Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 27 août 2025, n° 2024007681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Demandeur(s)
: SARL CAP2FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°918 032 384
Représentant(s) : Maître Elise CRAYE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SARL CJPG – VICTORIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°920 610 334
Représentant(s) : Maître Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de Caen
et pour postulant Maître Nicolas DELAPLACE, avocat au
barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Yves DUPIN
Juges : Yves DERRIEN
* : Manuel BARROS
Benoît LAIZÉ
Pierre SOLLIER
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 11/06/2025
Jugement rendu le 27/08/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société CAP2FRANCE a obtenu du résident de ce tribunal une ordonnance d’injonction de payer le 13/08/2024 à l’encontre de la société CJPG – VICTORIA pour la somme
principale de 7 700 € majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % à compter du 07/02/2024, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 61,94 € au titre des frais de sommation de payer, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 17/10/2024, reçue au greffe le 21/10/2024, la société CJPG – VICTORIA a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20/11/2024.
A l’audience de cabinet du 27/11/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 16/04/2025.
L’affaire a été plaidée le 11/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société CJPG VICTORIA est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] (14). En 2023, elle a confié à madame [B] [I] une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de réfection complète du bâtiment. Le projet comprenait notamment des travaux de remplacement de la charpente, d’une partie du plancher, et l’installation de deux escaliers.
La société CAP2FRANCE s’est vue confier la réalisation de ces travaux selon devis N°DE-2023-127 en date du 07/02/2023 pour un montant de 24 253,75 € TTC. Ce devis faisait apparaître notamment la fourniture et la pose de 2 escaliers dont un en chêne massif au rezde-chaussée avec ses mains courantes pour la somme de 4 200 € HT et un autre en hêtre massif pour l’étage avec ses mains courantes pour 3 850 € HT.
Le planning faisait apparaitre une fin de chantier avant le 04/06/2023. De plus, les différents comptes-rendus de chantier faisaient apparaître dans leur conclusion une livraison finalisée programmée le 02/06/2023.
Une facture d’acompte N°1 en date du 23/03/2023 de 8 488,81 € TTC a été émise par la société CAP2FRANCE et réglée par la société CJPG VICTORIA par chèque N°2485665.
Le compte-rendu de chantier N°6, semaine 19, de madame [B] [I] indiquait que la charpente et les nouveaux planchers étaient posés et qu’il convenait pour la société CAP2FRANCE (France [H] [S] sur les comptes-rendus) de communiquer un dessin de l’escalier avant la fabrication, ainsi que les profils de mains courantes en bois disponibles.
De même dans le compte-rendu de chantier n°11 du 15 juin 2023, il était indiqué à nouveau que la société CAP2FRANCE devait communiquer les profils des mains courantes en bois disponibles, et qu’un premier envoi de dessin des escaliers avait été réalisé mais qu’il fallait renvoyer le dessin modifié des escaliers avec communication également très urgente d’une date de livraison. Il était précisé également dans ce même compte-rendu de chantier en date du 15/06/2023 l’état d’avancement des autres lots, faisant apparaitre que les travaux des autres lots n’étaient pas terminés non plus.
La société CAP2FRANCE a débuté les travaux d’escalier fin juin 2023. De plus, alors que l’escalier du rez-de-chaussée devait être en chêne massif, la société CAP2FRANCE a posé un
escalier en hêtre lamellé-collé (Cf compte-rendu N°14, semaine 27 spécifiant l’erreur d’essence de bois).
La réception des travaux organisée par l’architecte les 18/09/2023 et 19/09/2023, n’a pas abouti à la réception des travaux des 2 escaliers, et le procès-verbal de réception n’a pas été signé.
Dans son mail du 19/09/2023 à l’attention de l’architecte [B] [I], la société CAP2FRANCE reconnaissait son erreur d’avoir réalisé 2 escaliers en hêtre, (sans avoir posé les mains courantes en attendant le choix d’option du maître d’ouvrage). En effet dans ce même mail, la société CAP2FRANCE proposait, suite à son erreur d’essence de bois, plusieurs solutions à la société CJPG VICTORIA, à savoir :
« […] – solution 1 : nous vous laissons les 2 escaliers en hêtre et vous fournissons également les mains courantes sur support métallique en hêtre et vous facturons donc 7700E HT (2x3500€ + 2x350€)
* solution 2 : nous vous laissons les 2 escaliers en hêtre et vous fournissons également les mains courantes sur support métallique en cordes et vous facturons donc 8453,50€ HT (2x3500€ + 2x726,75E)
* solution 3 : nous relirons l’escalier hêtre qui devait être en chêne selon notre devis de base pour vous poser 1 escalier chêne à la place et vous fournissons les mains courantes sur support métallique en chêne pour l’escalier chêne et en hêtre pour l’escalier en hêtre et vous facturons donc 6050E HT (montant du devis initial que vous avez signé)
* solution 4 : nous retirons l’escalier hêtre qui devait être en chêne selon notre devis de base pour vous poser 1 escalier chêne à la place et vous fournissons les mains courantes sur support métallique en cordes pour les 2 escaliers et vous facturons donc 8753,50E HT (1x3500 + 1x3800 + 2x726,75) […] »
La société CAP2FRANCE terminait son mail en indiquant qu’elle ne facturerait, en fonction du choix de solution par la société CJPG VICTORIA, que les travaux réellement réalisés.
Le 25/10/2023, la société CAP2FRANCE établissait une facture N°F23-00014 de 7 700 € TTC pour la pose et la fourniture de 2 escaliers en hêtre massif après avoir relancé par mail le 18/10/2023 la société CJPG VICTORIA sur la conduite à tenir concernant la facturation et les reprises à faire sur les escaliers.
Le 15/11/2023 une relance de cette facture était effectuée par mail et une lettre de mise en demeure établie le 05/01/2024 était adressée par la société CAP2FRANCE à la société CJPG VICTORIA de lui régler la somme de 7 700 €. Cet effet est resté vain malgré une relance en date du 08/01/2024.
Le 22/01/2024, la société CJPG VICTORIA a fait constater par Maître [N] [X], commissaire de justice, les désordres affectant notamment l’escalier du rez-de-chaussée ainsi que celui du premier étage, et le procès-verbal de constat a fait état de mal façons et finitions concernant ces 2 escaliers, toujours dépourvus de mains courantes.
La société CAP2FRANCE a signifié à la société CJPG VICTORIA une sommation de payer le 18/07/2024, puis a présenté une requête aux fins d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de Caen.
Par ordonnance en date du 13/08/2024, la société CJPG VICTORIA a été enjointe de s’acquitter de la somme de 7 700 € outre intérêts, frais et dépens. La société CJPG VICTORIA a formé opposition à ladite ordonnance 17/10/2024.
C’est dans ces conditions que les parties ont été dûment convoquées devant la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la société CAP2FRANCE a repris ses conclusions récapitulatives n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société CJPG VICTORIA lui doit le paiement de la facture N°F23-00014 du 25/10/2023 de 7 700 € TTC pour la pose et la fourniture de 2 escaliers en hêtre massif, correspondant aux travaux réalisés, qu’elle a réalisé les travaux conformément au devis accepté par la société CJPG VICTORIA. Elle reconnaît avoir commis une erreur dans l’essence du bois du second escalier, mais affirme avoir proposé plusieurs solutions pour remédier à cette situation, sans obtenir de réponse de la part de la SCI CJPG VICTORIA. Elle conteste les allégations de malfacons et de non-respect des règles de l’art. arquant que les défauts constatés sont soit mineurs, soit relèvent de la responsabilité d’autres corps de métier. Elle a souligné qu’elle n’a facturé que les travaux réellement réalisés et qu’elle a tenté à plusieurs reprises de trouver une issue amiable au litige, que le refus de paiement de la société CJPG VICTORIA est injustifié et constitue un manquement à son obligation de bonne foi contractuelle. Concernant les demandes reconventionnelles de la société CJPG VICTORIA, elle les conteste intégralement et argue que les malfacons alléguées ne sont pas établies à dire d’expert et que le constat d’huissier n’a pas été effectué contradictoirement, que la non-conformité de l’un des deux escaliers n’a pu être levée par la seule faute de la société CJPG VICTORIA qui n’a jamais donné suite à ses propositions de solutions. Quant au préjudice financier allégué, elle le conteste, arguant gu’aucun délai contractuel n’avait été convenu entre les parties et que rien n’établit que le bien n’était pas louable en raison d’une faute qui lui serait imputable. Elle a sollicité, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, la condamnation de la société CJPG VICTORIA à lui verser la somme de 7 700 € TTC au titre de la facture n° F23-00014 du 25/10/2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 05/01/2024, date de la première mise en demeure, outre la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts à raison de son manquement à son obligation de bonne foi contractuelle, que la société CJPG VICTORIA soit déboutée de toute demande plus ample ou contraire ; subsidiairement, et pour le cas où par impossible le tribunal prononçait condamnation, que toute exécution provisoire de celle-ci soit rejetée ; qu’en toute hypothèse, la société CJPG VICTORIA soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CJPG VICTORIA a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soulevant in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la nullité des actes de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en ce que ces actes ne mentionnent pas la possibilité de former opposition, le délai d’opposition, ni le tribunal compétent, que les actes de signification des 29/08/2024 et 10/10/2024 n’ont pas mentionné le délai d’opposition, de sorte que le délai n’a pas couru et que l’opposition est recevable. Sur le fond, elle a soutenu que la société CAP2FRANCE n’a pas respecté ses engagements contractuels et a réalisé des travaux entachés de nombreuses malfaçons, qu’elle n’a pas respecté le délai d’exécution convenu, n’a pas fourni les escaliers conformes aux stipulations contractuelles (pour l’un en hêtre lamellé-collé au lieu de chêne massif), n’a pas installé les mains courantes prévues au devis, et n’a pas respecté les règles de l’art dans la réalisation des travaux (nombreuses malfaçons constatées par huissier le 22/01/2024). Elle a fait valoir qu’elle est fondée à faire application des dispositions de l’article 1219 du code civil, relatif à l’exception d’inexécution, pour refuser le paiement de la facture de la SARL CAP2FRANCE, que la fourniture et la pose hors délai d’un ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles et non conforme aux règles de l’art constitue une inexécution particulièrement grave, justifiant le refus de paiement. Concernant son préjudice, elle a soutenu que les malfaçons et non-conformités des escaliers nécessitent leur remplacement complet, que le retard dans la réalisation des travaux l’a empêchée de mettre le bien en location durant l’été 2023, lui causant un préjudice financier
important. Elle a sollicité, au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1219 et 1231-1 du code civil, à titre principal, le débouté de la société CAP2FRANCE de l’ensemble de ses demandes, sa condamnation à lui verser la somme de 11 427,40 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, correspondant aux frais de remise en état des escaliers, outre la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, résultant de la perte de chance de réaliser un gain en louant le bien durant l’été 2023. Enfin, elle sollicite la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1413 du code de procédure civile, « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
* soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
* soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
* indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
* avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ».
En l’espèce la société CAP2FRANCE produit l’expédition de l’acte de signification du 29/08/2024, qui comporte l’ensemble des mentions requises par l’article 1413 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de la société CJPG VICTORIA de voir annuler les procès-verbaux de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date des 29/08/2024 et 10/10/2024 sera écartée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’opposition formée par lettre recommandée a été adressée au greffe le 17/10/2024 par la société CJPG – VICTORIA, reçue par le greffe le 21/10/2024, alors que la signification n’a pas été faite à personne suivant acte du 29/08/2024, et a été renouvelée par acte du 10/10/2024 accompagné d’un commandement de payer. En conséquence, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, le devis de la société CAP2FRANCE n°DE-2023-127 en date du 07/02/2023 a été accepté par la société CJPG VICTORIA et la société CAP2FRANCE s’est vue confier la réalisation de ces travaux.
Sur la conformité des travaux, il est constant que la SARL CAP2FRANCE a fourni un escalier au rez-de-chaussée en hêtre lamellé-collé au lieu du chêne massif prévu au devis et que la société CAP2FRANCE reconnaît cette erreur pour un des 2 escaliers mais qu’elle a proposé plusieurs solutions pour y remédier par mail du 19/09/2023, sans obtenir de réponse de la part de la société CJPG VICTORIA.
D’autre part, il ressort des pièces fournis aux débats que la société CAP2FRANCE justifie de sa créance par la production dudit devis et de la facture n° F23-00014 du 25/10/2023 d’un montant de 7 700 € TTC mais les travaux facturés par la société CAP2FRANCE à la société CJPG VICTORIA concernent la fourniture et la pose de 2 escaliers en hêtre et non celles d’un escalier en chêne et d’un escalier en hêtre qui étaient prévues contractuellement.
Il en résulte que la société CAP2FRANCE n’a pas respecté intégralement son obligation en ne fournissant pas d’escalier en chêne, un seul escalier en essence de hêtre ayant été commandé par la société CJPG VICTORIA.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort des pièces du dossier que le 22/01/2024, la société CJPG VICTORIA a fait constater par Maître [N] [X], commissaire de justice, les désordres affectant notamment l’escalier du rez-de-chaussée ainsi que celui du premier étage. Ce procès-verbal de constat a fait état de mal façons et finitions concernant ces 2 escaliers, toujours dépourvus de mains courantes. Cependant dans un mail du 18/10/2023, la société CAP2FRANCE demandait déjà à l’architecte la conduite à tenir concernant la facturation et les reprises à faire sur les escaliers. En l’espèce, la société CAP2FRANCE n’est pas réintervenue sur le chantier pour terminer son ouvrage, y compris suite à ses propositions de reprises et ses solutions proposées de remédier à l’erreur d’essence de bois pour un escalier. Les débats ne démontrent pas que la société CJPG VICTORIA ait répondu aux interrogations de la société CAP2FRANCE, ni lui ait transmis le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice. De son côté, la société CJPG VICTORIA n’a pas payé la facture N°F23-00014 du 25/10/2023 de 7 700 € TTC pour la pose et la fourniture de 2 escaliers en hêtre massif, correspondant aux travaux réalisés, mais ne faisant pas l’objet de sa commande initiale (un seul escalier devait être en hêtre contractuellement et non deux). La société CJPG VICTORIA n’a pas manqué à son obligation de bonne foi contractuelle car le solde des travaux à payer ne correspondait pas aux travaux du devis accepté.
En conséquence, la société CAP2FRANCE sera déboutée de sa demande de voir condamner la société CJPG VICTORIA à lui verser la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts à raison de son manquement à son obligation de bonne foi contractuelle.
Il ressort des pièces du dossier que la société CJPG VICTORIA n’a réglé aucune somme de la facture réclamée par la société CAP2FRANCE (facture N°F23-00014 du 25/10/2023 de 7 700 € TTC), pas même la partie des travaux commandés et réalisés (fourniture et pose d’un escalier en hêtre) et dont le prorata (7 700 €/2) s’élève à la somme de 3 850 €. Il en
résulte que la société CJPG VICTORIA sera condamnée à régler la somme de 3 850 €, correspondant à la fourniture et la pose d’un escalier en hêtre, à la société CAP2FRANCE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05/01/2024, date de la première mise en demeure.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CJPG VICTORIA
Il s’avère qu’aucun délai contractuel de livraison n’a été expressément convenu entre les parties mais le délai fixé au 02/06/2023 était spécifié dans les conclusions des différents comptes-rendus de chantier, et le planning initial présentait une fin de travaux avant le 04/06/2023.
La société CAP2FRANCE ne pouvait ignorer le planning général et la date de livraison programmée du chantier, étant régulièrement convoquée, présente aux réunions de chantier et destinataire des comptes-rendus de chantier. Cependant les différents comptes-rendus produits aux débats indiquent que les autres lots n’étaient pas terminés courant le mois de juillet 2023 pour des raisons distinctes de la production et la pose des escaliers par la société CAP2FRANCE (compte rendu 14 et rendez-vous de chantier programmé du 13/07/2023). De plus, le mail de l’architecte [B] [I] du 15/09/2023 convoque l’ensemble des lots du chantier pour un rendez-vous de réception les lundi 18/09/2023 et mardi 19/09/2023. En l’espèce, la société CJPG VICTORIA ne démontre pas que l’impossibilité alléguée de louer le bien durant l’été 2023 soit majoritairement imputable, ni exclusive à une faute ou au seul retard de réalisation de chantier conforme de la part de la société CAP2FRANCE. En conséquence, la société CJPG VICTORIA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, résultant de la perte de chance de réaliser un gain en louant le bien durant l’été 2023.
La société CJPG VICTORIA sollicite la condamnation de la société CAP2FRANCE à lui verser la somme de 11 427,40 € (somme revue à 10 351 € par la société CJPG VICTORIA dans ses conclusions n°2) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi, correspondant aux frais de remise en état des escaliers.
Il ressort des pièces versées aux débats que le devis de la société BRODIE (pièce n°27) mentionne ainsi en particulier le démontage d’un escalier et cloison et la fourniture et la pose d’un nouvel escalier en chêne (devis daté du 14/01/2025 avec une fin de validité au 15/03/2025). La société CJPG VICTORIA, comme vu précédemment, ne sera pas condamnée à régler le deuxième escalier en hêtre, fourni et posé par erreur par la société CAP2FRANCE, et non conforme au devis initial accepté par les parties du 07/02/2023. Cependant, la société CJPG VICTORIA n’est pas revenue non plus vers la société CAP2FRANCE quand celle-ci a proposé les solutions de reprise pour réparer son erreur d’essence de bois dans son mail du 19/09/2023. En conséquence, la société CJPG VICTORIA ne peut prétendre à faire prendre en charge par la société CAP2FRANCE la fourniture et la pose par une autre entreprise d’un escalier en chêne, ayant eu l’occasion en cours de chantier de trouver une solution amiable avec la société CAP2FRANCE.
En revanche, afin d’avoir la possibilité de poser un escalier en chêne, la société CJPG VICTORIA devra faire procéder à la dépose de l’escalier en hêtre, posé à tort par la société CAP2FRANCE. Le devis de la société BRODIE du 14/01/2025 fourni par la société CJPG VICTORIA fait état d’un poste de dépose de l’escalier et de démontage de cloison pour un montant de 880 € HT soit 968 € TTC. Il en résulte que la société CAP2FRANCE sera condamnée à régler la somme de 968 € à la société CJPG VICTORIA à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance son de droit exécutoire à titre provisoire, qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour recouvrer sa créance, la société CAP2FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société CJPG VICTORIA au paiement de la somme de 2 000 €.
L’équité commande de faire masse des entiers dépens de la présente instance et de dire qu’ils seront supportés à parts égales par chacune des parties, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ecarte l’exception de nullité tirée de l’irrégularité des procès-verbaux de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date des 29/08/2024 et 10/10/2024 ;
Déboute la société CAP2FRANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;
Condamne la société CJPG VICTORIA à payer à la société CAP2FRANCE la somme de 3 850 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 05/01/2024 ;
Déboute la société CJPG VICTORIA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Condamne la société CAP2FRANCE à payer à la société CJPG VICTORIA la somme de 968 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société CJPG VICTORIA à payer à la société CAP2FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront supportés à parts égales par chacune des parties, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 103,30 €, dont TVA 17,21 € ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Interdiction de gérer ·
- Morale ·
- Personne morale
- Concept ·
- Loisir ·
- Injonction de payer ·
- Sécurité ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Tva
- Commissaire de justice ·
- International ·
- Pharmacie ·
- Préjudice ·
- Inexecution ·
- Installation ·
- Acompte ·
- Force majeure ·
- Livraison ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chauffeur ·
- Examen ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Liquidateur ·
- Commissionnaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Fibre optique ·
- Procédure
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Instance
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Facturation ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Parfaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Diffusion ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Dommages et intérêts ·
- Personnel intérimaire ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Demande
- Transport ·
- Semi-remorque ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Signification ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Facture ·
- Société par actions ·
- Location ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Résiliation ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.