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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 30 mars 2026, n° 2024000034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024000034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000034
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 janvier 2026 par-devant Monsieur Paul BERTHAUD, Président, Madame Séverine FRAYSSE et Monsieur [I] CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E], réflexologue, exerçant sous la forme de l’entreprise individuelle et enregistré auprès de l’INSEE sous le n° 888 392 198, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 1],
Ayant pour avocat plaidant :
Maître Rémi GIROUTX, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR :
La Société [T] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 11.520.000 € immatriculé au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le n° B 310 880 315, dont le siège est situé [Adresse 3] à SAINT ETIENNE (42000) agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat plaidant :
SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint Etienne, demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant :
Maître David CUCULIERES, avocat au barreau de Castres, demeurant [Adresse 5] 81100 [Adresse 6]
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [E] a commandé auprès de la société COMM, exerçant sous le nom commercial INCOMM, la fourniture d’un site web consistant en la création et l’hébergement d’un site internet.
Il a dans ce contexte régularisé un contrat de licence d’exploitation de site web par signature électronique le 21 mai 2021 pour lequel la société [T] est intervenue en qualité de cessionnaire, en application de l’article 12-2 des conditions générales du contrat intitulé « Transfert-Cession ». Ce contrat prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 196,00 € HT chacun. Le site web a été créé, livré et mis en ligne.
Le 25 juin 2021, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par voie électronique par « le partenaire », M. [E] [I] et « le fournisseur », la société INCOMM, ainsi que le mandat SEPA.
Le 28 juin 2021, la société INCOMM émet une facture au cessionnaire, la société [T], sous le numéro FV027189 d’un montant HT de 6.766,40 €.
Le 29 juin 2021, la société [T] émet une facture unique de 48 loyers de 196 € HT chacun, adressée à M. [I] [E] sous le numéro de dossier 1621029.
Dès la livraison du site internet le 25 juin 2021, M. [I] [E] a réglé mensuellement à la société [T] la somme de 235,20 € du 20-07-2021 au 20-10-2023 soit au total 6.350,40 € TTC.
Aux termes de l’article 17.3 du contrat, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le bailleur pourra poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, Monsieur [I] [E] a fait assigner la société [T] devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de voir juger qu’il disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation, que les sociétés INCOMM et [T] ont manqué à leur obligation de fournir un contrat sous forme papier, que la société [T] n’a pas fourni de contrat et n’a pas recueilli le consentement de Monsieur [I] [E], en conséquence prononcer la nullité du contrat [T] et la condamner au remboursement des sommes perçues au titre du contrat ainsi qu’à des dommages et intérêts pour non-respect du droit de rétractation et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après règlement des vingt-sept premiers loyers, plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société [T] a mis en demeure en date du 4 janvier 2024, Monsieur [I] [E] de régler les trois loyers échus et impayés pour 705,60 € TTC, et faute de régularisation, de réclamer les loyers à échoir soit un total de 5.445,90 €, le contrat se trouvant résilié de plein droit, conformément à l’article 17.3 des conditions générales du contrat. Le détail de la somme due est comme suit :
[…]
Après sept renvois, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 janvier 2025. Le Tribunal a rendu son jugement en délibéré le 26 mai 2025 et a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 27 octobre 2025 afin de permettre aux parties de présenter oralement leurs observations, indiquant par ailleurs que : « Dit qu’en l’absence de comparution des parties, il pourra être statué sur pièces ».
L’affaire a été reportée et appelée le lundi 19 janvier 2026 à 14 heures pour y être plaidée devant le Tribunal de Commerce de Castres siégeant en audience publique.
A l’issue de cette audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au lundi 30 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [E] appuie sa demande sur les fondements des articles L.221-3, 221-5, 221-18, 221-20, 221-24 & R.221-1 du Code de la consommation du Code civil, des articles 1103, 1128, 1130, 1137, 1169, 1178, 1186, 1216, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, vu le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014, vu la jurisprudence, et demande au Tribunal de :
JUGER que Monsieur [E] n’a jamais consenti au contrat [T],
JUGER qu’un contrat de cession est un acte solennel, dont l’écrit est exigé sous peine de nullité,
JUGER qu’il n’existe aucun véritable contrat et qu’aucune rencontre des volontés n’est jamais intervenu entre les parties en présence,
RELEVER, en tout état de cause, l’absence de contrat de cession et de notification,
JUGER qu’aucun contrat [T] n’a jamais été remis à Monsieur [E],
JUGER que [T] ne dispose d’aucun véritable contrat de financement reprenant l’ensemble des mentions obligatoires aux opérations de crédit,
JUGER que Monsieur [E] disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation,
JUGER que [T] a manqué à son obligation de fournir un contrat sous format papier, dont bordereau de rétractation papier,
JUGER que la société [T] n’a pas fourni de contrat, n’a pas recueilli le consentement de Monsieur [E], n’a respecté aucune disposition du code de la consommation applicable,
En conséquence de :
PRONONCER purement et simplement la nullité du contrat [T] et tout engagement entre Monsieur [E] et [T],
CONDAMNER [T] au remboursement de l’ensemble des sommes perçues au titre du contrat, soit celle de 6.686 euros,
CONDAMNER [T] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en raison du non-respect du droit de rétractation,
ACCORDER à Monsieur [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [T] aux entiers dépens.
La Société [T] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS appuie sa demande sur les fondements des articles 1103 et suivants, 1216 et 1231-1 et suivants du code civil, vu les pièces versées, vu la jurisprudence visée, et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner reconventionnellement Monsieur [I] [E] à régler à la société [T] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 5.433,12 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 janvier 2024,
Condamner Monsieur [I] [E] à régler à la société [T] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Le condamner aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant les pièces versées au débat dont le contrat de licence d’exploitation de site internet notamment les articles 12-02 et 17 des conditions générales :
Sur la nullité du contrat de licence signé avec [T]
M. [I] [E] appuie sa demande sur le fondement de l’article 1216 du Code civil en indiquant qu’il n’existe aucun contrat entre M. [I] [E] et la société [T] et que la cession du contrat doit être constatée par écrit, sous peine de nullité, puis notifiée.
La société [T] indique que le contrat de licence d’exploitation du site internet n’encourt pas la nullité car il lui a été cédé conformément à ses conditions générales dans lequel figure l’article 12.02 intitulé « Transfert-Cession ».
Sur la nullité du contrat pour absence de tout support, absence de signature, de droit de rétractation
M. [I] [E] indique l’absence du contrat signé, l’absence de signature et de droit à rétractation.
Sur la demande de remboursement par la société [T] des sommes perçues au titre du contrat
M. [I] [E] demande le remboursement de l’ensemble des sommes qu’il a déjà versées du fait que la société [T] est intervenue à son insu, sans contrat ni consentement.
Sur la demande de la société [T] du paiement par M. [I] [E] de la somme principale de 5433,12 € majorée des intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du réceptionnée le 8 janvier 2024
La société [T] demande, en application de l’article 17.3 Résiliation des conditions générales, le paiement des loyers échus et des indemnités de résiliation, augmentés de la clause pénale stipulée au contrat.
Sur le paiement de dommages et intérêts
M. [I] [E] indique qu’il a été largement lésé par les pratiques de [T] et réclame la somme de 3000 € au titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi.
Sur les frais de justice
M. [I] [E] sollicite l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [T] sollicite l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur quoi le Tribunal,
Considérant que le contrat de licence a bien été signé par voie électronique, et en conséquence, que le client a pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat de licence
Considérant l’article 12.02 des Conditions Générales du contrat de licence prévoit la faculté d’intervention d’un cessionnaire : « le fournisseur pourra céder le présent contrat, et tous les droits qui y sont attachés, au profit d’un Cessionnaire. Le partenaire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du Cessionnaire. Le partenaire sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de sa facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. Les sociétés susceptibles de devenir Cessionnaire du présent contrat sont, et sans que cette liste soit limitative : SAS [T] etc… ».
Considérant que la fiche d’information précontractuelle (pièce N°1 du demandeur) signée en amont du contrat par M. [I] [E] prévoit également l’intervention d’un cessionnaire : « le paiement du prix s’effectue par prélèvement du fournisseur ou du cessionnaire d’échéances ».
Considérant que M. [I] [E] reconnait avoir versé les loyers pendant 27 mois.
Considérant que le formulaire de rétractation (cf article 17.1 des conditions générales) était à disposition du client au bas de la page 4 des conditions générales et que M. [I] [E] ne s’est pas rétracté dans le délai de quatorze jours calendaires à compter du 21 mai 2021, date de signature du contrat,
Considérant la signature par les deux parties d’un procès-verbal de livraison et de conformité (pièce n°2 du défendeur),
Considérant l’article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le Tribunal :
Déboutera M. [I] [E] :
* sur sa demande de nullité du contrat [T],
* sur sa demande de condamnation de [T] au remboursement des sommes perçues au titre du contrat,
* sur sa demande de condamnation de [T] au paiement de dommages et intérêts
* sur sa demande de lui accorder le bénéfice de l’article 700
* sur sa demande de condamner [T] aux entiers dépens
Condamnera reconventionnellement M. [I] [E] à régler à la société [T] la somme principale de 5.433,12 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du réceptionnée le 8 janvier 2024.
Condamnera M. [I] [E] à régler à la société [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les dépens seront supportés par M. [I] [E] qui succombe.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [I] [E] de toutes ses demandes,
Condamne M. [I] [E] à régler à la société [T] la somme principale de 5.433,12 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 janvier 2024,
Condamne M. [I] [E] à régler à la société [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne M. [I] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 60,22 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 30 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Paul BERTHAUD, Président.
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