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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 12 mai 2026, n° 2025010188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025010188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 2025010188 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-ÉTIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELAS LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Germain HEKIMIAN, Avocat au Barreau de SAINT-ÉTIENNE (Loire), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Coralie GENTREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société [M] [U], Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 928 318 781, dont le siège social est situé [Adresse 5] à BOURNEZEAU (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
RÉPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est créancière de la Société [M] [U] en vertu d’un contrat de location n° 1834722 conclu moyennant le versement de 63 loyers de 148,80 € TTC chacun, s’échelonnant du 20 Septembre 2024 au 20 Novembre 2029 destiné à financer un système de vidéosurveillance ;
Les conditions générales du contrat de location prévoient expressément qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues devient de plein droit immédiatement exigible et que la Société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS peut en poursuivre le recouvrement par toutes voies et moyens de droit ;
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure datée du 15 Septembre 2025 ;
Le montant des sommes dues s’élève à :
* 4 loyers échus impayés pour la période allant du 20 Juin 2025 au 20 Septembre 2025, pour un montant de 595,20 €,
* la clause pénale de 10 % y afférent, pour la somme de 59,52 €,
* 50 loyers à échoir pour la période allant du 20 Octobre 2025 au 20 Novembre 2029, pour un montant de 7.440,00€,
* la clause pénale de 10 % y afférent, pour la somme de 744,00,
soit un total des sommes dues d’un montant de 8.838,72 € ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 02 Décembre 2025, la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a attrait devant la présente Juridiction la Société [M] [U] pour :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil,
Condamner la Société [M] [U] à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 8.838,72 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner la Société [M] [U] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [M] [U] aux entiers dépens.
§§-*-§§
A l’audience du 13 Janvier 2026, la Société [M] [U] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement citée ;
Par suite, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 10 Février 2026 ;
A cette audience, bien que régulièrement convoquée, la Société [M] [U] n’a pas comparu ni personne pour elle ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande en paiement des loyers impayés,
En droit, l’Article 1103 du Code Civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
En l’espèce,
Le contrat de location est signé valablement par la Société [M] [U] ;
Les premiers loyers ont été payés aux échéances ;
La mise en demeure n’a pas permis à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS d’obtenir le règlement de sa créance ;
La créance de la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sont conformes aux engagements souscrits par la Société [M] [U], dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’elle n’a aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, le Tribunal jugera que la demande de la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est recevable et bien fondée ;
Le Tribunal condamnera la Société [M] [U] à payer la somme de 8.838,72 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 Septembre 2025 ;
* Sur les frais irrépétibles,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [M] [U] à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
CONSTATE le défaut de la Société [M] [U] qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
DIT et JUGE que la demande de la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est recevable et bien fondée.
CONDAMNE la Société [M] [U] à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE-HUIT EUROS et SOIXANTE-DOUZE CENTS (8.838,72 €),
* ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 Septembre 2025.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société [M] [U] à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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