Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2025005986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 2025005986 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société ENEDIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 270.037.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SARL [X], prise en la personne de Maître Jérôme MAUDET, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Louis-Marie LE ROUZIC, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), associé au sein de la SARL [X],
D’une part,
ET :
La Société P.C.E. SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 157.890,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro B 530 194 000, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIGNY (Loire), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
A l’occasion de travaux de terrassement en vue du remplacement d’un poteau situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1] (Vendée), la Société P.C.E. SERVICES a occasionné le 24 Novembre 2022 un dommage aux ouvrages sous la concession de la Société ENEDIS ;
A ce titre, il ressort du constat de dommages aux ouvrages établi le 03 Mai 2023, que cet incident a obligé la Société ENEDIS à agir en urgence pour effectuer les travaux de réparation nécessaires au rétablissement de l’électricité, et ce, conformément aux obligations de service public qui lui sont confiées ;
A ce titre, suivant les bons d’intervention des techniciens de la Société ENEDIS et la facture de travaux d’entreprise, une facture d’un montant de 7.092,32 € a été éditée et adressée à la Société P.C.E. SERVICES ;
Il ressort de cette facture n° 3271-2022771131 ST-01 que la Société P.C.E. SERVICES est redevable de la somme de 7.092,32 € ; ladite somme et le principe de l’engagement de la responsabilité de la Société P.C.E. SERVICES ont été portés à la connaissance de l’entreprise par courrier en date du 02 Mars 2023 ;
Ce courrier restera sans réponse de la part de la Société P.C.E. SERVICES de sorte que la Société ENEDIS l’a relancée par courrier en date du 01 Août 2023 ;
A nouveau, cette demande restera sans effet et aucune explication ni contestation ne sera formulée ;
De ce fait, la Société ENEDIS a mis en demeure la Société P.C.E. SERVICES par courrier en date du 30 Août 2023 ;
En dépit de l’engagement certain de sa responsabilité dans le dommage, la Société P.C.E. SERVICES est de nouveau restée sans réaction de sorte que la Société ENEDIS l’a informée de la transmission de ce dossier à un Commissaire de Justice, en vain ;
La Société ENEDIS, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis une ultime fois en demeure la Société P.C.E. SERVICES d’avoir à s’acquitter des sommes dues, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 06 Mai 2025, la Société ENEDIS a attrait devant la présente Juridiction la Société P.C.E. SERVICES pour :
Vu les Articles 1240 et suivants du Code Civil et en particulier l’Article 1242,
Condamner la Société P.C.E. SERVICES au versement d’une somme d’un montant de 7.092,32 € correspondant au montant de la facture n° 3271-2022771131 ST-0 I, outre les intérêts à taux légal à compter du 30 Août 2023, date de première mise en demeure,
Condamner la Société P.C.E. SERVICES au paiement au profit de la Société ENEDIS d’une somme d’un montant total de 4.000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Par suite, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 23 Septembre 2025 ;
La Société P.C.E. SERVICES, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 24 Juin 2025 avec accusé de réception en date du 27 Juin 2025, pour l’audience du 23 Septembre 2025, ne comparaît pas ni personne pour elle ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Février 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Mars 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats (constat contradictoire de dommages, bons de travaux, bons de réception, facture, courriers des 02 Mars 2023 et 01 Août 2023, mise en demeure du 30 Août 2023) que la créance de la Société ENEDIS n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l’absence de réaction de la Société P.C.E. SERVICES, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’elle n’a aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions de la Société ENEDIS conformément aux termes de l’assignation sauf en ce qui concerne l’allocation demandée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile qui sera ramenée à la plus juste somme de 2.500,00 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société P.C.E. SERVICES qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
CONDAMNE la Société P.C.E. SERVICES à payer à la Société ENEDIS la somme principale de SEPT MILLE QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (7.092,32 €), se rapportant à la facture n° 3271-2022771131 ST-0 I,
* ainsi que les intérêts à taux légal à compter du 30 Août 2023, date de première mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la Société P.C.E. SERVICES à payer à la Société ENEDIS la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Carrelage ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Vol ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Transaction ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tiré ·
- Date ·
- Homologuer ·
- Intérêt collectif ·
- Avocat
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Commerce ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Licence d'exploitation ·
- Site web ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Web
- Clôture ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Agriculture biologique ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.