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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 15 avr. 2026, n° 2024002333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL BUREAU DE COORDINATION DE TRAVAUX VENDEEN |
|---|
Texte intégral
R.G. : 2024002333 P.C. : 2020J197 Code nature : 634
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT du mercredi 15 avril 2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHALAYER, Président de Chambre, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Juges, Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
Le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON, par jugement en date du 16 décembre 2020, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
SARL BUREAU DE COORDINATION DE TRAVAUX VENDEEN [Adresse 1]
Activité : missions de maîtrise d’oeuvre et étude de faisabilité dans le cadre de la construction ou rénovation de tous bâtiments, suivi coordination et réception travaux, coordinateur sécurité et protection santé, recherché foncière et apporteur d’affaires. RCS [Localité 1] B 490964327 (2006B00797)
ledit jugement ayant désigné : Juge-Commissaire : Monsieur [U] [D] Monsieur [A] [Z]
Liquidateur Judiciaire: SELARL [V] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [X] [V]
et fixé à 6 mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur.
Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 17 avril 2024 décidant de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ordonnant qu’il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de la SARL BUREAU DE COORDINATION DE TRAVAUX VENDEEN, et fixant à 24 mois à compter de la date de ladite décision la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, que ledit jugement a tenu de première convocation pour le débiteur, doublée d’une convocation par lettre recommandée postale et/ou remise par voie électronique avant ladite audience.
Attendu que le greffier a régulièrement fait convoquer le débiteur :
Monsieur [Y] [Q], représentant légal de la SARL BUREAU DE COORDINATION DE TRAVAUX VENDEEN, ne comparaît pas à l’audience de ce jour, ni personne pour lui.
Vu le rapport du liquidateur repris oralement à l’audience,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Attendu qu’il ressort des pièces et informations recueillies en Chambre du Conseil que les opérations de la Liquidation Judiciaire ne sont pas achevées au jour du présent jugement ;
Qu’en conséquence la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Il convient donc de proroger la procédure de liquidation judiciaire pour permettre un nouvel examen de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur les rapports du liquidateur et du juge-commissaire, par jugement constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ;
Vu les articles L.643-9, L.644-5, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant dans le termes de droit ;
Le Ministère Public avisé de la date de l’audience ;
Le débiteur régulièrement convoqué ;
PROROGE de 12 mois, avec audience de réexamen de la clôture fixé au 21 avril 2027 à 14H15 la procédure de liquidation judiciaire de :
SARL BUREAU DE COORDINATION DE TRAVAUX VENDEEN [Adresse 1]
Activité : missions de maîtrise d’oeuvre et étude de faisabilité dans le cadre de la construction ou rénovation de tous bâtiments, suivi coordination et réception travaux, coordinateur sécurité et protection santé, recherché foncière et apporteur d’affaires. RCS [Localité 1] B 490964327 (2006B00797)
à qui le présent jugement sera notifié par lettre simple et/ou remise par voie électronique comportant convocation pour l’audience de réexamen de la clôture ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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