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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 10 sept. 2025, n° 2025001544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025001544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 10 SEPTEMBRE 2025
N° GREFFE : 2025 001544
ENTRE :
SOCIETE GENERALE,
Société Anonyme au capital de 1 062 354 722,50 €uros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie demanderesse, représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au Barreau de Bordeaux.
ET :
SOCIETE TECH’CARS 53
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 €uros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 888 982 063 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [G] [K], ès qualité de liquidateur amiable, domicilié en cette qualité [Adresse 3].
Partie défenderesse non comparante et non représentée,
L’affaire a été retenue et plaidée le mercredi 23 juillet 2025.
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :
Présidente : Mme. Elodie ROCTON Juges : M. Philippe FOUASSIER et M. Stéphane SOUTRA
Greffier présent lors des débats : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Jugement rendu le 10 septembre 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur SOUTRA en remplacement de la Présidente empêchée avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La société TECH’CARS 53 exerce une activité d’achat et vente de voitures, de véhicules automobiles légers, de location de voitures.
La société TECH’CARS 53 a ouvert, auprès de la SOCIETE GENERALE, un compte professionnel le 22 septembre 2020.
En date du 27 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société TECH’CARS 53 un prêt d’un montant de 22 000 €uros, remboursable en 60 échéances de 390,44 euros.
La société TECH’CARS 53 a cessé de faire face à ses obligations et la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme le 13 août 2024, après mise en demeure adressée le 19 juin 2024 et restée sans réponse.
La SOCIETE GENERALE a incidemment appris que la société TECH’CARS 53 avait fait l’objet d’une liquidation amiable, Monsieur [K] ayant été désigné ès qualité de liquidateur amiable en vertu du procès-verbal de décisions de l’associé unique en date du 31 décembre 2023.
C’est ainsi que, sans aucune proposition de la société TECH’CARS 53 et de son liquidateur amiable Monsieur [G] [K], la SOCIETE GENERALE se voyait contrainte de saisir la présente juridiction; c’est dans ces circonstances que la société TECH’CARS 53 a été assignée, suivant exploit de Maître [O] [E], Commissaire de Justice Associé, membre de la SCP OUEST OFFICES à LAVAL.
Cette affaire a été enrôlée le 25 juin 2025.
Après deux renvois devant le Juge chargé de l’instruction des affaires, le dossier a été déposé le 23 juillet 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoiries, le Président d’audience a dit clos les débats, a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peut se résumer ainsi et à laquelle le Tribunal se réfère expressément.
La SOCIETE GENERALE, partie demanderesse,
Au visa de l’article 1240 du Code Civil, Au visa des pièces déposées,
Demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [G] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et des stipulations contractuelles, à payer au titre du dossier n°2408201593, la somme de 18 765,65 €uros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de déchéance du terme,
* Condamner Monsieur [G] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53 à payer la somme de 2 000,00 Euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [G] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53 à supporter les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE produit la convention de compte professionnel signée par le représentant légal de la société TECH’CARS 53 ainsi que le contrat de prêt souscrit au profit de la société TECH’CARS 53 pour un montant de 22 000 €uros signé par son Président, Monsieur [G] [K], et le tableau d’amortissement afférant au dit contrat.
Elle fournit également le courrier recommandé de relance en date du 19 juin 2024 et le courrier recommandé d’exigibilité du 13 août 2024.
Elle verse au débat la copie du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 décembre 2023 informant de la dissolution anticipée de la société TECH’CARS 53 et nommant Monsieur [G] [K] comme liquidateur amiable de ladite société.
Elle fait valoir que selon l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et elle relève que Monsieur [G] [K], liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53, a omis de rembourser la dette souscrite par la société TECH’CARS 53 auprès d’elle et que cette omission constitue une faute du liquidateur amiable.
Enfin, elle indique avoir été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, c’est pourquoi, elle requiert la somme de 2 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Monsieur [G] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53 aux entiers dépens et frais de la présente instance.
La société TECH’CARS 53, partie défenderesse,
Est non comparante et non représentée par son liquidateur amiable.
Elle n’a communiqué aucun élément au soutien de sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est constant, prouvé et non contestable que la SOCIETE GENERALE demeure créancière de la société TECH’CARS 53 au titre de l’emprunt contracté par cette dernière et pour lequel, à la date de l’exigibilité anticipée soit le 13 août 2024, les sommes restant dues s’élèvent à 18 218,26 €uros.
Attendu que le liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53, Monsieur [G] [K] était tenu de procéder à l’apurement intégral du passif (Cassation Commerciale du 7 décembre 1993 N°91-18-145) et que ce dernier n’a pas respecté son obligation.
Attendu que la société demanderesse, la SOCIETE GENERALE, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code Civil et L.237-12 du Code de Commerce, est fondée à rechercher la responsabilité du liquidateur amiable.
Attendu qu’en présence d’un emprunt en cours, le fait de ne pas constituer une provision pour garantir l’apurement de ce dernier, constitue une faute commise dans l’exécution de la mission du liquidateur amiable et qu’elle engage sa responsabilité.
Le Tribunal de Commerce de Laval fera droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamnera Monsieur [G] [K] ès qualité de liquidateur amiable au paiement de la somme de 18 218,26 Euros arrêtée au 13 août 2024, telle qu’elle figure dans sa pièce N°1. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Attendu que la SOCIETE GENERALE a été contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de faire valoir ses droits, le Tribunal de Commerce de Laval lui allouera la somme de 2 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnera Monsieur [G] [K], ès qualité de liquidateur amiable, qui succombe, aux entiers dépens et frais de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Après en avoir délibéré conformément à la Loi
Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article L 237-12 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,
Déclare la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53
Condamne Monsieur [G] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53, à payer au titre du prêt professionnel n°2408201593, la somme de 18 218,26 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de déchéance du terme ;
Condamne Monsieur [G] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53, à payer la somme de 2 000,00 Euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [G] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société TECH’CARS 53, à supporter les entiers dépens de l’instance ceux du greffe s’élevant à la somme de 66,13 € TTC
Ainsi jugé le 10 septembre 2025
Patrick GUICHAOUA
Stéphane SOUTRA
GREFFIER
JUGE.
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