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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 31 mars 2026, n° 2025F01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026
N° RG: 2025F01188
La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317
(Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DEPITRE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Pau n°819 993 775
(Maître [I], Avocat au barreau de Pau)
ET:
N° RG: 2025F01700
La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317
(Maître [K] [W][M], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLU DEPITRE [Adresse 3]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. HATET Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société MONAPP à notifier à la société DEPITRE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1 145,92 euros celle de 70,16 euros, celle de 75 euros pour frais de mise en demeure ainsi que les frais de greffe de 31.80 euros dont 5,30 euros de TVA; et dit qu’en cas d’opposition, l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille;
Sur signification effectuée le 3 juin 2025 la société DEPITRE a formé opposition en date du 21 juillet 2025.
L’affaire a été mise au rôle le 2 septembre 2025 ;
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 30 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par citation délivrée le 1 er décembre 2025, la société MONAPP a cité la société EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLU DEPITRE, pour entendre :
Vu l’article L.622-22 du code de commerce Vu les pièces,
* DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE, la demande d’intervention forcée de la SELARL EKIP’ représentée par Maître [P] [Y], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARLU DEPITRE dans le cadre de la procédure principale initiée société DEPITRE en opposition à l’injonction de payer de la société MONAPP.
* ORDONNER la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro 2025F01188
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer
* SE DECLARER compétent,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle relative à la mise en cause du mandataire judiciaire,
* FIXER AU PASSIF de la société DEPITRE la créance de la société MONAPP pour la somme de 1145,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* FIXER AU PASSIF de la société DEPITRE la créance de la société MONAPP pour la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC.
* FIXER AU PASSIF de la société DEPITRE la créance de la société MONAPP au titre des dépens d’instance en ce compris les frais de dépôt de la requête, de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, de consignation en suite de l’opposition, de mise en cause du mandataire.
La société DEPITRE et la société EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLU DEPITRE n’ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2025F01188 2025F01700 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société DEPITRE a conclu deux contrats avec la société MONAPP :
* Un premier contrat de licence d’exploitation qui a pour objet de créer un site internet dans le cadre d’une licence d’exploitation avec création du site internet, création de la version mobile du site internet, gestion du nom de domaine, hébergement, maintenance, référencement naturel sur les principaux moteurs de recherches, référencement google maps et campagne newsletter illimitée.
Attendu le site internet a été livré le 12 AOUT 2020 à la société DEPITRE qui a régularisé à cette occasion un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet ;
Attendu que le contrat a été conclu pour une durée d’engagement de 48 mois. Le contrat a été cédé à LESACOM ;
Attendu que le contrat de commercialisation a pour objet de permettre la commercialisation et le référencement du restaurant L’OPERA sur le marché de l’internet, la mise à disposition d’un module de réservations et l’accès à la centrale de réservation Mangeznotez.com ;
Attendu que le contrat de commercialisation a été conclu le 30 Juin 2020 pour une durée de 48 mois moyennant une rémunération financière égale à 2 € HT de commissionnement par couvert apporté ;
Attendu que les deux contrats ont été exécutés par la société MONAPP ainsi qu’en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet SITEINTERNET signé par la société DEPITRE le 12 AOUT 2020 ; que la société DEPITRE a été régulièrement relancée et mise en demeure par la société MONAPP pour le paiement de factures non payées à leur échéance ;
Attendu que la société DEPITRE restait devoir 1145,92 € TTC au titre de la facturation du commissionnement ;
Attendu que la société DEPITRE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement du Tribunal de commerce de PAU du 29 juillet 2025 ;
Attendu que la société MONAPP a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de constater et fixer la créance de la société MONAPP au passif de la société DEPITRE à la somme de 1145,92 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MONAPP ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2025F01188 et 2025F01700 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate et fixe la créance de la société MONAPP au passif de la société DEPITRE à la somme de 1145,92 € (mille cent-quarante-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 en principal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société DEPITRE ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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