Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 17 janv. 2025, n° 2022J00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2022J00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— A.W.F.
[Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [O] [C] – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- NORMANDY CONTROL GROUP
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [V] – LHJ AVOCATS AARPI – [Adresse 1].
— NORMANDY BUSINESS GROUP
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [V] – LHJ AVOCATS AARPI – [Adresse 1].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Thierry CANTAIS et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Après mise en état devant le juge en charge d’instruire l’affaire, celle-ci a été appelée en audience collégiale du 14 Octobre 2024. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17/01/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La SAS AWF ci-après AWF intervient dans le domaine du contrôle et la régulation de vitesse de machines industrielles.
NORMANDY CONTROL GROUP, ci-après « NCG » intervient dans le même domaine depuis sa création, le 20 août 2014.
NORMANDY BUSINESS GROUP, ci-après « NBG » créée le 19 août 2014, est la société holding de NCG et est détenue par les mêmes dirigeants.
En date du 14 avril 2017, AWF a attrait les sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP ci-après NCG et NBC devant le Tribunal de Commerce de céans afin de juger que NCG et NBG se sont rendues coupables d’agissements de concurrence déloyale caractérisée au détriment d’AWF et les en déclarer responsables d’en assurer la réparation de l’ensemble des conséquences dommageables, et condamner in solidum NCG et NBG au paiement d’une somme de DEUX MILLIONS D’EUROS (2.000.000 €).
NCG et NBG ont estimé pouvoir invoquer une péremption d’instance au détriment de la société AWF qui certes la conteste mais a entendu néanmoins, en tant que de besoin, s’en prémunir au bénéfice de la délivrance d’une nouvelle assignation.
Ainsi, en date du 21 avril 2022 AWF a réitéré ses poursuites à l’encontre de NCG et NBG dans le cadre de la première procédure ouverte en date du 14 avril 2017.
NCG & NBG excipent d’une péremption de l’instance qui aurait pour effet de mettre à néant la première initiative procédurale de la concluante en arguant de l’absence de conclusions en réponse à leurs propres écritures en date du 7 septembre 2018 avant le 8 octobre 2021, soit audelà du délai de 2 années présenté comme étant venu à expiration le 7 septembre 2020.
DEMANDES DES PARTIES
POUR AWF
➢ Juger mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les mêmes sociétés NCG et NBG à AWF dans l’instance enrôlée 2022J00062 et les en débouter,
➢ Renvoyer les parties à plaider en formation collégiale à une nouvelle audience du Tribunal sans plus de passage devant le juge rapporteur si le Tribunal se prononce en faveur d’un vide préalable des incidents avant poursuite de la procédure au fond,
➢ Réserver alors le sort des frais irrépétibles.
POUR NCG et NBG
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil, Vu l’ article 122 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation,
➢ Constater la prescription de l’action introduite par la société AWF à l’encontre des sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP,
En conséquence,
➢ Déclarer la société AWF irrecevable en ses demandes formées contre les sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP,
➢ Condamner la société AWF à verser aux sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Sur l’incident tiré de la prescription des poursuites de la société AWF dans le cadre de la seconde instance initiée par exploit en date du 21 avril 2022
Attendu qu’il a été exposé que sous couvert de ses écritures dans le cadre des poursuites réitérées par la société AWF par exploit en date du 21 avril 2022, AWF estimait cette fois pouvoir soutenir la prescription de telles poursuites et partant l’irrecevabilité des demandes avancées par la concluante en excipant au visa de l’article 2224 du Code civil et de la jurisprudence que les défenderesses vantent d’un point de départ du délai de prescription de 5 années couru à compter du prononcé de l’ordonnance de référé en date du 29 juin 2016 comme ayant autorisé la société AWF à avoir accès aux données et pièces appréhendées par l’huissier instrumentaire.
Attendu cependant que ce discours est tout à fait erroné si l’on veut bien considérer à contrario comme d’ailleurs exposé dans l’assignation en date du 21 avril 2022 tout comme dans les écritures récapitulatives régularisées par la concluante pour l’audience du Juge Rapporteur DELATTRE en date du 17 novembre 2023 que ce n’est en fait qu’à partir de 2018, c’est-à-dire sur les 5 dernières années courues en amont du 21 avril 2022 que AWF a pu découvrir de nouveaux agissements de concurrence déloyale perpétrés par les sociétés défenderesses qui par hypothèse ne pouvaient être pris en compte dans l’assignation initiale en date du 14 avril 2017 et en mesurer l’étendue comme l’atteste d’ailleurs une attestation KPMG en date du 9 septembre 2024 renvoyant ainsi à :
*
Des «pertes de marge contrats » de 183 146 € en 2017, 200 447 € en 2018, 200 447 € en 2019, 200 447 € en 2020, 174 421 € en 2021 et 174421€ en 2022, sans préjudice à postériori de la somme de 174 421 € en 2023,
*
Et au titre de « perte marge réparations » les sommes de 93 647 € en 2018, 154 391 € en 2019, 154 391 € en 2020, 146 798 € en 2021 et 65 806 € en 2022, sans préjudice à nouveau d’une somme de 129 081 € à postériori en 2025.
Attendu qu’au surplus et comme déjà ci-dessus évoqué, les sociétés défenderesses persistent à ce jour dans leurs agissements, puisque c’est ainsi qu’il a été fait état dans les dernières écritures récapitulatives et en réplique de la concluante, pièces justificatives à l’appui, dont ainsi, des tentatives de débauchage des actuels salariés de AWF en se livrant ainsi, jusque et y compris en dehors même du territoire national, à des démarches éhontées pour tenter de détourner sans vergogne le représentant local en Algérie de la société AWF, Monsieur [R] [E] en fonction depuis 15 ans et s’employer à capter au bénéfice de cotations volontairement sous évaluées la clientèle algérienne de la concluante figurant parmi les grands comptes de celle-ci, ainsi la société SOMATRACH et sa filiale TERTIAL en vue de s’approprier en définitive à bon compte les longues années d’investissement de AWF sur un marché difficile avant de pouvoir en devenir un acteur.
Attendu qu’autrement formulé, et sachant qu’en effet le délai de prescription se trouve être de 5 années mais pour ne commencer à courir qu’à compter de la connaissance des agissements de concurrence déloyale par la victime de ceux-ci, il est acquis qu’au cas d’espèce les parties défenderesses ne peuvent utilement soutenir que l’assignation en date du 21 avril 2022, renvoyant à des faits et agissements antérieurs à moins de 5 années, puisque se situant sur la période courue de 2018 à 2022 et persistante à ce jour, puisse être entachée d’une quelconque prescription.
Attendu qu’il importe peu à cet égard que l’assignation initiale en date du 14 avril 2017, dont il est soutenu par les défenderesses qu’elle serait privée de tout effet interruptif de prescription pour cause de péremption d’instance ait à l’époque déjà fait état de premier faits de concurrence déloyale tirés des constatations de l’Huissier Maître [T], puisqu’il s’agissait alors de faits par hypothèse antérieurs à 2018, qui ne pouvaient et pour cause prendre en compte la réitération de nouveaux agissements de concurrence déloyale dans les 5 années précédant l’assignation en date du 21 avril 2022.
Attendu qu’il n’est d’ailleurs pas inutile d’attirer l’attention du Tribunal sur le fait qu’admettre le contraire aurait alors pour conséquence de donner un blanc-seing à NCG et NBG pour poursuivre ad vitam aeternam leurs agissements de concurrence déloyale, seraient ils nouveaux et portés à la connaissance de AWF a postériori, ce qui n’est naturellement pas envisageable, étant à nouveau et si besoin rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Attendu que tout naturellement, AWF ne pouvait un seul instant imaginer la perpétuation d’agissements de concurrence déloyale de la part des défenderesses, en l’espèce de nouveaux agissements, postérieurement à la délivrance de l’assignation en date du 14 avril 2017, sur des faits perpétrés à partir de 2018, qui ne pouvaient être anticipés et qui n’ont été portés à sa connaissance qu’au fur et à mesure de leur déroulement.
POUR NCG ET NBG
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l''instance
En droit :
1/ L’article 2224 du Code civil prévoit que : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
2/ En matière de concurrence déloyale, et de façon constante, la Cour de Cassation rappelle que :
* le point de départ de la prescription quinquennale se situe au jour où la société a connu ou aurait dû connaître les faits reprochés,
* la poursuite des agissements anticoncurrentiels dans la durée n’a pas pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité. (Cass, Com 15 novembre 2023, n°22-21.878).
Le caractère dynamique du dommage concurrentiel ne permet pas d’appliquer la notion de délit continu à la prescription de l’action en concurrence déloyale, comme le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation : « L’action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil » et qu’il importe peu que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Com. 26 févr. 2020, no 18-19.153 , RTD civ. 2020. 627, obs. H. Barbier ; CCC mai 2020, Comm. 82, obs. M. [K] ; D. 2020. Pan. 2479, obs. Y. Picod ).
3/ S’agissant de l’incidence de la première procédure périmée sur l’interruption éventuelle de la prescription :
Si une demande en justice a pour effet d’interrompre le délai de prescription, en vertu de l’article 2243 du Code civil, « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
La demande en justice dont l’instance se trouve périmée perd donc son caractère interruptif de prescription.
En l’espèce :
Des propres conclusions d’AWF, il ressort qu’elle a pris connaissance de l’existence et de l’ampleur des actes de concurrence déloyale dont elle s’estime victime de la part de NCG et NBC à la suite de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce le 29 juin 2016, signifiée le 1er juillet 2016, ayant débouté les sociétés concluantes de leur recours.
C’est en effet au moment de la libération des données appréhendées par l’huissier à la requête de la société AWF, que cette dernière aurait pris connaissance des actes de concurrence déloyale reprochées aux sociétés concluantes (à les supposer établis).
Comme indiqué plus avant, la jurisprudence considère qu’il ne peut pas y avoir de report du délai de prescription quand bien même les actes de concurrence déloyale se seraient poursuivis dans le temps. Ainsi, le délai de prescription étant de 5 ans, l’action de la société AWF était prescrite le 29 juin 2021.
Une première assignation a été délivrée le 14 avril 2017.
Elle a perdu tout effet interruptif de prescription en raison de la péremption de l’instance qu’elle a introduite (RG N° 2017J02186).
La seconde assignation a été délivrée le 22 avril 2022, soit après l’expiration du délai de prescription (29/06/2021). Elle est même délivrée plus de cinq ans après la première assignation (14/04/2017).
L’action en concurrence déloyale de AWF à l’encontre de NCG et NBC est prescrite.
AWF sera donc déclarée irrecevable en ses demandes, le droit qu’elle invoque étant éteint par l’effet du temps.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. »
AWF soutient que ce n’est qu’à partir de 2018, c’est-à-dire sur les cinq dernières années en amont de sa seconde assignation du 22 avril 2022, qu’elle a pu découvrir de nouveaux agissements de concurrence déloyale perpertrées par NCG et NBG qui ne pouvaient être pris en compte dans l’assignation initiale du 14 avril 2017.
Or, comme le rappelle un arrêt de la cour de cassation (Cass.Com 15 novembre 2023 n¨22- 21.878) : « La poursuite des agissements anticoncurrentiels dans la durée n’a pas pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité. »
Etant donné qu’AWF a pris connaissance de l’existence des actes de concurrence déloyale, dont elle se dit victime de la part de NCG et NBG en 2016, confirmée par l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce le 29 juin 2016 et la libération des données appréhendées par l’huissier de justice, et considérant qu’il ne peut y avoir de report de délai prescription même en cas de connaissance de nouveaux faits similaires, le Tribunal de céans, dira que le délai de prescription était de cinq ans et que l’action d’AWF était prescrite au 29 juin 2021.
La seconde assignation délivrée le 22 avril 2022, concernant la poursuite ou l’amplification des actes de concurrence déloyale reprochés à NCG et NBG étant intervenue après l’expiration du délai de prescription de la première instance, le tribunal dira que l’action en concurrence déloyale d’AWF est prescrite et la déclarera irrecevable en sa demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP ont engagés des frais non compris dans les dépens, la société AWF sera condamnée à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
Constate la prescription de l’action introduite par AWF à l’encontre de NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP,
En conséquence,
Déclare AWF irrecevable en ses demandes formées contre NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP,
Condamne AWF à verser à NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Liquide les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 62,90 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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