Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 2 juin 2026, n° 2026002757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026002757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 002757
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL BBS ACTION JUSTICE, en date du 06/05/2026,
Entendue, représentée par Madame [C] [U], munie d’un pouvoir,
ET
[Localité 1] (SAS)
, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 930 103 015, maçonnerie générale, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE à titre principal,
Non comparante, non représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de [Localité 1] (SAS) d’une créance s’élevant à la somme de 18 713.18 euros en vertu de cotisations, pénalités et majorations de retard sur les mois de mai 2025 à janvier 2026.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [Localité 1] (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
Déclarer en état de redressement judiciaire [Localité 1] (SAS), la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement,
Voir ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SAS),
Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers,
Dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Malgré l’envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de quatre contraintes, [Localité 1] (SAS) n’a effectué aucun versement spontané ni demande d’échéancier. L’unique saisie-attribution pratiquée s’est révélée infructueuse, les comptes affichant un solde nul.
La société n’effectue plus ses déclarations sociales nominatives depuis octobre 2025, de sorte que des taxations d’office sont appliquées, et a généré une dette postérieure aux causes de l’assignation au titre des cotisations courantes de février et mars 2026 pour la somme de 7 602 euros.
Enfin, la société ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier, et a procédé à un transfert de son siège dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Bobigny en date du 05/03/2026.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la compétence du tribunal de commerce de La Rochelle,
L’article R600-1 du code de commerce précise que :
« […] le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »
Il résulte des déclarations faites lors de l’audience et des pièces versées au débat que [Localité 1] (SAS) a procédé à un transfert de son siège social en date du 05/03/2026. Le transfert étant intervenu au cours des dix derniers mois, le Tribunal de commerce de La Rochelle est seul compétent pour connaître de la demande de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire de l’URSSAF POITOU-CHARENTES.
Sur la non-comparution du défendeur,
Lors de l’audience du 26/05/2026, [Localité 1] (SAS) n’était ni comparante, ni représentée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissant les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement, le tribunal statuera sur les demandes de l’URSSAF POITOU-CHARENTES par jugement réputé contradictoire ;
L’article 648 du code de procédure civile dispose :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Il ressort des modalités de remise de l’assignation en date du 06/05/2026, rédigées selon les dispositions de l’article 656 du CPC, que, malgré divers éléments caractérisant le siège du destinataire, le commissaire de justice n’a pas été en mesure de délivrer l’acte n’ayant trouvé au siège aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte.
Le tribunal constate que l’URSSAF POITOU CHARENTES mentionne dans les termes de son assignation que la société a transféré son siège social au [Adresse 3] à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) en date du 05/03/2026, annonce publiée au RCS en date du 31/03/2026. Par ailleurs, parmi les pièces remises à l’appui de l’assignation figure un extrait Kbis du greffe de commerce de [Localité 2] en date du 29/04/2026 attestant du transfert du siège en date du 05/03/2026.
Force est de constater que l’URSSAF POITOU-CHARENTES, qui avait connaissance de la nouvelle adresse du siège de [Localité 1] (SAS), n’a pas fait délivrer l’assignation comme il se doit, en vertu des dispositions de l’article 648 du CPC.
Le tribunal constate qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge est tenu de vérifier la régularité de la signification et à défaut, pour l’acte de satisfaire aux exigences des articles 648 à 659 du code de procédure civile, d’ordonner une nouvelle citation.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée à une adresse qui n’était pas la dernière connue du défendeur, cette dernière étant connue par la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ordonnera la réitération de l’assignation à délivrer à SERBAT (SAS) à comparaître devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, à la requête de l’URSSAF POITOU-CHARENTES, à son siège social « [Adresse 2] » et fixera pour SERBAT (SAS) en défense et l’URSSAF POITOU-CHARENTES en demande, une nouvelle date d’audience de procédures collectives au 04 août 2026 à 11 heures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Déclare
compétent le tribunal de commerce de La Rochelle pour connaître de la demande de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire de l’URSSAF POITOU-CHARENTES ;
Ordonne
la réitération de l’assignation à délivrer à SEBART (SAS), à comparaître devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, à la requête de l’URSSAF POITOU-CHARENTES, à son siège social « [Adresse 2] » ;
Fixe
pour SERBAT (SAS) en défense et l’URSSAF POITOU-CHARENTES en demande, une nouvelle date d’audience de procédures collectives au 04 août 2026 à 11 heures ;
Condamne
l’URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de cinquante-quatre euros et trente-sept centimes.
L’affaire a été plaidée le 26/05/2026, et a été mise en délibéré au 02/06/2026, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 02/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Commerce ·
- Exigibilité ·
- Exécution forcée ·
- Date
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Ags ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Compte courant ·
- Centralisation ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Contentieux
- Land ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Thé ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Annonce ·
- Jugement ·
- Transport de marchandises ·
- Activité
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif
- Pharmacie ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Modification ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Engagement ·
- Durée ·
- Date
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Suppléant ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.