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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 20 févr. 2026, n° 2024003370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024003370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2024003370
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société BMSO, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 778 115 824 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée non à personne et remise à l’étude le 5 août 2024, par la SELARL JUSTICEO, commissaires de justice à [Localité 2],
Ayant pour avocat plaidant, Maître Fabien DUCOS-ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER-OLHAGARAY et associés, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat correspondant Maître Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [V] [G], né le [Date naissance 1] 1972, à [Localité 3], de nationalité Française et demeurant à [Adresse 2],
DÉFENDEREUR à titre principal,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Philippe MINIER, membre de la SCP LLM, avocat au barreau de SAINTES,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC et Monsieur Frédéric CHANNAC, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 12 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 janvier 2026. Les conseils des parties ont dit s’en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société BMSO exerce sous l’enseigne POINT P, l’activité de commerce de bois et de matériaux de construction.
Monsieur [V] [G] est le gérant de la société A4 MENUISERIE qui exerce l’activité de travaux de menuiserie.
Entre le 30 juin 2023 et le 31 août 2023, la société A4 MENUISERIE a effectué des achats de matériaux auprès de la société BMSO et celle-ci a procédé à plusieurs facturations et avoirs sur factures :
Facture n°901C0009251289 datée du 30 juin 2023 d’un montant de 49 758,85 € Avoir n°901C0009276208 daté du 30 juin 2023 d’un montant de 827,82 € Avoir n°901C0009263074 daté du 30 juin 2023 d’un montant de 65,52 € Facture n°901C0009278980 datée du 30 juin 2023 d’un montant de 2 567,03 € Facture n°901C0009367054 datée du 31 juillet 2023 d’un montant de 10 896,22 € Avoir n°901C0009368264 datée du 31 juillet 2023 d’un montant de 314,39 € Facture n°901C0009423366 datée du 31 août 2023 d’un montant de 3 308,26 €
En date du 4 juillet 2023, la société BMSO a établi une lettre de change à l’intention de la société A4 MENUISERIE pour un montant de 51 432,54 € qui a été impayée en date du 15 août 2023 pour provision insuffisante.
En date du 29 août 2023 un règlement de la part de la société A4 MENUISERIE est intervenu pour un montant de 25 000 € puis un second d’un montant de 6 432,54 € en date du 21 septembre 2023.
En date du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de SAINTES a placé la société A4 MENUISERIE en redressement judiciaire.
En date du 12 décembre 2023, la société BMSO a mis en demeure Monsieur [V] [G] de régler la somme de 33 890,09 €. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Suivant jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société A4 MENUISERIE.
La société BMSO a assigné Monsieur [V] [G] en date du 16 avril 2024 pour lui demander de régler la somme de 33 890,09€.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions, la société BMSO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles L 511-1 et suivants du code de commerce,
* Déclarer la société BMSO recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
* Condamner Monsieur [V] [G] à payer à la société BMSO la somme principale de 33 890,09 € selon décompte du 16 avril 2024 ;
* Condamner Monsieur [V] [G] à payer à la société BMSO la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
À l’appui de ses demandes, la société BMSO explique que :
La société A4 MENUISERIE s’est approvisionnée en matériaux auprès de la société BMSO qui exerce sous l’enseigne POINT P mais n’a pas réglé plusieurs factures émises entre juin et août 2023.
Après déduction de 3 avoirs et prise en compte de deux règlements, l’un de 25 000 € en date du 29 août 2023 et le second d’un montant de 6 432,54 € en date du 21 septembre 2021, une créance de 33 890,09 € subsiste.
La société BMSO détaille les différentes factures et avoirs : Facture n°901C0009251289 datée du 30 juin 2023 d’un montant de 49 758,85 € Facture n°901C0009278980 datée du 30 juin 2023 d’un montant de 2 567,03 € Facture n°901C0009367054 datée du 31 juillet 2023 d’un montant de 10 896,22 € Facture n°901C0009423366 datée du 31 août 2023 d’un montant de 3 308,26 €
Avoir n°901C0009276208 daté du 30 juin 2023 d’un montant de 827,82 € Avoir n°901C0009263074 daté du 30 juin 2023 d’un montant de 65,52 € Avoir n° 901C0009368264 daté du 31 juillet 2023 d’un montant de 314,39 €
La société BMSO explique que Monsieur [V] [G] s’est engagé personnellement, par une lettre de change avalisée en juillet 2023, à régler tout montant dans la limite de la somme de 51 432,54 € à titre de garantie.
La société BMSO explique porter au débat en pièce n°18, l’originale de la lettre de change avalisée par Monsieur [V] [G] en date du 18 juillet 2023 et demande au tribunal de reconnaitre la régularité de celle-ci.
La société A4 MENUISERIE a fait l’objet d’un redressement judiciaire en novembre 2023, puis d’une liquidation judiciaire en février 2024. En l’absence de règlement malgré des relances par une société de recouvrement et une mise en demeure en date du 12 décembre 2023 restée sans effet, la société BMSO a assigné Monsieur [V] [G] le 16 avril 2024.
En défense Monsieur [V] [G] requiert du tribunal de :
Vu l’article L511-1 du code de commerce,
* Dire et juger nulle la lettre de change émise le 4 juillet 2023 par la société BMSO,
* En conséquence et en tout état de cause,
* Débouter la société BMSO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société BMSO à verser à Monsieur [V] [G] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [V] [G] argumente comme suit:
Monsieur [V] [G] soutient la nullité de la lettre de change invoquée par la société BMSO, au motif qu’elle ne comporte pas la signature du tireur, mention substantielle exigée par l’article L. 511-1 du code de commerce ce qui entraine sa nullité, Monsieur [V] [G] estime ne pas être tenu à une obligation de paiement.
À titre subsidiaire, Monsieur [V] [G] explique la société BMSO ne produit pas de bons d’enlèvement des marchandises permettant de démontrer la bonne livraison de celle-ci et donc la réalité de la créance.
Monsieur [V] [G] souligne également que la société BMSO n’a pas déclaré régulièrement sa créance auprès du mandataire liquidateur au redressement puis à la liquidation judiciaire de la société A4 MENUISERIE ainsi il demande que la société BMSO sera déboutée de ses demandes.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L 511-1 du code de commerce dispose que :
« La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L’indication de l’échéance ;
5° [Localité 4] du lieu où le paiement doit s’effectuer;
6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
II. – Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
III. – La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
IV. – A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
V. – La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. »
La société BMSO sollicite la condamnation de Monsieur [V] [G], en sa qualité d’avaliste d’une lettre de change émise en juillet 2023, au paiement de la somme de 33 890,09 €, correspondant au solde impayé des factures de la société A4 MENUISERIE.
La société BMSO soutient la régularité de la lettre de change produite alors que Monsieur [V] [G] invoque la nullité de la lettre de change au motif que celle-ci ne comporte pas la signature du tireur exigée par l’article L. 511-1 du code de commerce.
Il résulte de l’examen des pièces portées au débat par la société BMSO que la lettre de change objet du litige est produite en pièce n°2 sans signature du tireur et en pièce n°18 avec signature du tireur.
Le tribunal note qu’au dos de la lettre de change, Monsieur [V] [G] s’est engagé personnellement et par écrit en donnant son bon pour aval à hauteur de la somme de 51 432,54 €.
Conformément à l’article L511-1 du code de commerce, la pièce n°18 comporte bien l’ensemble des mentions exigées par la loi, et notamment la signature du tireur, force est de constater que la lettre de change objet du litige est régulière et valable.
À titre subsidiaire, Monsieur [G] conteste la réalité et le bien-fondé de la créance alléguée, faisant valoir l’absence de production des justificatifs de livraison des marchandises ainsi que l’absence de preuve de la déclaration de créance de la société BMSO dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire de la société A4 MENUISERIE.
Le tribunal constatera que :
La facture n°901C0009251289 datée du 30 juin 2023 est produite en pièce n°14 accompagnée des bons d’enlèvement n°9269343793, 9269343529, 9269342707, 9269316410, 9269316355, 9269288667, 9269343793, 9269364219, 9269374397, 9269377489, 9269412359, 9269413050, 9269415014, 9269455794, 9269462222, 9269486471, 9289486978, 9269509183, 9269534162, 9269563698, 9269564730, 9269658380, 9269661482, 92696679789269747680, 9269749140, 9269752337, et 9269752823.
La facture n°901C0009278980 datée du 30 juin 2023 est produite en pièce n°15 accompagnée des bons d’enlèvement n°9269580114, 9269580437, 9269629567, et 9269630215.
La facture n°901C0009367054 datée du 31 juillet 2023 est produite en pièce n°16 accompagnée des bons d’enlèvement n°9270118477, 9270123103, 9270143006, et 9270157808.
La facture n°901C0009423366 datée du 31 août 2023 est produite en pièce n°17 accompagnée des bons d’enlèvement n°9270354164, 9270370191, et 9270370775.
Force est de constater que la société BMSO produit bien les bons d’enlèvement relatifs aux factures objets de la créance de la société A4 MENUISERIE.
Les factures litigieuses sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective de la société A 4 MENUISERIE qui a démarré par une procédure de redressement le 2 novembre 2023 puis une liquidation judiciaire prononcée le 26 février 2024.
L’ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société A4 MENUISERIE impose au créancier la déclaration de sa créance auprès du mandataire puis du liquidateur judiciaire, toutefois la procédure collective de la société A4 MENSUISERIE est sans incidence sur l’action engagée à l’encontre d’un tiers garant, en l’occurrence Monsieur [V] [G].
En l’espèce, la société BMSO agit non à l’encontre de la société A4 MENUISERIE, mais à l’encontre de Monsieur [V] [G] en sa qualité d’avaliste d’une lettre de change régulièrement établie, dès lors l’absence de déclaration de créance auprès du liquidateur évoquée par la défenderesse est sans effet sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action exercée contre Monsieur [V] [G].
En conséquence, Monsieur [V] [G] est bien redevable du montant de la créance couvert par la garantie de paiement de la lettre de change d’un montant de 51 432, 54 €.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société BMSO ; il lui fera droit et condamnera Monsieur [V] [G] à payer à la société BMSO la somme de 33 890,09 euros, selon décompte du 16 avril 2024.
Sur l’article 700,
La société BMSO a été contrainte à l’obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [V] [G] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Monsieur [V] [G] succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L 511-1 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la société BMSO en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à la société BMSO la somme de 33 890,09 euros, selon décompte du 16 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à la société BMSO la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [G], au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier
Le président.
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