 179 (lot 237) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 3 chambres, daté de 2022, n° 2022-1231 et situé à l’emplacement 177 (lot 239) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1229 et situé à l’emplacement 171 (lot 245) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1228 et situé à l’emplacement 170 (lot 246) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle MOREA 3 chambres, daté de 2022, n° 2022-1167 et situé à l’emplacement 178 (lot 238) ;
En tout état de cause, la SELARL [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS DOMAINE DE [Etablissement 1] de ses demandes, fins et prétentions ;
Par ailleurs, les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT SIX EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (106,42 €) passeront en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L641-14 et L624-10 du Code de commerce ; Vu les articles L313-10 et R313-3 du Code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces ;
RECOIT le recours de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), tant en la forme, qu’au fond,
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 9 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution des biens relatifs au contrat de crédit-bail n°157688 ;
Statuant à nouveau,
* JUGE que la publicité du contrat de crédit-bail n° 157688 est régulière ;
* JUGE que le droit de propriété de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE « LOREQUIP BAIL » opposable à la liquidation judiciaire.
En conséquence :
ORDONNE à la SELARL [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la restitution avec, au besoin, le concours de la force publique, ou toute indemnité d’assurance subrogée des biens suivants :
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTO de 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1230 et situé à l’emplacement 179 (lot 237) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 3 chambres, daté de 2022, n° 2022-1231 et situé à l’emplacement 177 (lot 239) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 40m2 2 chambres, daté de
2022, n° 2022-1229 et situé à l’emplacement 171 (lot 245) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle KINGSTON 40m2 2 chambres, daté de 2022, n° 2022-1228 et situé à l’emplacement 170 (lot 246) ;
* du mobil home de marque HEKIPIA, modèle MOREA 3 chambres, daté de 2022, n° 2022-1167 et situé à l’emplacement 178 (lot 238) ;
DEBOUTE la SELARL [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS DOMAINE DE [Etablissement 1] de ses demandes, fins et prétentions.
PASSE en frais privilégié de procédure les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT SIX EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (106,42 €).
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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