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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, declarations de cessation des paiements, 10 févr. 2026, n° 2026000533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000533
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 19/01/2026, Maître Pauline OLLIVIER, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, munie d’un pouvoir spécial de Madame [P] [F], née le 07/09/1976 à Angers (49), de nationalité française, demeurant 28 avenue des Ligerais 49290 Chalonnes-sur-Loire, agissant en qualité de gérante de ERYANNAT (SARL), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 835 229 915, Routage, dont le siège social se trouve sis 15, Rue Antoine Lavoisier – 17440 Aytré, a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 03/02/2026 à 14:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
Lors de l’audience du 03/02/2026, Madame [P] [F], représentante légale, assistée de Maître Pauline OLLIVIER, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendue en ses explications laquelle déclare :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 57 566 euros et ne pas avoir l’actif disponible pour y faire face,
* Avoir un salarié et ne pas être à jour du règlement des salaires,
* Etre toujours en activité,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 380 306 euros,
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Madame [P] [F] explique que, lors du rachat du fonds, l’ancien dirigeant n’a pas transmis le fichier client et a supprimé la boîte mail par laquelle les clients contactaient l’entreprise. La société a en outre dû faire face au gel des budgets communication des entreprises, à d’importants frais de remise en état du matériel, à la hausse des tarifs d’affranchissement ainsi qu’à un loyer démesuré. Elle précise que l’activité s’est stabilisée sur le second semestre 2025 et qu’il est envisagé une augmentation progressive du chiffre d’affaires sur 2026 et 2027 grâce aux mesures de restructuration à venir.
Monsieur [V] [R], salarié, relève l’existence de dus clients à hauteur de 14 000 euros.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la détermination de la date de cessation des paiements.
CELA ETANT EXPOSE
Il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites, que ERYANNAT (SARL) ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose. Dans ces conditions, l’entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 03/12/2025, la société n’ayant pas été en mesure de procéder au règlement de son loyer.
Il n’existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de la société serait impossible, voire qu’il est soutenu par le débiteur, de sorte qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L621-4, L631-9, R621-11 et R631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de ERYANNAT (SARL) ;
Prononce le redressement judiciaire de ERYANNAT (SARL) Routage 15, Rue Antoine Lavoisier 17440 Aytré Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 835 229 915 ;
Constate que Madame [P] [F], représentante légale, assistée de Maître Pauline OLLIVIER, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendue ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/12/2025 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur [A] [K] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne Monsieur [U] [B] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SCP [M] [Y] – prise en la personne de Maître [M] [Y], 81 rue Rempart Saint-Claude, Résidence Le Bastion, 17000 LA ROCHELLE, en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [H] [L] 2 Avenue Henri Hautier 17000 LA ROCHELLE, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 24 MARS 2026 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis 14 rue du Palais, 17000 LA ROCHELLE, afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience, et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 03/02/2026, et a été mise en délibéré au 10/02/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/02/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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