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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 12 mai 2026, n° 2025006994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025006994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 2025006994 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société MJURIS, Société civile professionnelle au capital de 3.050,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro D 399 155 076, dont le siège social est situé [Adresse 2] à NANTES (Loire-Atlantique), prise en son établissement situé [Adresse 3] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité de Liquidateur de la Société ELYCLIM, Société à responsabilité limitée au capital de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 533 467 965, dont le siège social est situé au [Adresse 4] » à ROSNAY (Vendée), fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date 05 Octobre 2022 ;
Demanderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5] [Adresse 6],
D’une part,
ET :
1° – Madame [M] [J] née [V], le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Haute-Garonne), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 2] (Vendée) ;
2° – Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 2] (Vendée) ;
Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] étaient co-gérants égalitaires et associés de la Société ELYCLIM ;
Suite à des difficultés de trésorerie, les co-gérants ont sollicité une procédure de Liquidation Judiciaire ;
Par jugement en date du 05 Octobre 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la Liquidation Judiciaire simplifiée de la Société ELYCLIM et a désigné la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], en qualité de Liquidateur ;
Dans le cadre de cette procédure, le Liquidateur a constaté que les comptes courants d’associés de Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] sont en position débitrice pour un montant de 83.282,01 € ;
Par suite, le Liquidateur a sollicité la régularisation de cette situation auprès de Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] ;
Dans l’objectif d’une résolution amiable du litige, un protocole a été convenu entre les parties prévoyant un remboursement intégral par Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] au moyen d’un emprunt bancaire avant le 30 Juin 2025 ;
Ce protocole n’a été régularisé que par Monsieur [B] [J] et aucune somme n’a en fait été versée ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 18 Juillet 2025, la Société MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société ELYCLIM, a attrait devant la présente Juridiction Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J], pour :
Vu les dispositions de l’Article 1103 du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article L.223-21 du Code de Commerce,
Déclarer la demande de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité de Liquidateur de la Société ELYCLIM, recevable et fondée en ses demandes et, par conséquent :
Déclarer nulle la convention de compte courant d’associé consentie entre la Société ELYCLIM, et ses co-gérants, Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J],
Condamner solidairement Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] à payer à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité, la somme en principal de 83.282,01 €, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 28 Mars 2023, et jusqu’à son complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner solidairement Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] à payer à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité, une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens,
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 10 Février 2026 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ;
§§-*-§§
Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’Article L.223-21 du Code de Commerce dispose que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. »;
Les comptes annuels de la Société ELYCLIM au 31 Décembre 2020 font état à l’actif d’un compte courant débiteur de Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] pour la somme de 83.282,01 € ;
Le 05 Avril 2023, l’expert-comptable de la Société ELYCLIM a attesté que les comptes annuels au 31 Décembre 2020 étaient les derniers établis et que le compte courant débiteur existait depuis de nombreuses années ;
C’est donc depuis des années que Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] ont utilisé l’argent de la société et qu’ils n’ont jamais remboursé sans motif légitime ;
A ce titre, au vu des pièces fournies aux débats, notamment l’attestation de l’expert-comptable et les comptes de la Société ELYCLIM, les prétentions de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité de Liquidateur de la Société ELYCLIM, sont non contestables et en réalité non contestées ;
Ainsi, il y a lieu de déclarer nulle la convention de compte courant d’associe consentie entre la Société ELYCLIM et Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] ;
En outre, Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] seront donc solidairement condamnés à payer à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité de Liquidateur de la Société ELYCLIM, la somme de 83.282,01 € ;
Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] seront également solidairement condamnés à payer à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité de Liquidateur de la Société ELYCLIM, les intérêts au taux légal à compter du 28 Mars 2023, et ce, jusqu’au complet paiement par application des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil ;
Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] seront solidairement condamnés à payer à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité de Liquidateur de la Société ELYCLIM, la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Au visa de l’Article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit attaché au présent jugement ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’Article 1103 du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article L.223-21 du Code de Commerce,
CONSTATE le défaut de Madame [M] [J] née [V] et de Monsieur [B] [J] qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
DECLARE la demande de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité de Liquidateur de la Société ELYCLIM, recevable et fondée en ses demandes.
DECLARE nulle la convention de compte courant d’associé consentie entre la Société ELYCLIM, et ses co-gérants, Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J].
CONDAMNE solidairement Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] à payer à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société ELYCLIM, la somme principale de QUATRE-VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS et UN CENT (83.282,01 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 Mars 2023, et ce, jusqu’au complet paiement par application des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Madame [M] [J] née [V] et Monsieur [B] [J] à payer à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société ELYCLIM, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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