Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2024J00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/03/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 avril 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – M. Franck NARDI, Président, – Mme Anne DESPOIS, Juge, – M. François BAZES, Juge,
assistés de : – Mme Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J137
ENTRE
* M. [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA -
[Adresse 5]
— Mme [F] [S] Née [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA -
[Adresse 5]
ET
* La société Domobois
[Adresse 8]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MICCOLI Jordan – [Adresse 1]
EN PRESENCE DE – La SARL ETS [S] [Adresse 4] INTERVENANT
Rappel des faits :
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2022, les époux [S] ont cédé à la société SAS DOMOBOIS représentée par M. [I] [K], 2 500 parts sociales de la SARL ETS [S], soit :
1 995 parts appartenant à M. [M] [S],
505 parts appartenant à Mme [F] [S].
Le transfert de propriété des parts devait intervenir à la date rétroactive du 1er mars 2022.
Le prix de cession a été évalué à la somme de 250 000€, soit un prix de 100€ par part.
Le prix ferme a été déterminé et convenu au vu des comptes au 30 juin 2021.
Le solde, soit la somme de 50 000€, devait être versé dans le délai de 4 mois du jour de signature de l’acte sous seing privé, soit au plus tard le 29 juillet 2022 ou par anticipation dès obtention du prêt d’honneur du réseau Entreprendre.
Il avait été convenu que si le cessionnaire, pour quelque cause que ce soit, n’obtenait pas le financement du solde du prix, soit la somme de 50 000€, M. [I] [K], Président de la société DOMOBOIS, se porterait caution du cessionnaire et garant personnel sur ses propres deniers du versement de ladite somme.
Le 23 mars la société ETS [S] a reçu un virement de 88 504,80€, provenant d’un client en guise d’acompte d’une commande future.
Ce même jour la société ETS [S] a émis un chèque d’un montant de 83 900€ au profit de M. ou Mme [S].
La société ETS [S] a rédigé et signé un document intitulé « Avenant de clôture de tous les comptes – Procès-verbal des délibérations » en date du 24 mars 2022 précisant dans sa première résolution : « Distribution à M Mme [S] du solde de trésorerie du compte bancaire soit 83 900€ en brut, sous forme de dividendes exceptionnels. En déduction de ce montant la Flat Taxe de 30% soit 25 170€
Le montant global restant à ce jour sur ce compte est de : 33 651,12€ ce montant correspond aux soldes fournisseurs d’encours, et la trésorerie octroyer à notre successeur de 15 000€ ».
Le cessionnaire a reconnu par écrit le 24 mars 2022 avoir connaissance de la situation comptable arrêtée au 28 février 2022 et l’a reconnu conforme aux accords passés.
M. [K] signe, avec M. [S], le 24 mars 2022 un autre document intitulé « situation bancaire » où il reconnait avoir pris connaissance de la situation bancaire au 24 mars 2022.
Un téléchargement bancaire au 24 mars 2022 fait état des opérations entre le 25 février 2022 et le 23 mars 2022 sur le compte courant N°[XXXXXXXXXX07], signé uniquement de M. [S], stipulant entre autre le débit du chèque N°2937530 de 83 900€ sans intitulé.
Lors d’un échange courriel avec M. [S] du 12 juillet 2022 le cessionnaire précisait : « Avant la vente, nous avons convenu d’un accord sur la trésorerie. En 2 mots, il était convenu un minimum de 15 000€, ce que tu as respecté. Il était également convenu que tu prennes de la trésorerie, que j’ai respectée et que je respecte toujours. Aussi, je n’ai aucun problème à avoir une trésorerie de 15 000€ lors de l’achat (« amputée » de 83 900€), notre accord est respecté.
En revanche, je suis embêté sur la forme.
Pour toi, cette opération a eu lieu avant la vente, et tu penses que cela ne te concerne plus. Au contraire, je me retrouve avec un problème comptable à gérer suite à I opération que tu as réalisée. Cette somme (83 900€) était sur le compte bancaire de la société. Basiquement, cette somme aurait dû être passée au débit de ton compte courant d’associé avec un justificatif de charge (prime, dividende,…) pour qu’il ne soit pas débiteur de 83 000€. J’ai essayé de trouver la solution la plus simple, mais ce n’est pas facile. D’après mon avocat, nous ne pouvons pas considérer cela comme un complément de prix de cession. D’après mon expert-comptable, la seule solution est de décider le versement d’un dividende exceptionnel aux anciens associés.
Cela résout le problème au niveau juridique. En revanche, la société est imposée sur les dividendes versés aux actionnaires. D’après le simulateur de l’URSSAF si la société verse un dividende net de 83 900€ elle doit payer 119 857€ en comptant les CSG, taxes,… soit une dette fiscale d’environ 36 000€. Et ce n’est pas le montant de trésorerie qui a été convenu lors de la vente »
Le 29 juillet 2022 le cessionnaire n’a pas réglé la somme de 50 000€.
Le 25 juillet 2023 une plainte avec constitution de partie civile a été déposée au tribunal judicaire de Chambéry par la société DOMOBOIS contre la société ETS [S].
Par courrier avec accusé de réception en date du 15 février 2024, M. [I] [K], es-qualité de représentant de la société DOMOBOIS, a été mis en demeure de payer la somme de 50 000€.
Aucune réponse n’a été donnée à cette mise en demeure.
C’est ainsi que l’affaire vient en l’état.
La procédure :
Selon leurs conclusions en réponse n°1 du 24 décembre 2024, M. [M] [S] et Mme [F] [S] née [G] demandent au tribunal de :
Vu l’acte de cession de parts sociales en date du 29 mars 2022,
DEBOUTER la société DOMOBOIS de sa demande de sursis à statuer.
REJETER l’ensemble de ses demandes et LES DIRE infondées.
CONDAMNER la société DOMOBOIS à payer à M. [M] [S] la somme de 39 900€, outre intérêts au taux légal majorés conformément à l’article L 441-6 du code de commerce à compter du 29 juillet 2022.
CONDAMNER la société DOMOBOIS à payer à Mme [F] [S] la somme de 10 100€, outre intérêts au taux légal majorés conformément à l’article L441-6 du code de commerce à compter du 29 juillet 2022.
CONDAMNER la société DOMOBOIS à payer aux époux [S] la somme de 5 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MAINTENIR l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société DOMOBOIS aux entiers dépens.
Selon ses conclusions en réponse du 13 décembre 2024 la société DOMOBOIS demande au tribunal de :
Vu l’article 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu les articles préliminaire 63, 63-1, 385, 459 et 802 du code de procédure pénale,
Vu les présentes conclusions et la jurisprudence y reproduite,
In limine litis,
SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision pénale.
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes.
CONSTATER que les consorts [S] ont volontairement dissimulé la vérité et violé les dispositions de l’acte de cession de parts.
PRONONCER la nullité du procès-verbal d’assemblée générale.
CONDAMNER les consorts [S] au remboursement des 83 900€ au titre du chèque fait depuis le compte de la société à celui de M. [S].
CONDAMNER les consorts [S] à la somme de 46.926,57 euros versée sur le compte courant d’associé de M. [S] sous l’intitulé « Indemnités [R] ».
CONDAMNER les consorts [S] à la somme de 10 000€ au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER les consorts [S] à la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Concernant la demande in limine litis de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale
La société DOMOBOIS fait valoir :
Qu’il s’agit d’une plainte avec constitution de partie civile à raison de faits de faux et abus de biens sociaux déposée le 25 juillet 2023 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Chambéry, également réceptionnée le 24 novembre 2023 par le secrétariat commun du tribunal judiciaire de Grenoble.
L’affaire porte d’une part sur le chèque de 83 900€ émis depuis le compte de la société Ets [S] au profit de M et Mme [S] en date du 24 mars 2022.
Il n’est en aucun cas lié à une distribution de dividendes, ces fonds semblant avoir été utilisés dans un but strictement personnel, d’octroi d’un crédit par la société Ets [S], ce qui est constitutif d’un délit d’abus de bien sociaux.
Elle porte d’autre part sur une dépense de 46 926,57€ inscrite en débit au compte de résultat de l’année 2021 sous l’intitulé « indemnités [R] [W] », et en crédit sur le compte courant de M. [S], sans justificatif, et dépassant le montant des indemnités prévues par la condamnation en cour d’appel, s’élevant à 37 142,08€.
L’expert-comptable de la société Ets [S], le cabinet PEGAZ-FIRONET, indique qu’avant la clôture des comptes au 30 juin 2021, « le compte-courant de M.[S] était débiteur de 46 926,75€, et que lui avait été demandé par ce dernier de solder le compte-courant débiteur par le débit du compte 641420 (coût de licenciement), ces couts (indemnités, honoraires, actes, Carpa) ayant été réglés par lui-même ou son épouse. Je n’ai jamais eu entre les mains sous les yeux les pièces du procès et l’état détaillé des différents coûts ».
Par conséquent, en vue de l’impossibilité pour M. [M] [S] de justifier ces opérations injustifiées, illégales et préjudiciables intervenues avant la cession de la société, il apparaît que celui-ci se rend responsable d’un abus de biens sociaux, rendant les sociétés Ets [S] et DOMOBOIS victimes de ce délit.
Les époux [S] répond que :
La demande est dilatoire et abusive et ne repose que sur une plainte qui aurait été déposée.
La société DOMOBOIS n’évoque pas la suite donnée à cette plainte.
Il s’agit d’un dossier simple et dénué de toute connotation pénale.
Il n’y a aucun abus de biens sociaux à se faire distribuer des dividendes.
Il n’y a également aucun abus de biens sociaux à respecter le titre VI page 20 de l’acte de cession obligeant le cédant à laisser à la société la disposition d’une trésorerie de 15 000€ à la date du 29 mars 2022.
Sur la validité du procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2022
Les époux [S] soutiennent que :
Les parties ont régularisé le 29 mars 2022 la cession de 100% des parts sociales détenues par M. et Mme [S] ;
Jusqu’au 29 mars 2022 la société Ets [S] pouvait organiser toute assemblée générale avec ses associés de l’époque, M. et Mme [S] ;
La date de rétroactivité ne change rien, la date de cession des parts étant au 29 mars 2022 ;
Il y a une contradiction dans l’acte puisque l’article 1 prévoit que le transfert de propriété des parts intervient à la date de ce jour avec un effet rétroactif au 1 er mars 2022, alors que l’article 2 prévoit que le cessionnaire n’est propriétaire des parts qu’à compter du jour de l’acte, c’est-à-dire à la date du 29 mars 2022.
De ce fait, il n’y a pas de problématique qui pourrait être mise en avant sur la gestion de l’entreprise entre le 1er et le 29 mars 2022
La société DOMOBOIS répond que :
L’article R 223-24 du code commerce précise les modalités de délibération d’assemblée générale,
Le procès-verbal de cette assemblée générale ne figure pas au registre des assemblées générales.
Aucun imprimé fiscal unique n’a été généré par la société lors du paiement du chèque de 83 900€.
M. [S] avait comme intention unique de retirer la trésorerie de la société.
Il n’avait aucun pouvoir de produire et signer un procès-verbal d’assemblée générale à la date du 24 mars 2022 puisque selon les termes de l’acte de cession Titre I – article 1 : « le transfert de propriété des parts intervient à la date de ce jour (29 mars 2022) au profit du cessionnaire qui devient donc seul associé de la société avec un effet rétroactif au 1er mars 2022 » avec, selon le Titre II – article 2.4 la démission de M. [S] de ses fonctions de gérant.
Aucune information n’a été faite lors de la signature de l’acte de cession.
Ces faits peuvent constituer un faux et un usage de faux relevant du code pénal et fondent la demande de nullité dudit procès-verbal de DOMOBOIS.
Sur le bien-fondé de la délibération du 24 mars 2024
Les époux [S] soutiennent que :
Le prix de cession a été ferme et définitif sur la base du bilan au 30 juin 2021, aucune clause de réduction du prix sur la base des comptes intervenant au 29 mars 2022 n’étant prévue.
M. et Mme [S] ont pris simplement l’engagement de ne pas se verser de dividendes sur la base du bilan au 30 juin 2021, mais sans aucun engagement sur l’exercice suivant, le seul engagement était de poursuivre une activité normale.
Le résultat financier de l’exercice du 30 juin 2021 au 29 mars 2022 appartient exclusivement aux associés de cette période et donc aux cédants.
L’assemblée du 24 mars 2024 est parfaitement légitime.
Il est totalement infondé de prétendre que le versement des dividendes intervenu le 24 mars 2022 résulterait d’un acompte sur une commande à venir.
C’est en fonction des résultats de l’entreprise ayant pris par ailleurs l’engagement de laisser en trésorerie une somme de 15 000€ que le procès-verbal du 24 mars 2022 a procédé au vote de l’attribution d’un dividende de 83 900€.
Une situation comptable a été effectuée au 28 février 2022 et la société DOMOBOIS a déclaré parfaitement la connaitre à la date du 24 mars 2022, ainsi que la balance des comptes, du montant des comptes courants et la situation bancaire au 23 mars 2022.
La société DOMOBOIS répond que :
M. [S] en tant que gérant, s’était engagé dans l’acte de cession du 29 mars 2022, à ne pas compromettre la santé financière, économique et commerciale de l’entreprise.
Dans le Titre III-article 2, « le cédant déclare et atteste que, depuis le 1er juillet 2021, il n’a été procédé à aucune distribution de dividende dans la société ».
L’acompte de commande presque entièrement récupéré par M. [S] aurait dû servir à réaliser la commande du client.
La situation financière du 24 mars 2022 signée par la société DOMOBOIS, si elle mentionne un chèque de 83 900€ émis le 23 mars 2022, n’en précise pas le libellé.
M. [S] a mis ainsi en danger la santé économique et financière de la société DOMOBOIS est fondée dans sa décision de ne pas verser la somme de 50 000€ conformément au Titre X – article 1 « l’inexécution volontaire de l’une quelconque des dispositions du présent acte, aura pour effet de paralyser dans ses effets, l’ensemble de ce qui constitue l’accord des partes et autorisera celle à qui cette inexécution sera opposée à se soustraire à ses propres engagements »
Sur le litige prud’homal [W]
Les époux [S] soutiennent que :
Le total des sommes versées dans le cadre de la procédure de licenciement a été précisé dans un document de synthèse et indiquent que la somme de 46 926,57€ correspond au 2ème acompte CARPA de procédure finale dans le cadre des condamnations et que cette somme a été réglée personnellement par M. [S].
La société DOMOBOIS répond que :
Une dépense de 46 926,57€ a été inscrite au compte de résultat de l’année 2021 sous l’intitulé « indemnité [R] [W] ».
Le compte courant de M. [S] a été destinataire de cette somme sous le libellé « indemnité [R] [W] ».
Or le jugement de la cour d’appel de Grenoble du 29 octobre 2020 a condamné la société Ets [S] à verser 25 500€ + 11 624,08€ soit au total 37 142,08€ à Mme [W].
La somme de 46 926,75€, qui n’est donc en aucun cas justifiée, correspond au compte-courant débiteur de M. [S] ainsi qu’en atteste son expert-comptable et a fait l’objet d’une écriture fictive destinée à solder ce compte courant débiteur.
Par conséquent, en vue de l’impossibilité pour M. [M] [S] de justifier ces opérations injustifiées, illégales et préjudiciables intervenues avant la cession de la société, il apparaît que celui-ci se rend responsable d’un abus de biens sociaux, rendant les sociétés Ets [S] et DOMOBOIS victimes de ce délit.
Sur la demande reconventionnelle d’escroquerie au jugement
La société DOMOBOIS soutient que :
L’Article 313-1 du Code Pénal en son article 313-1 dispose que : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. ». Selon la chambre criminelle, « Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. »
M. [S] fait production d’une histoire, d’un comportement et de documents produits de toutes pièces en son assignation du 11 avril 2024.
Comme démontré ci-avant, les documents produits et la réalité sont tout autres et que M. [S] a tenté de tromper la religion du tribunal.
Les époux [S] répondent que :
L’argumentation de la société DOMOBOIS à l’encontre du procès-verbal du 24 mars 2022 est inconsistante, l’acte de cession datant du 29 mars 2022.
Il n’y a aucune difficulté et aucune infraction pénale.
Sur les intérêts
Les époux [S] demandent :
Pour M. [S] que les intérêts sur les sommes dues soient fixés au taux légal majoré conformément à l’article L441-6 du code de commerce, à compter du 29 juillet 2022.
Pour Mme [S] que les intérêts sur les sommes dues soient fixés au taux légal majoré conformément à l’article L441-6 du code de commerce, à compter du 29 juillet 2022.
Sur le préjudice moral et financier
La société DOMOBOIS demande que les époux [S] soient condamnés à la somme de 10 000€.
Les époux [S] restent taisant sur le sujet.
Au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [S] demandent la somme 5 000€.
La société DOMOBOIS demande la somme 5 000€.
Motifs de la décision :
Attendu que l’article 377 du code de procédure civile dispose que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ;
Que la demande de sursis à statuer étant une exception de procédure doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Attendu que la demande de sursis à statuer a été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par la défenderesse ;
Que le délit d’abus de biens sociaux est prévu à l’article L. 241-3, 4° du code de commerce qui précise « le fait pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » ;
Qu’une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Chambéry depuis le 25 juillet 2023 et devant le tribunal judiciaire de Grenoble depuis le 24 novembre 2023 déposée par la société DOMOBOIS qui a déposé plainte avec constitution de partie civile à raison des faits de faux et abus de biens sociaux à l’encontre de la société ETS [S] SARL ;
Que la qualification de la faute dans la présente instance dépend de l’appréciation du juge judiciaire saisi.
En conséquence,
Qu’il convient de leur faire droit et de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond à venir ;
Qu’il convient donc de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés et de réserver les dépens dans l’attente de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu l’article L241-3, 4° du code de commerce, Vu les articles 377 et 700 du code de procédure civile, Vu la saisine de la juridiction judiciaire, Vu les pièces versées au débat,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le litige opposant actuellement la société DOMOBOIS à l’encontre de la SARL ETS [S] SARL devant le tribunal judiciaire de Chambéry.
RESERVE les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck NARDI Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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