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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 26 mai 2026, n° 2025010863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025010863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RG 2025010863 Code N° 550
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE
du MARDI VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société TEA NANTES – A.L.S., Société anonyme au capital de 500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMIEGNE sous le numéro B 419 791 413, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LE MEUX (Oise), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL PRIMA AVOCATS, prise en la personne de Maître Julien MARGOTTON, Avocat au Barreau de LYON (Rhône), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par la SELARL SIRET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jacques SIRET, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5], comparant par Maître Chloé RANGEARD-PITON, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), avocat correspondant,
D’une part,
ET:
La Société [Adresse 6], Société à responsabilité limitée au capital de 9.000.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 983 302 100, dont le siège social est situé [Adresse 7] à LA BOISSIERE DE MONTAIGU (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société TEA NANTES – A.L.S. exerce une activité de logistique et transport par tout moyen ;
La Société TCF – [Adresse 8] – exerce une activité de transport routier de fret de proximité ;
Entre Janvier et Mars 2025, la Société TEA NANTES – A.L.S. a sollicité la Société TCF – [Adresse 8] – pour qu’elle réalise pour son compte des transports de véhicules depuis ses sites d’enlèvement jusqu’à diverses destinations ;
Selon lettres de voiture :
* du 14 Janvier 2025, un véhicule Tiguan a été endommagé au niveau de l’aile et du phare avant droit au cours du transport entre [Localité 1] ([Localité 2]-Atlantique) et le Garage Volkswagen FLOC,
* du 20 Janvier 2025, un véhicule Renault Austral a été rayé au niveau du parechoc pendant le transport du site de [Localité 3] (Ille-et-Vilaine) à la concession Renault de [Localité 4] (Maine-et-[Localité 2]),
* du 31 Janvier 2025, le pare-brise du véhicule Renault Clio a été cassé pendant le transport entre la [Adresse 9] sise à [Localité 3] (Ille-et-Vilaine) et la concession Renault de [Localité 5] ([Localité 2]-Atlantique),
* du 06 Février 2025, un véhicule Mini Countryman a été endommagé pendant le transport du [Localité 6] (Vendée) à [Localité 7] (Val d’Oise),
* du 03 Mars 2025, un véhicule Dacia Sandero a été endommagé pendant le transport ;
En ce qui concerne le véhicule Tiguan, les réparations ont été facturées par le Garage Volkswagen FLOC pour un montant de 2.329,46 € ;
La Société de droit étranger SEVATAS, gestionnaire des réclamations pour le compte de la Société RENAULT GROUP, a émis des factures de 461,46 € pour le véhicule Renault Austral, outre 40,00 € de frais de travaux ;
Elle a émis une facture de 591,55 €, outre 40,00 € de frais de travaux pour le véhicule Clio ;
Elle a également émis une facture 350,13 €, outre 65,00 € de frais de travaux pour le véhicule Sandero ;
Pour le véhicule Countryman, la Société CEVA LOGISTICS a émis une facture de 330,33 € au titre des réparations ;
Ces factures ont été communiquées par la Société TEA NANTES – A.L.S. à la Société TCF – [Adresse 8] – les 30 Janvier 2025, 11 Février 2025, 14 Février 2025, 02 Avril 2025 et 03 Juin 2025 ;
Pour le véhicule Renault Austral, le véhicule Countryman et le véhicule Renault Clio, la Société TCF -Transport CHALET Frères n’a jamais répondu aux demandes de la Société TEA NANTES – A.L.S., malgré les relances ;
Pour le véhicule Sandero et le véhicule Tiguan, la Société TCF – [Adresse 8] – a reconnu être responsable des dommages, mais n’a pas réglé les factures ;
La Société TEA NANTES – A.L.S. a donc réglé les factures suivantes :
* 2.825,35 € au titre des réparations du véhicule Tiguan,
631,75 € au titre des réparations du véhicule Renault Austral,
787,86 € au titre des réparations du véhicule Clio,
419,20 € au titre des réparations du véhicule Countryman,
528,16 € au titre des réparations sur le véhicule Sandero,
soit un total de 5.192,32 € ;
Aucune des factures n’a donné lieu à règlement par la Société TCF – [Adresse 8] – malgré la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la Société TEA NANTES – A.L.S. en date du 30 Octobre 2025 ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 29 Décembre 2025, la Société TEA NANTES – A.L.S. a attrait devant la présente Juridiction la Société TCF – [Adresse 8] – pour :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’Article L.133-1 du Code de Commerce,
Vu les lettres de voiture,
Vu les factures émises au titre des réparations des véhicules endommagés,
Vu les Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
Déclarer qu’aux termes de lettres de voiture successivement établies les 14, 20, 31 Janvier 2025, 06 Février 2025 et 03 Mars 2025, la Société TCF – [Adresse 8] – a dûment reconnu, auprès de son donneur d’ordre, sa responsabilité et l’étendue du préjudice subi, suite à l’endommagement des cinq véhicules qu’elle a transportés,
Déclarer que les avaries sont exclusivement imputables à la Société TCF – [Adresse 8] – et engage sa responsabilité civile contractuelle au titre de sa négligence lors des transports, à l’égard de la Société TEA NANTES – A.L.S.,
Déclarer que la Société TCF – [Adresse 8] – est débitrice de la somme en principal de 4.332,93 € HT soit 5.192,32 € TTC au titre de cinq factures impayées émises le 21 Juillet 2025 par la Société TEA NANTES – A.L.S. au titre des frais de réparation de cinq véhicules endommagés pendant le transport,
Déclarer que la Société TCF – [Adresse 8] – a expressément reconnu être débitrice de ces sommes en s’engageant à procéder à leur règlement, notamment par courriels des 04 Avril 2025 et 10 Juin 2025, en sollicitant de la Société TEA NANTES – A.L.S., qu’elle procède elle-même à leur paiement puis leur refacturation à son égard,
Par conséquent,
Condamner la Société TCF – [Adresse 8] – à payer à la Société TEA NANTES – A.L.S. – la somme de 5.192,32 € TTC au titre des cinq factures impayées, outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la LRAR de mise en demeure du 30 Octobre 2025,
Condamner la Société TCF – [Adresse 8] – à payer à la Société TEA NANTES – A.L.S. – la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de cinq factures impayées conformément aux dispositions des Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
Condamner la Société TCF – [Adresse 8] – à payer à la Société TEA NANTES – A.L.S. – la somme de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société TCF – [Adresse 8] – en tous les dépens.
§§-*-§§
A l’audience du 27 Janvier 2026, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 24 Février 2026 ;
A cette audience, la Société TCF – [Adresse 8] – bien que régulièrement convoquée par lettres recommandées du 27 Janvier 2026, avec accusé de réception en date du 02 Février 2026, n’a pas comparu ni personne pour elle ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 26 Mai 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En droit,
L’Article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;
L’Article L.133-1 du Code de Commerce dispose que : «
Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter (…) Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure »;
Le transporteur est donc tenu à une obligation de résultat quant à la livraison en l’état de la marchandise qu’il achemine ;
En fait,
Il ressort des pièces produites que la Société TEA NANTES – A.L.S. a sollicité la Société TCF – [Adresse 8] – pour différentes prestations de transport de véhicules par route ;
Or, cinq véhicules ont subi des dommages ; ces désordres sont clairement imputables à la Société TCF – [Adresse 8] – responsable du bon acheminement des véhicules ;
Cette dernière n’a pas donné suite aux demandes de remboursement des factures de réparation que la Société TEA NANTES – A.L.S. lui a envoyées ;
Dans deux cas sur cinq, elle a cependant reconnu que les désordres lui étaient imputables ;
Elle n’a jamais contesté sa responsabilité pour les autres cas ;
Elle s’est même engagée à payer le montant des réparations que lui refacturerait la Société TEA NANTES – A.L.S. ;
Dans ces conditions, la Société TEA NANTES – A.L.S. est bien fondée à obtenir la condamnation de la Société TCF – [Adresse 8] – à lui payer la somme principale de 5.192,32 € au titre des cinq factures susvisées ;
Il serait inéquitable que la Société TEA NANTES – A.L.S. garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en justice ;
Ainsi, la Société TCF – [Adresse 8] – sera condamnée à payer à la Société TEA NANTES – A.L.S. la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Enfin, la Société TEA NANTES – A.L.S. est bien fondée à solliciter la condamnation de la débitrice au paiement des intérêts contractuels, outre la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement de cinq factures impayées ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’Article L.133-1 du Code de Commerce, Vu les lettres de voiture, Vu les factures émises au titre des réparations des véhicules endommagés, Vu les Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
CONSTATE le défaut de la Société TCF – [Adresse 8] – qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
DIT et JUGE que la Société TEA NANTES – A.L.S. – est fondée dans l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la Société TCF – [Adresse 8] – à payer à la Société TEA NANTES – A.L.S. – la somme principale de CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS TTC (5.192,32 €) au titre des cinq factures impayées,
* ainsi que les intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la LRAR de mise en demeure du 30 Octobre 2025.
CONDAMNE la Société TCF – [Adresse 8] – à payer à la Société TEA NANTES – A.L.S. – la somme de
DEUX CENTS EUROS
(200,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de cinq factures impayées conformément aux dispositions des Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce.
CONDAMNE la Société TCF – [Adresse 8] – à payer à la Société TEA NANTES – A.L.S. – la somme de
MILLE EUROS
(1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Dominique ROUGERON, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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